Ils jugent toutes les matières commerciales
28. La présence au jugement et l'avis consultatif des auditeurs attachés au juge qui, en vertu des ordonnances des 24 sept, et 19 juillet 1839 rend seul la justice, ne sont pas exigés, à peine de nullité. Cass. 19 déc. 1853, D. 54, 25.
S9. Conseil privé. Il est composé du gouverneur président, de l'ordonnateur, du directeur de Tintérieur, du procureur général et de deux conseillers privés. Décr. 29 août 1855.
30. Il connaît, sauf le recours en cassation, des jugements rendus par les tribunaux de l*"^ instance en matière de contravention aux lois et règlements sur le commerce étranger et les douanes. Décr. 16 août 1854. — V. d'ailleurs Ordonn. 26 févr. 1838(1144).
31. Cour impériale. Chaque colonie a une Cour impériale ou un Conseil d'appel.
3». L'institution des conseillers auditeurs a été conservée. Décr. 16 août 1854. Ils ont voix délibérative à 27 ans. Ordonn. 24 sept. 1828, art. 62; — malgré la présence d'un nombre suffisant déjuges titulaires. Cass. 14 juin 1837 (865).
33. Un conseiller provisoire peut aussi voter, même hors le cas d'empêchement des conseillers titulaires. — Ainsi jugé à la Guadeloupe. — Rej. 11 juin 1855, D. 55, 420; — à la Martinique. Rej. lOnov. 1852, D. 52, 307.
34. Les Cours ont un président. — Dans quelques colonies il a les attributions d'un premier président.
35. Le procureur général a dans ses attributions : — la surveillance et la bonne tenue des lieux où se rend la justice ; — la censure des écrits destinés à l'impression en matière judiciaire ; — l'expédition et le contre-seing des provisions, commissions et congés délivrés par le gouverneur aux membres de l'ordre judiciaire, ainsi que les commissions des notaires, avoués et autres officiers ministériels; — la nomination des agents attachés aux tribunaux, dont le traitement joint aux autres allocations ne dépasse pas 1,500 fr. par an; — la révocation et a destitution de ces agents, après toutefois avoir pris les ordres du gouverneur.
36. Il exerce directement la discipline sur les notaires, les avoués et les autres officiers ministériels. Il prononce contre eux, après les avoir entendus, le rappel à Tordre, la censure, simple ou avec réprimande. — A l'égard de la suspension, du remplacement pour défaut de résidence, et de la destitution, il fait d'office, ou sur les réclamations des parties, les propositions qu'il juge nécessaires, et le gouverneur statue, après avoir pris l'avis des tribunaux, qui entendent en chambre du conseil le fonctionnaire inculpé, sauf le recours au ministre de la marine. — La suspension peut être provisoirement appliquée jusqu'à ce que le ministre ait statué; elle ne peut être prononcée pour une période de plus d'une année. Décr. 14 sept. 1853, D. 53, 4, 236.
3î. Le procureur général est chargé de présenter au gouverneur les listes des candidats aux places vacantes dans la judicature de la colonie. 11 lui présente également les candidats pour les emplois de notaires, avoués et autres officiers ministériels.