Elle est faite avec l'assistance d'un avoué. Tarif
lO. L'héritier peut se faire représenter par un mandataire.
La procuration doit être spéciale ; mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit authentique. La loi n'ayant prescrit aucune forme particulière , il suffit qu'elle soit légalisée par le maire et le sous-préfet. Av. Cons. -d'État, 26 nov. 1819-, Favard , v° Renonciation^ §1 , n° 3 : Duranton, 6,n° 472. —Contra, Chabot, art. 793 , n° 4.
A Paris, le greffier n'exige pas de procuration authentique.
«O. Si la procuration est sous seing privé ou en brevet, elle demeure annexée au registre contenant l'acceptation ^ si elle est en expédition, l'annexe n'en est pas exigée.
§ 3. — Suites de F Acceptation. — Caution.
«1 . L'acte d'acceptation bénéficiaire n'a d'effet qu'autant qu'il est précédé ou suivi d'un inventaire iidèle et exact dos biens de la succession dans les formes et les délais prescrits par la loi. C. riv. 794. — V. Inventaire.
««. En conséquence , deux actes sont nécessaires pour conférer à l'héritier le privilège de n'être pas tenu des dettes ultra vires. savoir :
1° La déclaration au greffe quMl n'entend prendre la qualité d'héritier que sous bénéfice d'inventaire :
Cette déclaration n'est exigée ni du mineur. Angers , 1 1 août
4809, P. 7, 764^ — ni de l'État qui succède à défaut de parents. Vazeille. art. 795, n° 8.
«3. 12*^ La confection de cet inventaire.
Toutefoispeu importe que le tuteur ait omis de faire inventaire, à moins qu'on ne prouve que le mineur a fait acte d'immixtion depuis sa majorité. Bordeaux, 1" mars 1832, D. 32, 27.
«4. Le testateur ne peut pas, même par une disposition expresse , dispenser l'héritier de l'accomplissement de ces mesures prescrites dans l'intérêt des créanciers pour les garantir contre la fraude. Chabot, art. 794, n*^8.
«5. Cependant s'il existe un inventaire fait à la requête d'un autre héritier, il est superflu de procéder à "un second; il suffît d'un procès-verbal de récolement dans lequel on comprend les objets omis dans le premier , et l'on constate le déficit de ceux qui ne se trouvent pas. Chabot, ib.
««. Mais si l'inventaire déjà existant n'est pas fidèle , l'héritier qui n'en purge pas les vices, en partage la responsabilité avec celui qui en est l'auteur. Chabot, ib.
99. S'il n'existe dans la succession ni mobilier, ni papiers, l'héritier bénéticiaire fait dresser un procès - verbal de carence. TouUier, 4, n" 365 ; Rolland, v° Bénéfice d'inventaire^ n" 60 -, Armand Dalloz , v° Succession bénéficiaire , n° 20^ Carré ,
«s. En général il n'est pas nécessaire que l'inventaire soit précédé d'une apposition de scellés : l'art. 810 C. civ., porte que les frais d'apposition des scellés, s'il en a été apposé, seront à la charge de la succession.
Néanmoins, l'héritier qui désire se mettre à l'abri de tout soupçon agit prudemment en provoquant l'apposition des scellés.
Cette apposition est même exigée lorsqu'il y a parmi les héritiers des mineurs, des absents, ou des incapables. Arg. C. civ. 819; Chabot, art. 793, n^ 7.
«d. Les délais accordés pour faire inventaire sont de trois mois , à compter du jour de l'ouverture de la succession.
30. Ils peuvent être prolongés par les trib. selon les circonstances , et l'héritier conserve , même après leur expiration , la faculté de faire inventaire , s'il n'a pas d'ailleurs fait acte d'héritier , et s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne comme héritier pur et simple. C. civ. '795,798, 800;C. pr. 174.
ai. L'héritier contre lequel intervient une condamnation en qualité d'héritier pur et simple , est-il réputé tel à l'égard de tous ou seulement vis-à-vis de celui qui a obtenu le jugement?
i^' Système. L'autorité de la chose jugée n'a d'eiiét qu'entre les parties. C. civ. 1351. Les termes des art. 800 C. civ. et 174 C. pr. ne sont point en contrariété avec ce principe. Le jugement
rendu contre le successible n'existe qu'au profit de celui qui Ta obtenu. Vis-à-vis des autres, il n'v a ni acte d'héritier ni jugement. Cass. 14 avril 1806; De v. 2, 233; Montpellier, i^^juil. 1828; Toulouse. 2o juil. 1828, Dev. 9, 106, 128: Pigeau, 1,161; Toullier. 4 n" 334; 10, n'' 236 : Chabot , art. 800; Duranton , 7, n"25; Bilhard, n" 124; Poujol. art. 800; Rolland, hoc verbo , n" 77 ; Chauveau sur Carré , n^' 763.
2^ Système . La qualité d'héritier est indivisible. Elle suppose un fait qui ne peut être en même temps reconnu et nié par deux jugements inattaquables. Les termes de l'art. 800 C. civ. et 174 C. Pr. sont généraux. Cette solution n'est pas ébranlée par l'art. 1351 C. civ. Ce n'est point le jugement dans lequel ils n'étaient pas parties que les créanciers opposent à 1 héritier . mais la qualité qui y est reconnue et qui ne peut être scindée. En laissant ce jugement devenir définitif, l'héritier y a acquiescé, a reconnu la vérité des faits qui y étaient constatés. Douai, 29 juill. 1816; Dev. 5, 178 ; Maleville. art. 783 ; Merlin, Çt^., v*" Héritier^ § 8 : Favard, V Exception, §4n°2; Vazeille , art. 800; Boncenne, 3, 332.
3^ Système. L'héritier, condamné par un jugement susceptible d'opposition ou d'appel , qui a négligé d'user de ces voies de recours, a suffisannnent manifesté, par son silence, la volonté d'accepter la succession : c'est ainsi que doivent s'interpréter ces mots de l'art. 700 : passé en force de chose jugée. Fenet, 12, 41 . — Ce système donnerait au défaut d'opposition ou d'appel un résultat que la loi ne lui attribue pas. Le seul effet légal est de rendre définitif le jugement. Cette présomption d'acceptation n'est nulle part écrite dans la loi. Elle ne peut être suppléée. Valette, Revue étrangère. 1842, p. 257.
4^ Système. L'art. 800 C. civ. dérogea Tart. 1351. Mais il doit êire restreint au cas où le successible a été condamné, non comme ayant fait acte d'héritier, mais, parce que n'étant plus dans les délais pour faire inventaire et délibérer, il n'a pu opposer l'exception dilatoire. Sa volonté d'accepter purement vi simplement resuite suffisamment de ce qu'il n'a pris aucune mesure pendant les délais que lui accordait la loi pour éviter un semblable résultat.
5^ Système. C'est une sorte de transaction entre le 1" et le 4®. On ne peut, dit-on, contraindre un héritier qui n'est plus dans les délais pour faire inventaire et délibérer, à renoncer à la succession sans en connaître les forces sous peine de subir les conséquences désastreuses d'un jugement , qui entraînerait pour lui une acceptation pure et simple. I-a faculté de renoncer ne se prescrit que par trente ans, C. civ. 789. Le jugement prononcé n'est donc pas un terme à cette faculté. Mais il peut entraîner la déchéance du bénéfice d'inventaire. L'art. 800C. civ., placé sous la rubrique du bénéfice d'inventaire , traite exclusivement de l'acceptation bénéficiaire. Le bénéfice d'invept^^ire est une faveur que l'on a accordée
iO BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. —§ 3.
à l'héritier, même après les délais prescrits, mais qui comporte la restriction que la loi a prononcée dans le cas où il a été condamné Bomme héritier pur et simple. La chose jugée n'est pas opposée par ceux qui n'y ont pas été partie. On la prend seulement comme point d'arrêt de la faveur du bénéfice d'inventaire. Ainsi . on ne sauve pas la qualité d'héritier put' et simple , et on respecte le principe de l'art. 1351, C. civ. Valette, Revue étrangère^ 1842, p. 257 etsuiv. ; Thomine, 1, 330; Devilleneuve, 9^106.
Toutefois le premier système nous paraît préférable.
3%. La question desavoir si de tel aete il ne résulte pas adi tion d'hérédité pure et simple, est une question d'interprétation qui appartient aux juges du fond : leur décision sur ce point échappe à la censure de la C. de Cassation. Cass. 26 juin 1828, P. 21 , f598; Souqmi^r Succession, tableau 775, 5' col. n«108. — Con^rd, Cass. 8 mars 1830, P. 23, 239.— V. art. 4448.
33. S'il y a plusieurs héritiers, chacun peut demander l'avantage du terme ou la prorogation , alors même que les cohéritiers ont accepté purement et simplement, ou soUs bénéfice d'inventaire. Bilhard, n° 54; Armand Dalloz, suppl. v** Succession bénéficiaire, n*" 21.
34. Le bénéfice d'inventaire obtenu par l'héritier grevé de substitution profite à l'appelé. Delvincourt , t. 2, 32, n° 8; Vazeille, art. 795, nM-, Arm. Dalloz, v° Suce, bénèf.^ n° 46 5 Rolland , v° bénéf. d' inventaire, n^ 40.
35. Le silence de l'héritier, même pendant trente ans ne l'empêche pas de se porter héritier bénéficiaire ^ s'il n'a fait du reste aucun acte d'héritier pur et simple. Paris, 28 août 1815, P. 13, 54; A. Dalloz, suppl. y'' Succession bénéficiaire, n" 34; Souquet, r Succession , tableau 775, 5" col.,n'' 110.— V. sup.,n'' 31.
30. Le choix du notaire appartient à l'héritier : le trib. n'a pas le droit de le désigner d'office. Turin , 14 août 1809 , S. 10, 229.
SI. S'il y a plusieurs héritiers qui ne soient pas d'accord, le choix appartient à ceux d'entre eux qui ont l'intérêt le plus considérable. A choses égales, le juge choisit entre les notaires désignés par les parties. Arg. C. pr. 935; Duranton, t. 1, n.^24; Dalloz , v'' Succession bénéficiaire ,n^ 13.
38. L'héritier contractuel ( ou testamentaire) n'est pas tenu, à peine de déchéance, d'appeler à l'inventaire les héritiers du sang qui ne sont point à réserve Cass. 16 avril 1839 (Art. 1461 J.Pr.).
3». L'inobservation des formalités prescrites par la loi rend l'inventaire irrégulier , et par conséquent entraîne contre l'héritier la déchéance du bénéfice d'inventaire
40. Toutefois la déchéance n'est pas encourue lorsque les irrégularités proviennent des officiers instrumentaires-, par exemple, si le notaire oublie d'y apposer sa signature. ToulUer, 4. n" 365 ; Delvincourt , 2 , 92 , note.
41. L'héritier a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de 40 jours, qui commence à courir du jour de l'expiration du temps donné pour faire l'inven- . taire, ou du jour de la clôture de cet inventaire, s'il a été fini avant lépoque fixée. C. civ. 795 -^ C. pr. 174-. — V. Exception.
4LZ. Caution. L'héritier bénéficiaire peut être tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire , et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires.
43. Les créanciers. La demande d'un seul suffît. Chabot, art. 807, n°3; Vazeille, art. 807, n° i ; Rolland, \° Bénéfice d'inventaire^ n° 6o.
44. Autres personnes intéressées. Par exemple les légataires. Chabot, art. 807; Pigeau, 2,703.
45. Par mobitier ^ il faut entendre toutes les actions et obligations qui ont pour objet des choses exigibles, quelle qu'en soit l'origine. Bordeaux , 6 juin 1828, S. 28,313.
46. Mais l'héritier ne peut être contraint de donner caution pour les fruits échus ou à échoir. — ■ Les créanciers pourraient saisir les fruits . sur l'héritier bénéficiaire , comme ils le pouvaient sur le défunt. Chauveau sur Carré, m° 2o2o: Thomine, 2, G3i-, Pigeau , 2, 704.
4î-. L'héritier est mis en demeure de fournir caution par une sommation faite par exploit, signifié à personne ou à domicile. C. pr. 992.
Cette sommation contient constitution d'avoué et ajournement. Pigeau, 2,705; Chauveau , ib.
48. Dans les trois jours de cette sommation , outre un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile de l'héritier et la commune où siège le trib.. il est tenu de présenter caution au greffe du trib. de l'ouverture de la succession dans la forme prescrite pour les réceptions de caution. C. pr. 993. — V. ce mot. •
49. S'il ne trouve pas de caution, il est reçu à donner à sa place un gage en nantissement. C. civ. 2041.
5©. Maisilne peut se dispenser d'en fournir une, en alléguant qu'il possède des immeubles suffisants pour la garantie des objets dépendants de Ja succession, s'il n'offre pas en même temps hypothèque. Paris, 28 janv. 4812, S. 12, 44o.
51. Il n'est pas forcé de consigner, la loi ne lui impose que l'obligation de donner caution. Aix, 28nov. 1831, Dev. 32, 132.
5«. Dans le cas où le premier cautionnement donné par l'héritier devient insufiisant, il peut être admis à en fournir un su|>plémenta'irf. Paris, 15 avr. 1820. S. 20.201.
5». Jugé que l'héritier peut offrir pour caution des créances.
Même arrêt Bilhard , n'' 66. — Contra^ Vazeille , art. 807 . n'* 2 5 A. Dalloz, v° Suce, bénéf. , n" 210.'
54. S'il s'élève des difficultés relativement à la réception de la caution , les créanciers provoquants sont représentés par l'alloué le plus ancien. C. pr. 994.
55. Le plus ancien sur le tableau de tous ceux qui occupent dans l'affaire. Chauveau sur Carré, n" 2527 ter ; ïhomine, 2, 635 ^ Bilhard . 178. — Contra, Pigeau, 2, 636; Carré, n" 3238.
50. Faute par l'héritier de fournir la caution dans les cas où elle est exigée , les meubles sont vendus , et le prix en est déposé, à Pans, à la caisse des dépôts et consignations, et dans les départements, chez les préposés de cette caisse. C. civ. 807; ordonn. 3juill. 1816, art. 2, 12.
§ 4. — Gestion de Vhèritier.
Sï'. L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession.
Peu importe qu'il y ait un donataire universel de l'usufruit des biens du défunt. Paris, 25 juill. 1826, S. 27, 104. — Contra, Paris , 25 août 1816, S. 18, 224.
58. Il a des pouvoirs plus étendus qu'un curateur. Ainsi il peut sans le concours des créanciers faire tous actes d'administration, toucher les revenus. Carré, 2527 quinquiesx TouUier , 4, 356.
Il ne pourrait cependant procéder à un partage amiable. Chauveau sur Carré , n"* 251 6.
59. S'il y a plusieurs héritiers bénéficiaires et qu'il y ait eu partage des biens entre eux , chacun n'a la gestion et n'est responsable que de la part des biens à lui attribués en gestion. La gestion de chaque cohéritier n'est pas solidaire. UovVin , R , \'' JJcnéfice d'inventaire, n° 17. — Poitiers, 22 mai 1856 (6274).
60. L'héritier bénéficiaire n'est tenu que de ses fautes graves dans l'administration dont il est chargé. C. civ. 804.
«1. L'héritier bénéficiaire ne peut, ni transiger, ni compromettre sur les biens de la succession ; le compromis serait vala- 'ble , mais l'héritier deviendrait héritier pur et simple. Cass 20 juill. 1814, S. 15, 32. — V. Conciliation.
G». Vente des biens. — S'il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir, ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, même pendant les délais accordés pour faire inventaire ou délibérer, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation , se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. C. civ. 796. — V. Vente de meubles, if' 24 à 29.
G3. Pendant ces délais , l'autorisation doit être restreinte aux
BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. — § 4. i3
objets susceptibles de dépérir ou dispendieux àcorjserver: elle ne peut s'étendre indistinctement à tous les objets dépendant de la succession : l'art. 986 C. pr. se réfère à l'art 796 C. civ. Demiau, 662-, Thomine, 2, 628; Lepage, 664- Chauveau sur Carré, n° 2508. — Contra. Pigeau , Comm. 2. 69o.
C4. La même faculté appartient à la femme commune. Chauveau , n" 2508 bis.
es. Suivant M. Paignon . 2 , n° 311 , lorsque les meubles sont sujets à dépérir, l'habile à succéder peut les vendre sans autorisation , et cet acte ne lui fait pas perdre qualité . pourvu qu'aussitôt après avoir accepté sous bénéfice d'inventaire . il rende compte du prix de la vente.
«G. La vente des meubles corporels a lieu par le ministère d'un officier public aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées. — V. Vente de meubles . n''^ '^i) et suiv.
Si l'héritier les réprésente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa nédigence. C. civ. 805.
GV . Les grains provenant des terres dépendantes de la succession peuvent être vendus de gré à gré au prix fixé par les mercuriales : par les mots meubles et mobilier employés dans les art. 805 c. civ. et 989 C. pr., le législateur n'a entendu assujettir aux formalités des ventes publiques que les effets mobiliers proprement dits dont la valeur est sujette à une foule de variations. Thomine, 2, n" 1185; Chauveau sur Carré, n*'2o20. — Contra^ Pigeau, Comm. 2, 701. — Cet auteur exige que les fruits soient vendus suivant les formes de la saisie-brandon.
68. La vente des rentes sur lÉtat au-dessus de 50 fr. exige une autorisation préalable. — Avis Cons. d'État 11 janv. 1808. — V. Rente ; — Paris, 14 avr. i 849 (4448).
G». Pour la vente d'une rente constituée sui particuliers. — doit-on suivre par analogie les règles des ventes dimmoubles de mineur qui ne comportent plus ni lecture ni publication du cahier des charges? Trib. Marseille, 20juill. 1842 (Art. 2390, J Pr.),.Arg. Thomine, 2, n" 1184.
— Ou bien doit-on suivre les formes tracées pour la vente de ces sortes de biens après ^.aisie ? — Nous adoptons cette dernière opinion : en effet sous l'ancien Code les rentes constituées sur particuliers dépendant d'une succession bénéficiaire devaient être vendues en suivant les dispositions des art. 643 et suiv. placés au titre de la saisie des rentes constituées sur particuliers : alors il n'y avait pas d'autres formes prescrites pour la vente do ces sortes de biens. Pigeau, Commentaire^ 2, 701 , et tel était l'u-^age à Paris. — Ce titre a été modifié par la loi du 24 mai 1842 (Art 2248 h Pr. ). Mais l'art. 989 C. pr. qui renvoie aux formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens est resté le même ; il
M BÉNÉFICE D INVl^lMAÏRE. — § 4.
renferme donc un renvoi virtuel , même au cas de vente sans saisie aux formes tracées par la loi actuelle pour la vente de ces sortes de biens après saisie. — Or, parmi ces formalités, se trouvent la lecture et la publication du cahier des charges à une audience où le jour de l'adjudication doit être fixé (Art. 643 et 644 C. pr. nouveau).
90. Toutefois la vente des rentes faite de gré à gré pour une valeur égale à leur capital n'entraîne pas déchéance. Elle est^ plus avantageuse que n'eût été une vente faite en justice. Cass. 27 déc. 1820, Dev. 6, 353.
Vl. L'héritier bénéficiaire ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par la loi sur la procédure (C. pr. 987 etsuiv.). — V. Vente judiciaire d'immeubles^ §4.
*«. Il a la faculté de se rendre adjudicataire des biens qu'il administre. — V. Vente judiciaire , n" 203.
W3. A défaut de payement, il est exposé aux poursuites de folle enchère. — V. Vente sur folle enchère , n° 8.
«'4. L'héritier bénéficiaire doit déléguer le prix des immeubles aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître. C. civ. 806.
^5. Cette délégation, insérée dans le cahier des charges, n'a d'autre objet que d'épargner la consignation de tout ou partie du prix dans le cas où l'héritier ne pourrait donner caution , mais elle suppose que les deniers suffisent pour désintéresser tous les créanciers , ou qu'ils consentent à un arrangement amiable.
>?©. Dans le cas contraire , il faut recourir à un ordre judiciaire. — V. ce mot.
7 'S'. L'ordre est poursuivi devant le tribunal de la situation des biens et non devant celui de l'ouverture de la succession. Cass. 18 avr. 1809, P. 7, 499^ T^omine, n« 1187.
*9S. S'il y a des créanciers opposants, l'héritier ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglée par le juge.
Néanmoins , l'infraction à cette disposition n'entraîne pas coiUre lui la déchéance du bénéfice d'inventaire ^ elle le rend seulement passible de dommages-intérêts envers les créanciers qui n'ont pas été payés dans l'ordre légal, et d'après la quotité de leurs créances. Arg. Cass. 27 déc. 1820, S. 2J, 385. Duranton, 7, n** 33. — Contra , Chabot , Successions , art. 808, n" 2.
On doit entendre par créanciers opposants , tous ceux qui ont fait connaître à l'héritier bénéficiaire qu'ils étaient créanciers de la succession , non-seulement par une saisie-arrêt , mai? par une simple notification de leurs titres, soit de toute autre manière. Chabot, art. 808 , nM ; Rolland, v" Bénéfice d'inventaire A° 136. — Orléans, 14 avr. 1859, Dev. 60, 267.
ïO. Les créanciers peuvent former des oppositions, soit au^ scellés, soit entre les mains de l'officier public qui a procédé à la
BÉNÉFICE D'INVENTAIRE— § 4. i5
vente du mobilier, soit entre les mains de l'adjudicataire des immeubles , soit entre celles de l'héritier bénéficiaire.
80. S'il n'y a pas de créanciers opposants , l'héritier paye les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent. C. civ. 808. — Il peut même se payer sa créance personnelle contre la succession. Paris, 2o juin 1807, Dev. 2, 268; Duranton, 7, n°35.
Le payement fait sans fraude , avant toute opposition , à un créancier de la succession, est valable, définitif et irrévocable. Cass. -4 avr. 1832, Dev. 32, 309 ; FaVard, \' Bénêf. d'inv. , nM 1 5 Delvincourt. 2, 33; Duranton , 7, n'3o. — Contra^ Chabot, 3, 50 ; Touiller, 4, n° 333 ; Malpel, n'^^ 23o, 236.
SI . L'héritier bénéficiaire peut être condamné au payement des legs, avant la fin de la liquidation de la succession , s'il n'y a pas d'opposition. Paris, 16 mars 1835 (Art. 38 J. Pr.).
S«. Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le payement du reliquat , n'ont de recours à exercer que contre les légataires.
Ce recours se prescrit par trois ans , à compter de l'apurement du compte et du payement du reliquat. C. civ. 809.
83. Les créanciers de la succession bénéficiaire ont-ils le droit de former des oppositions entre les mains des tiers débiteurs de cette succession? — V. Saisie-arrêt, n° 46.
84. Peuvent-ils , en cas de négligence de l'héritier bénéficiaire, saisir les meubles et les immeubles de la succession? — V. Saisieexécution , n"" 7 ; Vente judiciaire d'immeubles , n" 245.
85. L'héritier bénéficiaire na droit à aucun salaire, encore qu'il ne retire aucun profit de la succession. Il n'a même pas le droit de prendre sa nourriture ou son logement sur les biens de la succession , soit pendant , soit après les délais pour délibérer. Touiller, t. 4, n» 389: Chabot, art. 803 . n" 4; A. Dalioz, x"" Succession bénéficiaire^ n" 89. — Contra^ Bilhard, n" 91.
86. Il doit rendre compte de son administration ^ux créanciers et aux légataires , dans les formes prescrites pour les red ditions de compte en général. C. civ. 803: C. pr. 995. — V. ce mot.
8r. Le trib. du lieu de l'ouverture de la succession conna de cette reddition de compte. Carre, n*' 2527 quater; Pigeau 2, 707;Thomine,2, 636.
88. L'héritier doit compte non-seulement des arrérages , mais du capital dune rente constituée appartenant à la succession. Cass 10 août 1840, P. 40, 2, 745.
8». 11 ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfiiit à cette obligation.— Y. Art. 3525. T. Pr.
Après l'apurement du coinjUe. il n'est tenu . sur ses biens per-
sonnels, que jusqu'à concurrence seulement des sonmmes dont il se trouve reliquataire. C. civ. 803.
oo. Cependant il a été jugé qu'il peut être forcé de payer immédiatement , et sans qu'il soit besoin d'attendre son compte de bénéfice d'inventaire , une provision accordée à un créancier dans une instance dirigée contre lui . — Surtout s'il est réputé nanti de sommes suffisantes provenant de la succession. Paris, 7 mai 1829, S. 29,269.
oi. S'il a payé par erreur au delà des forces de la succession, il est admis à répéter cet excédant aux derniers créanciers remboursés. Delvincourt, 2, 34,n°4'5 Rolland, nM61;Bilhard, n*'93.
9^. L'héritier bénéficiaire a le droit de prélever sur les deniers de la succession les sommes par lui avancées pour payer les droits de mutation. Rouen, 27 déc. 1837, Dev. 38 , 445; Touiller, 4, 391 ^ Chabot, art. 803; Rolland, v" Compte de hénéfice^ n° 26; Dissertation de M. Delahaye (Art. 2053 J. Pr.). — V. d'ailleurs inf. , n« 115. Seine, 2i avr. 1860 (7180).
93. Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession. C. civ. 810.
»4. Quant aux dépens des procès soutenus par l'héritier bénéficiaire dans l'intérêt de la succession. — Y. ce mot.
§ 5. — Effets du bénéfice d'inventaire.
95. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier i avantage :
1** De n'être tenu du payement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis , même de pouvoir se décharger du payement des dettes, en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux léi^ataires.
9G. L'héritier bénéficiaire n'est tenu des dettes de la succession qu'en proportion de sa part héréditaire. La division des dettes s'opère de plein droit, entre tous les héritiers. L'héritier bénéficiaire pourrait même se dispenser de rendre compte, en offrant sa part contributoire dans les dettes. Colmar, 23 nov. 1810, P. 8,658;Cass. 22juill. 1812, P. 10, 589; Chabot, art. 873, n** 11; Rolland, y "" Bénéfice d' invent. ^ n" 166; Duranton, 7, n° 41 -, Dalloz , v' Suce, hénéf. , n^ 53.
97. Il n'est pas tenu de contribuer aux dettes de la succession sur les biens provenant d'une réduction de donation entrevifs, qu'il a obtenue comme héritier à réserve, Arg. C. civ. , 857; Chabot, art. 857, nMl ; Duranton, 7, n° 44; Vazeille, 802, n° 7.
9». L'abandon des biens d'une succession bénéficiaire échue
h un mineur, fait au créancier de la succession par le tuteur, sans l'autorisation du conseil de famille, n'est pas régulier. Cass. d2 mars 1839 (Art. 139oJ. Pr.).
L'approbation n'a pas été considérée comme résultant suflSsamment d'une délibération du conseil de famille, qui autorisait ultérieurement la renonciation du mineur à la succession bénéficiaire. — La délibération doit être homologuée. Douai, 13 août 18oo (6037).
»9. Dans l'usage, à Paris, l'abandon se fait au greffe, sur le registre des renonciations.
Mais cette forme n'est autorisée par aucun article de nos codes. Chabot, art. 802, n° 7.
Il peut avoir lieu par un acte ordinaire ou devant notaire. Rolland , \° Abandon , n° 20.
100. L'abandon doit être fait à tous les créanciers. Arg. C. civ. 780; — et leur être notifié : ils ont intérêt à le connaître, surtout s'il y a des biens à gérer. Chabot, ibid. — Contra^ Bilhard, n° 137. Mais cette notifi^'ation n'est pas nécessaire dans le cas où l'abandon a lieu au greife.
101. Cetabandoil n'équivaut pas à une renonciation. Douai, 29 juillet 1816, P. 13, o68; Cass. V' fév. 1830, P. 23.108; Chabot, 802, n°8-, — Duranton, 7, n'' 3; Rolland, v° Abandon, n° 34. — Conrrà, Cass. 6 juin 181o, P. 12,754.
L'héritier qui a accepté sous bénéfice d'inventaire ne peut plus renoncer. Paris, 3 avril 1826, P. 20.340-, Grenoble, 4 juin 1836, P. 27,1400; Cass.2o mars 1840, P. 40, 1, 708 ; Souquet , v*^ Succession, tableau 776, Clermont, 10 janv. 18oo (o823). — Alors même qu'il serait mineur. Toulouse, 29 mars 1832, P. 24,910 ; Souquet, v** Succession, tabl. 776, o^ col., n° 116. — Contra Grenoble, 28 mars 1835, D. 36,88.
lO^. C'est à l'héritier et non auxcréanciers que doit être signifié l'arrêt d'admission obtenu contre la succession. Cass. l"fév. 1830. ' lO». L'abandon n'entraînant pas renonciation à la succession, la succession ne devient pas vacante. Paris, 10 août 1809, P. 7,757; Vazeille, 802, n"^ 9.— Contra, Chabot, 802, n" 8; Touiller, 4, n° 358.
Toutefois , dans l'usage , à Paris , on nomme un curateur pour l'administration des biens abandonnés.
104. 2° De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le payement de ses créances. C. civ. 802 ; — Avec les hypothèques et privilèges qu'il peut avoir sur les biens de la succession. Chabot, art. ^102, 11° 1 ; Duranton, tome 7, n" 48.
105. L'inscription prise par un créancier sur un immeuble de la succession depuis le décès n'a pas d'effet vis-à-vis des autres
créanciers , si la succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire. C. civ. 2146.
1©G. Le créancier de la succession est-il tenu de renouveler son inscription.? — V. Hypothèque.
109. L'acceptation bénéficiaire opère-t-elle de plein droit la séparation des patrimoines? — V. ce mot, n° 6.
108. L'héritier bénéficiaire n'est point lié par les faits du défunt. Il peut revendiquer ses biens personnels aliénés sans son consentement par le défunt, sans craindre la maxime quem de evictione tenet actio^ eumdem agentem repellit exceptio. Chabot, art. 802 j Duranton, 7, n** 52; Rolland, v° Bénéfice d' invent. ^ n° 179. — Con^rà , Riom , 13 déc. 1807, P. 6,386; Souquet, v*^ Succession, tableau 776, 5^ col. n° 128.
loo. Les créanciers peuvent-ils former tierce opposition au jugement intervenu entre l'héritier bénéficiaire et le curateur? — V. ce mot, n°' 43 et 44.
ilO. La prescription ne court pas contre l'héritier à l'égard de ses créances. C. civ. 2258^ — à dater de l'acceptation bénéficiaire, arg. C. civ. 2259.— Limoges, 16 mars 1838, D. 38,147.— Contra, Duranton , 21, n° 316 5 Merlin, Qu. dr. y"" Succession vacante, 551. — Suivant ces auteurs, l'effet du bénéfice d'inventaire remonte au jour de l'ouverture de la succession.
111. Les actions dirigées par l'héritier bénéficiaire contre la succession , sont intentées contré les autres héritiers., et s'il n'y en a pas ou qu'elles soient formées par tous , contre un curateur. C. pr. 996. — y. Curateur.
§ 6. — Enregistrement.
1 1«. Les acceptations de succession sous bénéfice d'inventaire sont assujetties au droit fixe de 1 fr. L. 22 frim. an 7, art, 68 , § 1 , n" 2. — Mais une décision du ministre des finances, du 13 juin 1823, les soumet à un droit fixe de 3 fr.
113. Il est dû un droit par chaque héritier acceptant , et pour chaque succession. L. 22 frim. an 7, ib.
114. Si la succession est échue à des négociants faillis et acceptée par les syndics de leurs créanciers, il est dû autant de droits qu'il y a d'héritiers représentés par les créanciers.
115. L'héritier bénéficiaire est tenu, comme l'héritier pur et simple, d'acquitter les droits de mutation par décès, ou du moins d'en faire l'avance. L. 22 frim. an 7, art. 27, 30, 32 5 Cass. 12 juin. 1836 ; 28 août 1837 (Art. 488 et 987 J. Pr.).
. liô. L'acte d'abandon fait par l'héritier de tous les biens de la succession , est passible du droit fixe de 1 fr. Gela résulte de c« qu'il ne s'opère dans cocas aucune mutation.