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Celles échues aux interdits. C. civ

Pour l'individu pourvu d'un conseil judiciaire l'acceptation bénéficiaire est une faculté et non une obligatioti. Bilhard , n"* 29; Chabot, art. 776,n°10.

11.4." Celles échues à des communes , hospices , ou fabriqties. Ces établissements sont assimilés à des mineurs. Bilhard, Bénéfice d'mî)en/aire, n" 29.

i«. 5" Celles échues à dés côiidafflhés aux travaux forcés, à la détention ou à la réclusion. C. pén. 29. Duranton, 6, n° 421.

13. 6" Celles acceptées par des créanciers du chef de leur débi-. teur : la loi ne leur permet d'accepter que jiisqu'à concurrence de leurs créances; l'inventaire est nécessaire pour connaître exactement les forces delà succession. Arg. C. civ. 788.

14. Ceux qui représentent un héritier décédé sans avoir accepté ni répudié une succession qui lui est échue , doivent, s'ils ne sont pas d'accord, n'accepter que sous bénéfice d'inventaire. C. civ. 781 , 782.

§ 2. — Formes de V Acceptation.

15. Autrefois celui qui voulait n'accepter que sous bénéfice d'inventaire, devait obtenir du roi des lettres dites de bénéfice d'inventaire^ qui étaient insinuées au greffe et entérinées au trib. du lieu de l'ouverture de la succession. Denizart , v° Bénéfice d'inventaire. § 6. — Cette formalité est abrogée par la loi du 7 sept. 1790, art. 21.

Les acceptations bénéficiaires pouvaient avoir lieu devant notaire.

16. Aujourd'hui, la déclaration d'un héritier qu'il entend ne ])rendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être foite •au greffe du trib, de l'^ inst. dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte. — Elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation. C. civ. 793.

La loi veut que cet acte soit public et d'une recherche facile : toute personne peut exiger du greffier la représentation du registre. Chabot, art. 78i, n°3.

11. Si, sur la poursuite d'un créancier, l'héritier a fait sa déclaration à un autre trib., il doit la renouveler au greffe du trib compét^t. Paris, 9nov. 1813, P. 11 , 7o6.

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