CHARRUES
i. Elles sont immeubles par destination quand elles ont été placées par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds. C. civ. 524. — V. Saisie immobilière, n° 45.
CHASSE. — V. Action possessoire, xf lOo.
CHEF d'atelier. — V. Prud'homme.
CHEF d'institution. — V. Acte de commerce , n° 69.
CHEF-LIEU. — V. Avoué , n°* 51 et 106.
CHEFS DJSTINCTS. — V. Acquiescement , n°' 129 et s. ; Appel , n°' 40 , 467 , 505 , 678 ; Arbitrage ; Aveu , n'' 23 ^ Cassation., Jugement.
CHEMIN. — V. Action poss ; Expropriation, 5619; 6598.
CHEMIN de fer. — V. Acte de commerce; Compétence; Enquête, 359; Exploit, 346; Expropriation; Société.
CHEPTEL. — V. Acte de commerce , n°' 90 et suiv. ; Saisieexécution. n°' 33 et suiv. ; Saisie-gagerie , n"9; Saisie immobilière , n° 185. .
CHEVAL. — V. Acte de commerce , n» 64f\Rédhibitoire (vtce)
CHIFFRE. — V. Abréviation , n° 3; Date, Exploit, Lettre^ Ligne , Surenchère, n" 74.
CHlliOGRAPHAIRE ( Créancier ). Créancier qui n'a point d'hypothèque. — V, Ordre.
CHOCOLAT. — V. Vente de marchandises neuves , n® 26. i^ïlOlX. V. Action, n" 82-, Commissaire priseur, Notaire.
r.HOSE JUGÉE. C'est ce qui est décidé par un jugement qui ne peut plus être attaqué par aucune voie ordinaire.
l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties , et formée par elles et contre elles en la même qualité. C. civ. 1351. —V. Jugement.
CHOSE NON DEMANDÉE. — V. Requête civile.
CIMETIÈRE. — V. Action posséssoire , n^ 76.
CIRCONSTANCES ET DÉPENDANCES. Accessoires de la chose. Se dit surtout de ce qui fait partie d'un immeuble, et dispense des détails d'intérieur, s'il s'agit de la vente d'une maison. —V. Saisie immobilière^ n°' 185 et 527.
CIRCONSCRIPTION. — V. Compétence.
CIRCUIT D'ACTIONS. Cette expression indique le recours que dirigent successivement l'une contre l'autre des parties tenues conjointement ou solidairement. — V. Exception.
CIRCULAIRE. Les circulaires, comme les avis imprimés ( — V. ce mot) sont soumises au timbre,- mais celles qu'un officier ministériel adresse pour donner connaissance de sa nomination , de la prestation de son serment, et de sa demeure, en sont exemptes. Délib. rég. 7 avr. 1824. ••
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Instruction en forme de lettre, adressée par les ministres aux divers fonctionnaires de leur département. — Ces circulaires, expression de l'opinion particulière du ministre de qui elles émanent, n'ont point de caractère légal : c'est ce qui a été reconnu , notamment à l'égard d'une circulaire du 21 fév. 1817, relative aux ventes d'offices. Cass. H juin 1816,20 juin 1820 , et 28 fév. 1828.— V. OUice.
CIRE. — V. Acte de commerce^ n° 66.
CITATION. Assignation à comparaître devant un juge de paix, ou devant une chambre de discipline.
1. Le mot Citation^ dérivé du mot latin cita ^ s'applique plus particulièrement aux assignations qui ne comportent qu'un court délai. Thomine, 1 , 48.
«. On distingue trois espèces de citations, savoir : 1"* la citation donnée devant le juge de paix pour les matières de sa conri