Obligation personnelle, 49- Officier public
Omission, 3.
Opposition, 78 et s.
Ordre, 76 et s i\irtage. 58.
Payement, 80 et s., 95 et s.
Prescription , 35, 82, iio.
Procuration sous seing privé, 19.
Prodigue, 10.
Provision , 90.
Publicité, 16, 66, 69.
Recel, 3, 8, — récolement , a& Renonciation, 99 et s.
Rente constituée, 69 et s., 88. —
sur lÊtat, 68.
Répétition ,91.
Réserve (héritier à), 1, 97.
Responsabilité (faute), 26.
Saisie — arrêt, 83. — brandon , 46-
immobilière , 84- Salaire , 85.
Scellé, 28 et s., 79, 93.
Séparation de patrimoines, 107.
Solidarité j 69.
Sommation, 4/. 89.
Sous-préfet, 19.
Substitution . 34-
Succession (ouverture), i6, 77 —
vacante, io3.
Tierce opposition , 109- Transaction , 6i.
Tribunal de première instance, 16.
Tuteur, 6, 98.
Usufruit , 57.
Vente. V. Immeuble, Meuble.
DIVISION
§ 1 . — Cas dans lesquels F acceptation bénéficiaire est facultative ou nécessaire.
§ 2. — Formes de V acceptation.
§ 3. — Ses suites. — Caution.
§ 4. — Gestion de Vhêritier. — Vente des biens. § 5. — Effets du bénéfice d inventaire. § 6. — Enregistrement.
§ 7. — Formules.
§ 1 . — Cas dans lesquels V acceptation bénéficiaire est facultative ou nécessaire.
1. En général tout héritier, soit naturel, soit contractuel ou testamentaire , a la faculté de n'accepter la succession qui lui est échue, que sous bénéfice d'inventaire. C. civ. 774. Turin, 14 août 1809, S. 10,229^ Denizart, /loc t;er6o; Toullier, 4, n°39o; Merhn, jRép., v° Légataire, § 1 , n" 3 ; Chabot, art. 774, n*^ 14.
». Le légataire à titre universel, et le légataire universel en concours avec des héritiers à réserve , n'ont pas besoin de n'accepter que sous bénéfice d'inventaire : ils ne sont tenus des dettes que pour leur part et portion (C. civ. 1009, 1012). — Toutefois un inventaire peut être utile pour constater leur part dans la succession. Chameau sur Carré, n° 73o^ Chabot, art. 774, n" 14; Duranton, 9, n° 201 : Touiller, 5, n° 536. — Contra^ Carré, art. 174-, Favard , v"" Exception , § 4 , nM .
3. Sont déchus de la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire : — 1° Celui qui s'est rendu coupable de recelé ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des effets delà succession. C. civ. 801.
Le contraire a été jugé à l'égard de l'héritier qui s'était approprié, sans mauvaise foi, quelques objets, la plupart fongibles, estimés dans un inventaire régulier. Rennes, 24 juin 1840 (Art. 1771, J. Pr.).
4. 2° L'héritier institué auquel le testateur l'a interdite. Le
droit de n'accepter que sdus bénéfice d'inventaire est un privilège auquel on peut renoncer; et chacun est libre de mettre à sa libéralité les conditions qu'il lui plaît. Delvincourt, 2, 31 , note 8; Durarîton, 7, n° 15. — Contra, Chabot, art. 774, n° 15.
5. Certaines successions ne peuvent être acceptées que sous bénéfice d'inventaire :
Ce sont 1*^ les successions écîhues à des mineurs. C. civ 461 ,
6. L'acceptation pure et simple parle tuteur, même avec l'autorisation du conseil de famille, est réputée faite sous bénéfice d'inventaire. Chabot, art. 776, n*^ 7.
7. Le mineur qui, sans l'autorisation du conseil de famille, a pris possession , par lui ou par son tuteur, des immeubles de la succession, n'est pas pour cela réputé héritier pur et simple. Nîmes, 8 nov. 1827; P. 21 , 848; Souquet, v° Succession, tableau 775," 5^col.,nM13.
8. Peu importe que le mineur ait diverti à son profit des objets dépendants de la succession : sauf à rendre compte des objets divertis ou recelés. Limoges, 30 juill. 1827, S. 28, 3.
Toutefois le mineur serait puni, s'il était doli capax, par la privation de la part qu'il aurait eue en concours avec d'autres héritiers, dans les objets divertis ou recelés. Chabot, art. 801 , n"4;Duranton,t. 6,n°480.
9. 2*^ Les successions échues aux mineurs émancipés. Chabot, art. 776, n" 8.