CITATION au tribunal de paix
cet acte ^ la nullité n'ayant pas été prononcée par le Code de procédure pour ce cas , comme pour celui de V ajournement ( — V. ce mot), le juge de paix ne peut pas la suppléer. Arg. C. pr. 5, i030 5 Carré. 1,5.
Mais la citation n'est pas valable si l'omission est de nature à aire perdre à l'acte son caractère légal. Si , par exemple, elle n'est pas signée de Thuissier ^ dans ce cas, en effet, il n'y aurait pas de citation. La citation est un exploit, et, comme telle, elle est soumise aux formalités générales prescrites pour cette sorte d'actes. Thomine, art. 1.
Toutefois , si le défendeur comparaît , il ne peut demander la nullité de la citation ; le fait de sa comparution prouve qu'il a été averti : en cette matière, point de nullités sans griefs.
Dans le cas de non-comparution , le juge de paix se borne à ordonner que le défendeur soit réassigné. Le demandeur supporte les frais de la première citation. Arg. C. pr. 5 ^ Berriat, p. 129^ Merlin , Rép,, v° Nullité ^ Chauveau sur Carré , n° 5 bis.
Mais si , à la date de la seconde citation , une prescription ou une déchéance est encourue par le demandeur, le défendeur peut avec succès en tirer avantage.
3. Mentions que la citation doit contenir. L'art. 1 C. pr. détermine les différentes mentions que la citation doit spécialement contenir 5 ce sont : i*" La date des jour ^ mois et an ( — V. Exploit). L'indication de l'heure de la signification est inutile.
4. 2° Les noms , profession et domicile du demandeur, — V. Exploit.
5. 3" Les noms, demeure et immatricule de V huissier. — y.Ibid.
6. A"" Les noms et demeure du défendeur. — V. Exploit. L'énonciation des prénoms du défendeur n'est point exigée^ —
à moins qu'il n'y ait plusieurs parents du même nom dans la localité : les indications doivent être telles qu'il n'y ait aucune équivoque.
Lorsque le domicile du défendeur est ignoré du demandeur, la citation est régulièrement faite au lieu de la demeure de la partie citée.
9 . La mention du nom de la personne à laquelle la copie est laissée n'est pas expressément exigée, comme en matière d'ajournement ^ mais il ne faut pas en conclure qu'elle ne doive pas avoir lieu : c'est une partie intégrante de tout exploit; sans elle, rien ne prouverait que le défendeur a reçu la citation. Carré ;-.it. 1 -, Levasseur, Manuel des Justices de paix , n'^ 76.
Le juge de paix devrait donc ordonner ia réassignation.
H. 5° Lénonciation sommaire de V objet et des moyens de la demande. , — V. Ajournement, n°' 75 et suiv.
A l'audience , le demandeur explique sa réclamation j mais il »e