Tous les magistrats sont amovibles
39. Les magistrats des G. impér. et des trib. de l*"® inst. des colonies françaises sont considérés comme détachés du ministère de la justice pour un service public, et placés sous l'autorité du ministre de la marine. Décr. 13 déc. 18o8, art. 1".
40. Toutefois les mesures disciplinaires qu'il y a lieu de prendre à leur égard sont arrêtées de concert entre le ministre de la marine et le garde des sceaux ministre de la justice, sans préjudice des pouvoirs et attributions conférés aux gouverneurs ainsi qu'aux Cours et tribunaux par les ordonnances organiques concernant l'administration de la justice aux colonies. Art. 2.
41 . Les décrets portant nomination ou révocation des membres des Cours imp et des trib. de l""^ inst. sont rendus sur la proposition collective du ministre de la marine et du ministre de la justice qui les contre-signent. Art. 3.
4«. Les décrets ayant pour objet de modifier dans les colonies soit la législation civile, correctionnelle et de simple police, soit l'organisation judiciaire, sont rendus, sur le rapport du ministre de la marine et du ministre de la justice, dans les formes et dans les limites déterminées par les art. 3, 6 et 18 du sénatusconsulte du 3 mai 1854.
4*. Les procureurs généraux ou chefs du service judiciaire adressent, tous les six mois, au ministre de la marine et au ministre de la justice un rapport sur l'administration de la justice et sur la marche de la législation dans les colonies.
474 COLONIES FHANÇAISES.
41. Les services rendus dans les colonies avant le 1" janv. \SM sont comptés pour moitié en sus de leur durée. — V. Re^ traite, 43.
45. Toutes les Cours ont un greffier ou un commis greffier assermenté. Quelques trib. de 1" inst. n'ont qu'un commis greffier assermenté. — Les commis greffiers sont agréés sur la présentation du greffier par les Cours et tribunaux.
46. L'exercice delà profession, d'avocat est réglé aux colonies par l'ordon. du 15 fév. 1831. Cass. 22 fév. 1843 (2520).
47. Mais cette ordonnance n'a pas eu par elle-même la puissance de rendre exécutoire à la Martinique l'ordon. roy. du 27 fév. 1822, relative à la plaidoirie et à la profession d'avocat, ainsi qu'à l'exclusion des avoués du droit de plaider, cette dernière ordonnance n'y ayant pas été promulguée. — 3Iême arrêt. Dès lors, les avoués ont conservé le droit de plaider que leur conféraient l'ordon. du 30 sept. 1827 pour Bourbon, celle du 24 sept. 1828 pour la Martinique et la Guadeloupe, et celle du 21 déc. 1828 pour la Guyane. - Même arrêt. — Au reste, cette difficulté est nettement trancbée par l'ordon. du 15 fév. 1831 , qui limite cette réserve, faite en faveur des avoués alors en fonctions, au temps pendant lequel ils conserveront ces fonctions.
48. L'art. i4del'ord. dul9oct. 1828 supprime les art. 117- 118 C. pr. pour les trib. de 1*^^ inst., et déclare les avocats incapables de suppléer les juges de V^ inst. Le motif en est sensible : les trib. n'étant composés que d'un seul juge, si les avocats étaient appelés, ils formeraient et ne compléteraient pas ïe trib., contrairement à ce qui a lieu dans la métropole