Huissiers. — Ils sont à la nomination des gouverneurs
55. Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans, avoir travaillé deux ans soit dans les greffes, soit chez des officiers ministériels, et être porteurs d'un certificat de capacité délivré par le juge impérial et le procureur impérial.
56. Ils sont soumis à un cautionnement de 4,000 fr. en immeubles.
5î . Ils ne pouvaient, sous peine de destitution, instrumenter pour un esclave. Ordonn. 2i sept. 1828> art. 220.
58. Notaires. — Le notariat n'est point organisé d'une manière définitive aux colonies : la loi du 2o vent, an 11 n'y a pas été promulguée.