IC. Peuvent être admis au bénéfice de cession
l** L'étranger autorisé à jouir en France des droits civils. Arg. C. ci^. 13; Pigeau, t. 2, p. 359; Pardessus, t. 4, p. 537; Valette, sur Proudhon, 1, 178; Duranton, 1, n° 158; Rolland, Cession de biens ^ n° 65. — Ou qui a des propriétés en France. Arg. C. civ. 11 et 13; Trêves, 24fév. 1808, Dev. 2, 355; Pardessus, n° 1328; Carré, art. 905.
11. 2° Le Français à l'égard de ses créanciers étrangers. Cass. 19 fév. 1806, Dev. 2, 218 ; Pardessus, n° 1328.
18. Mais la cession de biens faite par un Français et agréée à l'étranger, est nulle à l'égard des créanciers français, si elle n'est réitérée en France. Bruxelles, 8 mai 1810, P. 8,295.
1». 3** L'individu condamné par un trib. correctionnel à des dommages-intérêts , à raison de voies de faits dont il s'est rendu coupable. La loi n'exclut que les condamnés pour vol ou escroquerie. Colmar, 17 janv. 1812, Dev. 4, 15; Encyclopédie, hoc verbo^ nM5.
«o. 4*^ Celui qui s'est livré à des opérations de contrebande. Caen, 23 janv. 1826, S. 26, 235.
«I . Celui qui a été condamné pour fait de courtage clandestin est par cela même réputé de mauvaise foi et inadmissible au bénéfice de la cession de biens. Paris, 17 janv. 1823, P. 17, 828.
««. Procédure. — Le débiteur est tenu de déposer au greffe du trib. où la demande est portée, son bilan , ses livres et titres actifs (C. pr, 898). -—C'est un moyen ppur lui de prouver sa bonne
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foi. S'il le néglige, il subira les conséquences d'une preuve insuffisante ou mal faite. Thomine, 2, o20; Chauveau sur Carré, n° 30i2. — Mais ce dépôt n'est pas exigé à peine de nullité. — Conirà, Biret, 347; Perrin, 200.
«3. La rédaction incomplète du bilan , par un ouvrier illettré dont la bonne foi était du reste démontrée , n'a pas été considérée comme un motif d'exclusion. Angers, 21 nov. 1817, Dev. 5. 331.
«4. Le dépôt du bilan est fait par un avoué. Arg. tarif, 92.
«5. La demande est portée devant le tribunal civil. — Le principal motif invoqué en 1838 pour la suppression de la cession de biens en matière commerciale, était la compétence destrib. civils en cette matière, tandis que les faillites étaient soumises aux trib. de commerce;. ce qui donnait lieu à des distinctions de compétence et à deux jugements sur une même affaire par deux trib. compétents. Rapport de M. Renouard à laCh. des députés. Chauveau sur Carré . n° 3044-. — V. sup. , n° 24.
«G. Le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur. C. pr. 899. •
«1. Doit-elle être formée par requête ou par assignation sans requête ? On argumente avec raison , contre la première opinion , du silence du Code et du tarif à l'égard de la requête. Grenoble, 11 juin. 1829, S. 30, 306; Demiau, 606 ; Chauveau sur Carré, n» 3045 ; Encyclopédie , n'' 57 ; A. Dalloz , n^ 71 .
C'est seulement lorsque le demandeur assigne à bref délai pour demander la suspension des poursuites à diriger contre lui ( — V. inf. , n* 33) qu'il doit s'adresser au président pour en obtenir une ordonnance.
«8. Le débiteur doit-il , à peine de nullité du jugement d'admission delà cession de biens, mettre en cause ses créanciers?
Pour la négative on dit : Les créanciers n*ont, à cette époque, aucun intérêt à se trouver en cause : le Code n'exige pas leur présence. La demande en cession ne suspend pas l'effet de leurs poursuites : elle n'est définitivement accueillie que lorsque la cession est réitérée par le débiteur en personne à l'audience. C'est alors que les créanciers, qui doivent être présents, peuvent s'oi> poserà l'admission de la cession de biens.
Mais on répond : Que la nécessité d'appeler les créanciers . pour obtenir le jugement qui admet la cession, résulte des principes généraux et de l'obligation de déposer le bilan et les titres au greffe, afin de mettre les créanciers, véritables contradicteurs, à portée de discuter la bonne foi et les malheurs du débiteur. Mouricaut, édition deDidot, p. 323 ; Colmar, 24 nov. 18Ô7 , Dev. 2, 306; Touiller, 7, n° 259; Encyclopédie, n" 54; Chauveau sur Carré , n* 3044. —Contra , Toulouse , 30 avr. 1821 , S. 22 , 105 ; k supposer que la demande ne doive pas être formée contre tous es créanciers , sauf à ceux oui ne seraient pas appelés à se pounoir
par tierce-opposition contre le jugement qui admettrait la cessiou de biens (Grenoble, 11 juill. 1829, S. 30, 306),— du moim doit-on appeler, à peine de nullité, tous les créanciers qui ont fait incarcérer le débiteur. Arg. Toulouse, 17 nov. 1808, P. 7, 209. «». L'assignation contient sommation de venir prendre communication du bilan déposé au greffe. Dans l'usage, on donne en tête de cette assignation copie de l'acte de dépôt.
30. Cette sommation met les créanciers en demeure de s'opposer à la demande en cession. Conséquemment , ceux qui ne font aucune opposition à l'admission du débiteur au bénéfice de cession , ne peuvent ensuite exercer la contrainte par corps pour cause antérieure au jugement. Cass. 15 avr. 1819 j 23 janv. 1822, Dev. 6, 60; 7, 14; Bruxelles, 14juin 1828, P. 21, 1554; Chauveau sur Carré, n° 3045.