CITATION AL TRIBUNAL DE PAIX
peut , sous prétexte de développement , former une demande nouvelle, à moins que le défendeur n'en accepte la discussion.
9. La signification des pièces à l'appui de la demande ordonnée en matière d'ajournement par l'art. 60, n'est pas exigée pour les citations : l'économie dans les frais , qui est de l'essence de la procédure en justice de paix, rendait cette disposition inutile. D'ailleurs, les causes à porter devant ce tribunal sont ordinairement simples*, les parties peuvent prendre, à l'audience même, communication des pièces dont le demandeur veut faire usage ^ et souvent aussi la contestation n'est appuyée sur aucun document écrit
— Contra Chauveau sur Carré . n'' 4 bis.
10. 6" L'indication du juge de paix qui doit connaître de la demande. C. pr. 2. — V. Ajournement , n° 72: Juge de paix.
Il n'est pas nécessaire de l'indiquer par son nom ; il suffit de dire devant M. le juge de paix de tel canton.
11.7° Enfin ^ l'indication du jour et de V heure de la comparution. La mention corrélative dans l'ajournement n'a pas besoin d'être positive-, il suffit d'indiquer, dans ce dernier cas, le délai fixé pour comparaître (C. pr. 61 -4") . Un double motif justifie cette différence : d'abord les juges de paix peuvent indiquer pour leurs audiences tel jour et telle heure que bon leur semble (C. pr. 8) ^ ces audiences ne sont pas invariablement fixées comme le sont ordinairement celles des tribunaux. En second lieu , les parties ignorent le plus souvent le jour d'audience ; elles ne sont pas dans la nécessité de se faire représenter par un officier public , comme dans le cas d'une demande devant un tribunal de première instance-, elles pourraient être exposées, soit à ne pas se présenter, soit à se déranger inutilement. Il faut donc avoir soin de mentionner dans la citation le jour de la comparution , et même l'heure, encore bien qu'elle soit donnée pour comparaître à l'audience ordinaire. L'art. 1 ne fait aucune distinction. Carré, art. 1. — Contra , Delaporte , Comm. , t. 1 , p. 3.
L'expression vague ; à comparaître dans les délais de la loi, que la jurisprudence déclare suffisante pour {ajournement ( — V. ce mot, n*^ 37), serait une irrégularité dans une citation. Carré , ib.
— Si le défendeur faisait défaut . le juge de paix devrait ordonner la réassignation.
1^. Le délai de la citation est ordinaire ou extraordinaire.
Ordinaire. C'est celui qui s'observe dans presque toutes les affaires. Il est d'un jour franc (C. pr. 1033), c'est-à-dire qu'il doit y avoir un jour au moins entre celui de la citation et celui indiqué pour la comparution. C. pr. 5-1°.
1». Cependant il y a augmentation de délai lorsque le défondeur demeure au delà de trois myriamètres de distance du lieu de la comparution (C. pr. 5-2% 1033. —V. Ajournement ,\r' 47 et suiv.), quand même ^'huissier remettrait la copie au défendeur
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lui-nfiéme, qu'il rencontrerait, soit au lieu où il doit comparaître, soit dans un rayon de trois myriamètres. — V. Ib. ïf 51.
14. A plus forte raison, la même augmentation aurait-elle .ieu si la partie citée demeurait hors de France. On suivrait alors l'art. 73 C. pr. (Art. 2804 J. Pr.).
15. En cas d'augmentation de délai à raisM de la distance, si le nombre de myriamètres , divisé par trois , donne une fraction restante, cette fraction doit-elle motiver l'allocation d'un jour supplémentaire ? — V. Ib. n'^ 50.
IG. Un délai plus long que celui fixé par l'art. 5 C. pr. peut être indiqué dans la citation ^ le demandeur y est autorisé par les expressions de l'article : il y aura un jour au moins; d'ailleurs le défendeur ne peut s'en plaindre. — V. Ajournement ^ n° 43.
1 V . Mais si les délais n'ont point été observés , et que le défendeur ne comparaisse pas, le juge ordonne qu'il sera réassigné, et les frais de la première citation sont à la charge du demandeur. C. pr. 5.
18. L'irrégularité de la citation est couverte par la comparution du défendeur ; seulement il peut demander une remise en justifiant que le temps lui a manqué pour préparer ses moyens de défense , et se procurer les pièces nécessaires.