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On observe les délais de distance

3«. Lademandeestcommuniquéeau ministère public. G.pr.900.

33. Elle ne suspend l'effet d'aucune poursuite (pas même de la contrainte par corps. Turin, lO juin 1808, P. 6, 740), sauf au trib. à ordonner, parties appelées, qu'il y sera sursis provisoirement. C. pr. 900. — Avant le Code, les juges ne pouvaient pas surseoir à l'exécution de la contrainte par corps pendant l'instance en cession de biens. Cass. 23fév. 1807 , S. 7, 170.

Si le débiteur est déjà détenu , il ne peut être mis provisoirement en liberté avant le jugement définitif sur la demande en cession de biens. Toulouse, 7 nov. 1808 , S. 9, 240; Paris, 11 août 1807, S. 15, 207; Carré, art. 900 ; Toullier , 7 , n° 261 ; Pigeau, 2 , 362 ; Pardessus , n° 1 330 ; Favard , hoc verbo , n*' 6.— V . d'ailleurs inf. , n" 50.

34. L'affaire doit être jugée à la première audience, sans remise, ni tour de rôle. Carré, art. 900.

35. Toutefois l'affaire est ordinaire : le tarif alloue à l'avoué plusieurs émoluments particuliers. Elle comporte des écritures. Carré, n« 3048; Chauveau, Tarif, 2, 398, n° 9. —Contra, Demiau, p. 607.

11 en est autrement dans le cas où le débiteur est en prison : l'affaire requiert célérité et devient sommaire. Chauveau sur Carré, n" 3048.

3G. Jugement. — Si la cession est admise, les créanciers opposants peuvent être condamnés aux dépens. Carré, n** 3049; Chauveau, Tarif , 2 , 398.

35' . Le jugement qui statue sur la demande en cession de biens est susceptible d'appel , alors même que les opposants ne sont créanciers que d'une somme inférieure au taux du dernier ressort. La cession a toujours une valeur indéterminée, elle est l'objet principal de la demande. Bordeaux, 13 mars 1828. P. 21, 1282 ; Chauveau sur Carré , n° 3045 bis.

CESSION DE BIENS. ii5

38. Le jugement qui admet la cession de biens, réformé sur "appel de l'un des créanciers, reste-t-il obligatoire pour les créanciers qui n'ont pas interjeté appel?

Pour l'affirmative, on dit : Le silence des créanciers qui n'ont pas interjeté appel est un acquiescement tacite au jugement. Dès lors il y a entre eux et le débiteur une sorte de contrat , qui vaut, du moins, comme cession volontaire. La cession judiciaire n'est pas nécessairement indivisible. Chaque créancier a le droit de s'y opposer par des raisons particulières^ ainsi, une clause d'exclusion ne peut être invoquée que par celui contre lequel elle existe. — V. sup. , n° 14.

. Pour la négative, on répond avec raison : Si l'opposition à la demande en cession est relative de la part des créanciers , les effets du jugement n'en sont pas moins indivisibles. Ainsi , l'opposition d'un seul créancier, reconnue fondée, suffit pour empêcher la cession de biens. Si le jugement est réformé en appel , ses effets tomberont à l'égard de tous. Il sera complètement anéanti. L'appel profiterait donc à tous. On ne comprendrait pas que le jugement de cession eût effet à l'égard de quelques créanciers et non à regard de quelques autres. Il frappe tous les biens du débiteur et permet de les vendre. Cet effet, conservé à l'égard de quelquesuns, priverait ceux qui en ont obtenu la réformation, de toute autre garantie que la contrainte par corps. — V. d'ailleurs Appel^ n° 380. .

30. Réitération. — Le débiteur est tenu de réitérer sa cession en personne, et non par procureur (même s'il est détenu), ses créanciers appelés, à Taudience du trib. de commerce de son domicile, et, s'il n'y en a pas, à la maison commune, un jour de séance. Dans ce dernier cas, la déclaration du débiteur est constatée par procès-verbal de l'huissier signé du maire. C. pr. 901.

40. Si le débiteur est détenu , le jugement ordonne son extraction avec 1.3S précautions en tel cas requises. C. pr. 902. — V. Contrainte par corps.

41. L'extraction a lieu par l'entremise d'un huissier ( commis. Arg. tar. 65), qui dresse procès-verbal de la sortie de prison, de l'acte de réitération et de la rentrée. Tar. 6o.

4*. Si le débiteur est dans l'impossibilité absolue de se présenter à l'audience, on commet un juge pour aller recevoir sa réitération. Arg. C. civ. 496^ C. pr. 1035. — Il est de lintérétdes créanciers qu'elle ait lieu promptement ^ les biens ne peuvent être vendus avant qu'elle soit faite. Pigeau, 2 , 60(3; Chauveau sur Carré , n° 3050 bis.

4». On peut appeler du jugement qui , en donnant au demandeur en cession un délai pour produire ses registres au greffe , lui accorde u^i sauf-conduit pour se présenter en personne à Vi\\i- Tous n. 10

446 CESSION de biens.

dience. Un jugement préparatoire sur l'objet principal de la contestation est susceptible d'appel dans les dispositions définitives qu'il renferme; et, dans l'espèce, le jugement est définitif, en ce qu'il met provisoirement le débiteur à l'abri de la contrainte par corps. Trêves, 24 fév. 1808, P. 6, 530. —V. toutefois inf. , n« 5Q.

44. Le jugement qui admet au bénéfice de cession n'est pas nul pour n'avoir pas ordonné la comparution du débiteur a l'audience , afin d'y réitérer sa cession en personne , alors surtout que le débiteur offre de remplir cette formalité. Colmar, 17 janv. 1812, S. 14, 22.

45. La réitération de la cession de biens faite par le débiteur à l'audience , ne constitue pas une exécution du jugement , qui emporte acquiescement , à l'égard des créanciers qui n'ont pas été présents, et qui puisse faire rejeter l'appel par eux interjeté le jour même de la réitération. Nîmes, 10 janv. 1811, P. 9,22.

46. Les nom , prénoms , profession et demeure du débiteur sont insérés (pendant un an. Arg. C. pr. 872. Carré, n° 3051 ; Pigeau, 2, 420 5 Thomine, 2, 524; A. Dalloz , /loc v% n''89.) dans un tableau public à ce destiné , placé dans l'auditoire du trib. de comm. de son domicile , ou du trib. de l""^ inst. , qui en fait les fonctions, et dans le lieu des séances de la maison commune. C. pr. 903.

4V. Cet extrait est rédigé par un avoué. Tar. 92. 4S. Il est inséré dans un journal. Tar. 92.

49. Le débiteur en retard de réitérer sa cession peut-il être emprisonné par ses créanciers, nonobstant le jugement? Le bénéfice du contrat judiciaire ne peut lui être enlevé que par un nouveau jugement. Les créanciers devraient donc le sommer de faire sa réitération dans un certain délai, et l'attaquer devant le trib., pour voir dire qu'il a perdu le bénéfice du jugement qui admettait la cession. — Contra , Demiau, p. 607.

50. Mais tant que le débiteur n'a pas réitéré sa cession , — il' ne peut obtenir son élargissement. Toulouse, 30 avr. 1821 , Dey. 6, 410-, Coin-Delisle , Contrainte par corps ^ n* 103.

11 conserve l'administration de ses biens.

Conséquemment il peut exercer les actes conservatoires de ses droits et faire écrouer son propre débiteur.

ol. Effets. La cession de biens admise par jugement et suivie de réitération a pour effets :

1*" D'affranchir le débiteur de la contrainte par corps. C. civ. 1270-,

5«. 2° De le priver dv droit de cité. Constit. 22 frim. an 8, art. 5. — Mais il conserve U droit d'ester en ingénient. Bruxelles, 25 mai 1822, P. 17,385.

53. 3° De permettre aux créanciers de vendre ses biens et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vent^. C. civ. 1269.

54. 4" De libérer le débiteur jusqu'à concurrence de lu valeur ties biens abandonnés. C. civ. 1270.

S'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonne" jusqu'au parfait payement. Ib.

A plus forte raison les biens échus au débiteur , pendant l'instance , doivent-ils être compris dans la masse abandonnée aux créanciers. Cass. 2déc. J806.— V. Grenoble, 20 juill. 1843.

55. Il n'y a pas lieu à nommer un curateur aux biens du débiteur admis à la cession; c'est aux créanciers eux-mêmes que la loi donne le pouvoir de vendre et administrer les biens; ils peuvent, au reste, nommer un mandataire. Toullier, 7,268^ Carré, 76.

5e. En cas de ditFicuité sur le choix, le plus diligent des créanciers assigne les autres et le trib. nomme l'un d'eux mandataire. Chauveau sur Carré, n° 30o2.

En cas de négligence , tout créancier pourrait demander la subrogation, ou intervenir à ses frais pour surveiller les opérations. Chauveau ,76.

5». Les créanciers répondent des actes du mandataire envers le délnteur. Toullier . 7 , 268 ; Carré , n° 3051 .

5S. La vente des biens meubles et immeubles du débiteur a lieu avec les formes prescrites aux héritiers bénéficiaires. C. civ. 1269 ', C. pr. 904. — V. Vente judiciaire, § 4.

5e. Les créanciers peuvent , comme exerçant les droits de leur débiteur , poursuivre individuellement le débiteur de ce dernier. Arg. C. civ. 1166. Lyon, 8déc. 1824, P. 18, 1199.

GO. La cession de biens n'empêche pas les créanciers qui ont obtenu hypothèque antérieurement, de prendre inscription depuis. L'art. 2146 C. civ. ne prohibe cette inscription que dans le cas de faillite. Il ne peut être étendu. Jusqu'à la vente des immeubles, tout est en suspens 5 prendre ou renouveler une inscription, c'est faire un acte conservatoire. Chauveau sur Carré , 3045 ter ; Troplong, Hypoth., n°662. — Contra, Tarrible, R. v*" Inscription, § 4 , n° 6 ^ Dalloz , 236 , nM 1 -, Grenier , 1 , nM 24.

61 . L'admission de la cession de biens n'est pas une fin de nonrecevoir contre la demande d'un créancier en annulation de quelques actes du débiteur comme foits en fraude de ses droits. Pardessus, n" 1329.

6«. Enregistrement, — La cession de biens ne transfère pas la propriété aux créanciers; elle ne dispense donc pas les héritiers du Pédant de payer, après sa mort, le droit de mutation, si les biens cédés n'ont pas encore été vendus au profit des créanciers. Arg. C. civ. 1269. Cass. 27 juin 1809, S. 10:254.

63. Toutefois, si une cession volontaire avait transféré la peu-

priété des biens au créancier , le droit de dation en payement serait dû par le créancier. Aucun droit ne serait à la charge des héritiers du cédant. Cass. 30 janv. 1809, Dev. 3, 11.

Formules.

Demande en cession.

(C. pr. 899 , 900. — Ara;. Tarif , ig. — Coût , 2 fr. , orig. 5o c, copie.)

L'an , le ( — V. Ajournement ,

formule II. )

Pour , attendu que le sieur M. , afin de satisfaire à la loi sur

la cession, a déposé au greffe du trib. de i*^* inst. du , et par

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