On ne peut renoncer d'avance à ce bénéfice. C. civ. i
5. La loi ne l'accorde qu'au débiteur malheureux et de bonne foi. C. civ. 1268.
6. C'est au débiteur à justifier de ses malheurs et de sa bonne oi. Aix, 30déc. 1817 5 Bordeaux, 30 août 1821; Dev. 5, 341;
6 , 477 • Toulouse , 30 mars 1838 , P. 38 , 2 , 637 ; Chauveau sur Carré, n'^ 30o6. — Bordeaux, 24 mai 1849. D. 53, 177.
9. Ne sont pas admis au bénéfice de cession les étrangers, les stellionataires , les personnes condamnées pour vol ou escroquerie , les personnes comptables ^ tuteurs , administrateurs ou dépositaires. C. pr. 90o ; — Les commerçants. Art. 541 L. 16 avr. 1838 (Art. 1160 J. ï^v.).—\. Faillite.
8. Les étrangers. — Le refus fait par un Français d'adhérer à une cession de biens volontaire faite à l'étranger par un débiteur étranger, a pour effet de changer cette cession en cession judiciaire , et par suite de rendre le débiteur inadmissible à la faire devant les tribunaux français. Paris, 2o fév. 182o, P. 19, 227.
9. Stellionat. — Le créancier qui , appelé sur une demaride en cession de biens, ne s'y oppose point, ne peut plus , lorsque cette demande est accueillie par le trib., exercer la contrainte par corps pour cause d'un stellionat que le débiteur aurait antérieurement commis à son préjudice. Arg. C. civ. 1270; Cass. lo avr. 1819, S. 20, 30: 23 janv. 1822, Dev. 7, 14; Carré, n°30o6; Pardessus, n° 1329.
10. Les personnes condamnées pour vol. — A plus forte raison le mort civilement. Arg. C. civ. 2o. Proudhon , 1 , p. 79.
11. Dépositaire. — Spécialement , le saisi , gardien volontaire de ses meubles et effets, qui ne représente pas les objets commis à sa garde, est un dépositaire judiciaire. Pau, 16 avr. 1810, Dev. 3, 258; Toullier, 7, n° 262. — Contra, Cass. 29 oct. 1812, S. 13,190.
Peu importe que le dépôt soit volontaire ou nécessaire. C. civ. 1945. Encyclopédie, hocverbo, n° 47; Rolland, ibid. , n" 77.
1^. Commerçant. — Spécialement V agent de change., si on le considère comme tel ( — V. ce mot , n** 5) ; d'ailleurs la loi Tassimile à un banqueroutier frauduleux en cas de faillite. C. com. , 89.
1 3. Un jugement étranger qui admet un négociant au bénéfice de cession n'est pas obligatoire pour les créanciers de France , encore que lui-même soit Français d'origine. Bruxelles, 8 mai 1810, Dev. 3,267.
14. Les causes d'exclusion sont-elles absolues ou relatives? Quelques auteurs distinguent : Ils rangent dans la première
classe le stellionat, les condamnations pour vol et escroquerie,
comme constituant d'une manière générale la mauvaise foi du débiteur. — Et dans la seconde, la qualité de comptable , cètlé de tuteur. Delvincourt, 3, 403 5 Duranton , 12, n° 270; A. Dalloz, /loc verôo , n" 60. ', , /
Nous pensons , au contraire, ^tié toutes ces causes d'exclusion sont relatives. — Ainsi le créancier ne peut opposer au débiteur qui demande la cession de biens sa qualité de stellionataire qu'autant que le débiteur l'a été à son égard. Turin , 21 déc. 1812, S. 14 , 4 j Montpellier, 21 mai 1827 , S. 28, 213; Pardessus, 5, n° 1329 ; Carré, nV3055; Pigeau, 2, 610; î^ernn , Nullités , p. 84.— Contra , Thomine , 2, 526; Chauveau sur Carré, n'' 3055. — V. d'ailleurs inf. , n° 15.
15. L'art. 905 c. pr. n'est point limitatif. Nul autre que ceux qu'il énumère ne sont, il est vrai, frappés d'une présomption juris et de jure de mauvaise foi , qui doive leur faire refuser la cession de biens. Colmar, 17 janv. 1812 , Dev. 4, 15. — Mais la conduite des autres est laissée à l'appréciation des trib. qui peuvent refuser le bénéfice de cession à ceux qu'ils en croiront indignes. Paris, 8août 1812; 17janv. 1823, Dev. 4, 172; 7, 159; Chauveau sur Carré, n°3056; Thomine, 2, 527. — Contra^ Carré, n« 3056 ; Duranton , 12, n« 252.