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Les clercs sont les préposés de leur patron

Mais seulement dans les choses qui se rattachent directement et nécessairement à l'exercice de leur emploi. — Ainsi jugé à l'égard d'un notaire. — Paris, 24 juin 1837 (Art. 913, J. Pr.), — V. ce mot et Responsabilité.

16. La copie d'un exploit destiné au patron peut être remise à son clerc. — V. Exploit.

17. La qualité de clerc est incompatible avec la profession d'avocat. — V. ce mot, n° 165.

Elle crée d'ailleurs certains empêchements. — V. Enquête , Huissier.

1». Les pensions des clercs se prescrivent par un an : ils font

un apprentissage dans le sens le plus relevé du mot, ils sont élèves, et leurs patrons qui président à leur instruction sont leurs maîtres. Arg. C. civ. 2272; Troplong, Prescription, n° 967.

1». Les frais faits par un clerc pendant son stage ne sont pas soumis au rapport à la succession du pèie. Duranton, 7,3(30.

20. Un clerc n'a pas de privilège pour son salaire. Bordeaux, 26 août 18o6 (6287). — Il ne compte pas pour la prestation en nature due par le patron. Cons. d'État, 31 janvier 1856 (6338). — 7212.

CLIENT , CLIENTÈLE. Le mot client se disait, chez les Romains, de ceux qui se plaçaient sous le patronage des patriciens. Aujourd'hui l'on donne le nom de client aux parties qui confient leurs intérêts aux avocats, avoués ou autres officiers ministériels. On appelle clientèle l'ensemble des clients. — V. O/fice.

CLOTURE. — V. Action possessoire , n° 80 ; Juge de paix.

CLÔTURE de compte. — V. Compte.

CLOTURE d'inventaire. — V. Inventaire.

CLÔTURE d'ordre. —V. Ordre.

CODE DE COMMERCE. Recueil de lois sur le commerce.

Table sommaire.

Appel, 2.

£jfet rétroactif, 1.

ExëcutioB, I.

Faillite, 2.

Huissier, 2.

Journal, 2.

Organisation judiciaire) a«

Promulgation, i.

Ressort, 2.

Société, 2.

Tribunal de commerce, 2.

1. Le Code de commerce, décrété et promulgué du 10 au 24 septembre 1807, n'a été déclaré exécutoire qu'à compter du !•' janvier 1808. Décr.2o sept. 1807, art. 1.

Depuis cette époque, toutes les anciennes lois touchant les maières commerciales, et sur lesquelles il est statué par ce Code, ont été abrogées. 76., art. 2.

Mais les faits et actes commerciaux, antérieurs à cette époque sont restés régis par les lois anciennes. — V. Effet rétroactif.

^. Le Code de commerce a été modifié , notamment :

Par la loi du 28 avril 1838 sur les faillites -1160)-,

Celle du 11 juin 1854 sur les assurances ^5801);

Les lois des 17 juillet 18o6 et 23 mai 1863 sur les sociétés et le gage commercial. — V. Arbitrage^ Société, — 2 juin 1862, sur l'abréviation des délais. — V. Temps légaux.

La loi du 23 juillet 18o6 sur les concordats. — V. Abandon.

La loi du 3 »iars 1840 (1623), en ce qui concerne l'organisation des tribunaux de commerce; — le taux

du dernier ressort et l'interdiction pour les huissiers de représenter les parties devant le tribunal de commerce. — V. ce mot.

3. Il se divise en quatre livres. Le dernier, intitulé: De la Juridiction commerciale , se rattache surtout à la procédure. — • \ . Acte de Commerce ^ Arbitrage^ Commerçant ^Compétence du tribunal de commerce^ Contrainte par corps^ Effet de commerce. Faillite , Prudhomme.—M . Décret 28 août 1848 (Art. 4115 J. Pr.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Recueil des lois sur l'iu^ struction des affaires civiles et commerciales.

Tahle sommaire.

Abrogation, 7 et s., i3, 16.

Avoué, 3 et s.

Code civil , i3.

Compétence, ii, 20.

Contrainte par corps , 16.

Discussion , 5.

EflFet rétroactif, 8.

Enregistrement, 9 Equivalent , i8.

Erreur, 14.

Étranger, 20.

Faillite, 12.

Historique, 1 et s.

Interprétation, i5.

Justice de paix , 16.

Nullité, 17.

Ordre public , 19.

Promulgation , 6.

Tarif, i5.

Vente judiciaire, 16.

1 . L'origine de notre procédure se trouve dans les capitulaires, les établissements de Saint-Louis , les écrits des anciens praticiens, et surtout dans les règles ecclésiastiques.

Mais elle ne prit une véritable consistance qu'à compter des édits de 1539, 1560, 1570, 1629. Elle fut à peu près fixée par l'ordonnance de 1667, complétée elle-même par les ordonnances antérieures , et les arrêts des Cours souveraines.

%. L'assemblée constituante décréta que « cette ordonnance serait incessamment réformée , qu'elle serait rendue plus simple , plus expéditive et moins coûteuse. » L. 24 août 1790, tit. 2, art. 20. .

Les formes de l'ancienne procédure furent provisoirement maintenues. LL. 19 oct. 1790, art. 3; 27 mars 1791, art. 34 5 — seulement les procureurs furent remplacés par les avoués. L. 11 fév. 1791, art. 34^ Lpcré, 1, 142.

3. La Convention conserva les juges, supprima les avoués, et avec eux toute la procédure , par le décret du 3 brum. an 2.

4. Ce décret introduisit un désordre général dans l'administration de la justice; et bientôt le rétablissement de l'ordonnance fut provisoirement ordonné , d'après de vives sollicitations. L. 18 fruct. an 8. — V. Avoué , n° 5.

5. Enfin, après la promulgation du Code civil, un projet de Code , rédigé par MM. Treilhard, conseiller-d'état; Séguier, premier président ^ Try , commissaire, du gouvernement ; Berthereau , ancien président 5 Pigeau , professeur de procédu*^ fut successi-

rement proposé à l'examen des Cours souveraines , et discuté par la section de législation, l'assemblée générale du Conseil d'État le Tribunat et le Corps Législatif.

G. Les divers livres du Code de procédure furent successivement décrétés par le Corps Législatif, et promulgués par l'empereur, dans le mois d'avril et dans les premiers jours de mai 1806, pour être exécutoires le 1^'janv. suivant. C. pr. 1041.

V. Toutes les lois, coutumes, usages et règlements relatifs à la procédure civile ont été abrogés à compter de cette époque, 'Z. pr. 1041. — V. toutefois Colonies.

8. Tous les procès intentés depuis la promulgation du Code, doivent être instruits conformément à la loi nouvelle , encore que l'action dont ils sont nés soit plus ancienne. Il est de principe que tout ce qui touche à l'instruction des affaires, tant qu'elles ne sont pas terminées, se règle d'après les formes nouvelles, sans blesser la non-rétroactivité, que l'on n'a jamais appliquée qu'au fond du droit. Arr. 6 fruct. an 9; C. pr. 1041. — V. Effet rétroactif.

9. Toutefois, l'abrogation prononcée par le Code ne s'applique pas aux lois spéciales ^ elles doivent être préférées à la loi générale , lorsque celle-ci n'y a pas formellement dérogé. L. 80, D. R. J. 5 av. Conseil-d'État, 1" juin 1807, S. 7, 111.

Ainsi les actions introduites par la régie de l'enregistrement et des domaines doivent être jugées sur simples mémoires et sans plaidoiries, conformément à l'art. 65. L. 22 frim. an 7. Av. Conseil d'État, 1^' juin 1807-, Cass. 10 août 1814 ; 17 juill. 1827, S. 7, 111-15, 17—28, 75. — V. Enregistrement.

10. Le Code se divise en deux parties : la première partie est relative à la procédure proprement dite , ou procédure judiciaire. Elle comprend : 1° toutes les voies d'instructions nécessaires pour arriver au jugement, tant devant les justices de paix que devant les tribunaux ordinaires ^ 2° l'exécution des jugements, liquidations de fruits , dommages , dépens , les saisies pratiquées sur les biens de toute nature d'un débiteur, même sur sa personne, etc. — Un titre particulier (p. 1, liv. 2, tit. 25) détermine la manière de procéder devant les trib. de commerce.

La deuxième partie a pour objet les procédures particulières, la forme de certains actes extra-judiciaires, tels que la consigna* lion , la saisie-gagerie , l'envoi en possession des biens d'un absent , l'autorisation de la femme mariée , les séparations de biens et de corps, l'interdiction , la cession de biens (liv. 1), les formalités relatives à l'ouverture des successions (liv. 2), et enfin les arbitrages (liv. 3). — Ce livre contient aussi quelques dispositions générales sur toute la procédure.

11. La C. de cass. et quelques C. d'appel auraient désiré qu'on fit un premier livre , intitulé : de V administration de la justice en

général , dans lequel on aurait trouvé l'énumération des actions les plus usuelles, l'indication des juges compétents , et quelques règles générales sur les attributions des divers trib. ^ mais le législateur a pensé que la théorie de la procédure ne devait pas faire partie du Code.

1^. La direction des faillites est traitée dans la loi du 16 avril 1838 (Art. 1 160, J. Pr.) qui a modifié le C. de commerce.

13. Certaines dispositions du Code de procédure complètent ou modifient le Code civil. — V. art. 426, 800.

14. Plusieurs articles, notamment les art. 878 ( — V. Séparation de corps ) ; 96o (— V. Vente ) ; 1027 ( — V. Requête civile), renferment évidemment des erreurs de rédaction.

15. Il y a lieu de suppléer au Code de procédure par les lois postérieures ou les décrets interprétatifs. Le tarif du 16 fév. 1807 est souvent d'une très-grande utilité , sous ce rapport. — Y. ce mot.

— V. d^iilleurs la loi du 11 avril 1838 (Art. 1141 et il 67, J, Pr. ), concernant le taux du dernier ressort et l'organisation des tribunaux de V^ instance. — V. aussi Appel ^ Organisation judiciaire . Tribunal de 1'^ instance.

ic. Le Code de procédure a été modifié par plusieurs lois postérieures, notamment :

1*^ Par les lois des 17 avril 1832, 13déc. 1848, l*"" avril 18do, 4 mai 1861, 7485), sur la contrainte par corps. — V. ce mot;

2^ Par les lois des 25 mai 1838, 5 mai 1855, sur les justices de paîx. — V. Juge de paix;

3° Par les lois des 2 juin 1841 , 23 mars 1855, 21 mai 1858, sur la Saisie immobilière et V Ordre. — V. ces mots et Surenchère, Tarif, Transcription, Vente judiciaire^ Temps légaux.

17. Dans le G. civil, il suffit d'exprimer le principe pour en déduire toutes les conséquences. Au contraire, le C. de procédure df "'Ç tout prévoir, tout prescrire. Un acte de procédure n'est pas tG Durs la suite nécessaire d'un autre acte; la forme de cl***cun d'eux doit être indiquée (Treiihard, Observ. sur le projet)-^ e. es actes ne peuvent être déclarés nuls , si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi. C. pr. 1030.

IS. Aujourd'hui la loi ne prescrit aucune formifle ni expression sacramentelle. On peut se servir, dans les actes de procédure , de tous les termes qui expriment également les formalités exigées par le Code.

Toutefois, il convient d'employer les termes mêmes de la loi, ou du moins des termes équivalents , dans toutes les circonstances où elle attribue à certaines expressions un sens particulier, autre que celui que leur donne l'usage.

19. L'administration de la justice est de droit public, les par-

COLONIES FRANÇAISES. IfJT

ticuliers ne peuvent y déroger que dans les cas où la loi leur en a laissé la faculté : tels sont ceux où il s'agit de l'incompétence ratione personœ , des délais pour l'exercice des actions, pour la

confection de certains actes. Merlin, i?ép., v° Droit public,

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