Les notaires sont à la nomination du ministre
60. Les avoués, huissiers, notaires, courtiers et commissaires-priseurs ont le droit de présentation. L. 19 mai 1849. Saint-Pierre, 13 fév. 1848 (4143).
Art. 3. — Procédure,
6t. La procédure civile a été réglée dans les colonies par l'ordonnance de 1667, jusqu'à la promulgation des Codes fran.çais. La procédure et l'instruction criminelle y étaient régies par l'ordon. de 1670.
69. Jugé que, sous l'ordon. de 1670, la signature de la minute d'un arrêt par le rapporteur n'était pas prescrite à peine de nullité. Cass. 30 sept. 1826. — Lordon. du22nov^l819 a, pour la première fois, prescrit l'obligation de motiver tous les arrêts et jugements rendus dans les colonies. —Jugé que la décision obtenue sur une abstention de juge (C. pr, 380), n'est, à proprement parler, ni un jugement ni un arrêt, et n'a
Cas besoin d'être motivée, ni prononcée publiquement. Cass. ooct. 1829.
63. Les jugements rendus en dernier ressort par les trib. de 1" inst. et les arrêts des C. peuvent être déférés à la C. de cassation.
64. Le délai du pourvoi est d'un an pour les colonies occidentales, et de deux ans pour les colonies orientales. La procédure devant la C. de cass. est la même que pour les affaires jugées sur le continent. — V. Cassation,
65. Jugé que les arrêts rendus pendant les guerres dans les colonies au nom du souverain qui les occupait, sont valables; que, dès lors, on a été non recevable à se pourvoir en cassation contre les arrêts rendus au nom du roi de la Grande Bretagne pendant l'occupation anglaise, si, à l'époque de la rentrée de la colonie sous la domination française, le delà? de 14 jours.
accordé par un statut spécial pour se pourvoir devant le conseil de Sa Majesté Britannique, était expiré. Cass. 18 fév. 1819.
66. Le gouvernement français est recevable à opposer la déchéance du pourvoi, même dans les instances oii il s'agit de successions vacantes ouvertes dans la colonie. Cass. 15 avr.
e7. Mais le pourvoi est recevable, même après le délai d'un an depuis l'évacuation, si les parties avaient légalement déclaré leur pourvoi devant l'autorité compétente, dans les 14 jours fixés par la loi anglaise. Cass. 27 fév. 1822, 10 août 1825.
^8. Il en était de même si ces arrêts, rendus au nom d'un souverain étranger, étaient connexes à d'autres arrêts rendus dans la même affaire, par les mêmes tribunaux, mais sous l'autorité du gouvernement français. Cass. 11 mars 1819.
eo. La C. de cass. n'a pas, comme Tancien conseil, le droit de reviser les jugements rendus dans les colonies. Les dispositions du règlement de 1738 relatives à la révision des jugements et arrêts par Tancien conseil du roi ont été abrogées d'une manière absolue par les lois qui ont institué la C. de cassation. Cass. 29 déc. 1827.
70. La C. de cass. a pu déterminer, par voie de règlement de juges, devant quelle C. du continent devait être poursuivie une instance d'appel pendante au conseil supérieur de l'île Saint-Domingue, pendant que l'état de cette colonie, dans ses rapports avec la métropole, y avait rendu cette poursuite impossible. Cass. l"' avr. 1823.
7t. Les actes des notaires ne sont pas revêtus de Vexequatur; il faut, pour les mettre à exécution, l'intervention des tribunaux.
•?». Les actes reçus en France par les notaires ne sont exécutoires qu'autant que les signatures ont été légalisées par les ministres de la justice et de la marine, et les gouverneurs.
'SS' Les minutes des jugements, des actes notariés, et les registres de l'état civil sont tenus en double. Tous les ans ces actes sont, conformément à l'édit du mois de juin 1776, transmis par les gouverneurs au dépôt des chartes coloniales établi au ministère. Cet édit a pour but de remédier aux accidents nombreux qui causent fréquemment aux colonies la perte ou la destruction des actes.
74. La loi du 13 déc. 1848, sur la contrainte par corps-a été promulguée aux colonies. — Toutefois il appartient au gouverneur de fixer la somme mensuelle à consigner pour les aliments du débiteur.
7ô. L'édit de 1726 sur les déguerpissements et les partages
COLOMES FRANÇAISES. . 177
n'a pas été rapporté par le C. N. ; les habitations et sucreries sont déclarées impartageables par leur nature.
7«. La déclaration du 24 août 1726, qui, relativement aux ventes de biens-fonds situés dans les colonies, accorde aux vendeurs, à défaut de payement du prix, une action en déguerpissement ou résolution, s'applique au cas de partage par voie de licitation et de cession de droits. — Cette action est indépendante du privilège du copartageant et de son inscription. — Elle ne peut recevoir aucune atteinte des lois postérieures à l'acte qui lui donne naissance. Cass. 25 fév. 1840, 11 janv. 1848, 25 juin, 1849, Dev. 49, 639.
•Î7. L'art. 412 C. N. est modifié. Un seul fondé de pouvoir peut représenter plusieurs personnes dans les conseils de famille.
î8. La compétence des commissaires arbitres créés par l'ordon. du 15 oct. 1786, pour les îles du Vent, est bornée aux actes de pure administration des procureurs gérants des habitations de ces îles. Elle ne peut être étendue à d'autres actes, à l'occasion desquels des contestations seraient élevées avec ces procureurs gérants. Cass. 9 juill. 1823.
'Sn. La demande en dommages-intérêts formée contre une administration coloniale par les armateurs d'un navire dont la saisie aétédéclarée nulle par arrêt passé en force de chose jugée, est une action purement civile dont les juges ordinaires doivent connaître, à l'exclusion de la commission spéciale d'appel instituée par les ordon. des 9 fév. 1827, art. 178, et 31 août 1828, art. 164, pour le jugement des contraventions aux règlements sur le commerce étranger et les douanes dans les colonies. Cass. 13 nov. 1843, P. 1843, 2, 796.
80. Les tarifs de 1807 et de 1809 sont en vigueur, avec une augmentation qui varie de moitié au tiers en sus de celui de Paris.
81. L'avertissement préalable ( — V. ce mot) est applicable aux colonies.
8«. A été étendue aux colonies la loi du 2 juin 1841 sur les ventes judiciaires de biens immeubles dont le décret du 27 avr. 1848 sur l'expropriation forcée a déclaré exécutoires aux colonies les art. l''"' et 2 sous certaines modifications qui sont maintenues -, ensemble le décret du 14 nov. 1808 sur la saisie des biens situés dans plusieurs arrondissements.
88. Toute action dirigée contre le gouvern'^ur d'une colonie pendant l'exercice de ses fonctions doit être portée devant les tribunaux de France.
Ht. Les règles de la procédure sont développées pour chaque colonie sous les paragraphes spéciaux qui les concernent. Tome II. '2
Art. 4. — Dispositions applicables à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion.
85. Sont maintenus, dans leur ensemble, les lois en vigueur et les ordonnances ou décrets ayant aujourd'hui force de loi : l** sur la législation civile et criminelle; 2^ sur l'exercice du droit politique ; S'' sur l'organisation judiciaire ; 4° sur Texercice des cultes -, 5^ sur l'instruction publique; 6" sur le recrutement des armées de terre et de mer. S. C. 3 mai 1854, tit.2, art. 2.
8@. Les lois, décrets et ordonnances ayant force de loi ne peuvent être modifiés que par des sénatus-consultes, en ce qui concerne: 1" l'exercice des droits politiques; 2° l'état civil des personnes; 3° la distinction des biens et les différentes modications de la propriété; 4° les contrats et les obligations conventionnelles en général; ^^ les manières dont s'acquiert la propriété par succession, donation entre vifs, testament, contrat de mariage, vente, échange et prescription ; 6'^ l'institution du jury; 7^ la législation en matière criminelle ; 8^ l'application aux colonies du principe du recrutement des armées de terre et de mer. Art. 3.
87. Les lois concernant le régime commercial des colonies sont votées et promulguées dans les formes prescrites par la constitution. Art. 4.
88. En cas d'urgence et dans l'intervalle des sessions, le gouvernement peut statuer sur les matières ment-'onnées en l'art. 4 par décrets rendus dans la forme de règlement d'administration publique; mais.ces décrets doivent êtreprésentésau Corps législatif, pour être convertis en lois, dans le premier mois de la session qui suit leur publication. Art. 5.
89. Des décrets rendus dans la forme de règlements d'administration publique statuent : i^ sur 1a législation en matière civile, correctionnelle et de simple police, sauf les réserves prescrites sup. n» 86 ; 2" sur l'organisation judiciaire ; 3^ sur l'exercice des cultes ; 4^' sur l'instruction publique; 5^ sur le mode de recrutement des armées de terre et de mer ; 6" sur la presse; 7» sur les pouvoirs extraordinaires des gouverneurs, en ce qui concerne les mesures de haute police et de sùyeié générale; 8^^ sur Tadministration municipale, en ce qui n'est pas réglé parle présent sénatus-cons.; 9" sur les matières domaniales; 10'' sur le régime monétaire, le taux de Tintérêt et les institutions du crédit ; 11" sur l'organisation et les attributions des pouvoirs administratifs; 12^ sur le notariat, les officiers ministériels et les tarifs judiciaires; IS*" sur l'administration des successions vacantes. Art. 6.
90. Des décrets règlent: J^ l'organisation des gardes nationales et des milices locales ; 2*^ la police municipale ; 3" la grande et la petite voirie ; A"" la police des poids et mesures ; et, en général, toutes les matières non mentionnées dans les art. précédents, ou qui ne sont pas placées dans les attributions des gouverneurs. Art. 7.
91. Ils peuvent ordonner la promulgation, dans les colonies, des lois de la métropole concernant les matières énuméréesdans l'art. 6. Art. 8.
05. Le commandement général et la haute administration sont confiés, dans chaque colonie, à un gouverneur, sous l'autorité directe du ministre de la marine. — Le gouverneur représente TEmper. ; il est dépositaire de son autorité, il rend des arrêts et des décisions pour régler les matières d'administration et de police, et pour l'exécution des lois^ règlements et décrets promulgués dans la colonie. — Un conseil privé consultatif est placé près du gouverneur, sa composition est réglé par décret. Art. 9.
SS. Le conseil privé, avec l'adjonction de deux magistrats désignés par le gouverneur, connaît du conlentieux adminis- ^ tratif dans les formes et sauf les recours étahlis par les lois et .les règlements. Art. 10.
fl4. Le territoire des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion est divisé en communes. — Il y a dans chaque commune une administration composée du maire, des adjoints et du conseil municipal. — Les maires, adjoints et conseillers municipaux sont nommés par le gouverneur. Art. H.
95. Un conseil général nommé, moitié par le gouverneur, moitié par les membres des conseils municipaux, est formé dans chacune des trois colonies. — Le mode d'élection et le nombre des membres de chaque conseil général, ainsi que la durée des sessions, sont déterminés par décret impér.,- rendu dans la forme d'un règlement d'administration publique. Art. 12.
96- Le conseil général vote : 1° les dépenses d'intérêt local; 2^ les taxes nécessaires pour l'acquittement de ces dé-' penses et pour le payement, s'il y a lieu, de la contribution due a la métropole, à l'exception des tarifs de douanes, qui seront réglés conformément à ce qui est prévu aux art. 4 et o ; 3'' les contributions extraordinaires et les emprunts à contracter dans l'intérêt delà colonie. — Il donne son avis sur toutes les questions d'intérêt colonial, dont la connaissance lui est réservée •par les règlements ou sur lesquelles il est consulté par le gouverneur.— Les séances du conseil général ne sont pas publiques. Art. 13.
»•?. Il est pourvu dans les trois colonies, par des crédits ouverts au budget général de la métropole, aux dépenses de gouvernement et de protection, concernant les matières ciaprès, savoir : gouvernement, administration générale, justice, culte, subvention à l'instruction publique, travaux et service des postes, agents divers, dépenses d'intérêt commun, et généralement les dépenses dans lesquelles l'Etat a un intérêt direct. Toutes autres dépenses demeurent à la charge des colonies, ces dépenses sont obligatoires ou facultatives, suivant une nomenclature fixée par un décret impérial. Art. 14.
98. Les colonies dont les ressourses contributives sont reconnues supérieures à leurs dépenses locales, peuvent être tenues à fournir un contingent au trésor public. — Les colonies dont les ressourses contributives sont insuffisantes pour subvenir à leurs dépenses locales, peuvent recevoir une subvention sur le budget de l'Etat. — La loi annuelle des finances régie la quotité du contingent imposable à chaque colonie ou, s'il y a lieu, la quotité de la subvention accordée. Art. 15.
99. Les budgets et les tarifs des taxes locales, arrêtées par le conseil général, ne sont valables qu'après avoir été approuvés par les gouverneurs, qui sont autorisés à y introduire d'ofiice les dépenses obligatoires auxquelles le conseil général a négligé de pourvoir, à réduire les dépenses facultatives, à interdire la perception des taxes excessives ou contraires à l'intérêt général de la colonie, et à assurer, par des ressources suffisantes, l'acquittement des dépenses obligatoires, et spécialement du contingent à fournir, s'il y a lieu, à la métropole. — Le mode d'assiette et les règles de perception sont déterminés par des règlements d'administration publique, art. 16.
100. Un comité consultatif est établi près du ministre de la marine, il se compose : jo de quatre membres nommés par 1 Empereur; 2° d'un délégué de chacune des trois colonies choisi par le conseil général. — Les délégués ne peuvent être choisis parmi les membres du Sénat, du Corps législatif et du conseil d'Etat, ni parmi les personnes revêtues de fonctions rétribuées, ils reçoivent une indemnité; ils sont élus pour trois ans et rééligibles. — Les attributions du comité consultatif d es colonies et l'indemnité des délégués sont fixées par décret de l'Empereur. Un ou plusieurs des membres nommés par l'Empereur sont chargés spécialement par le ministre de la marine de remplir rofïîce de délégués pour les diverses colonies auxquelles il n'est pas encore accordé de constitution. Art. 17.
lOfl. Les fonctions attribuées au commandant militaire sont exercées directement par le gouverneur ou déléguées par lui en tout ou en partie àTofiicier de terre ou de mer le plus élevé en grade
COLONIES FRANÇAISES. iSi
tOS. Le directeur de l'intérieur exerce les attributions qui concernent les services dépendants de l'administration intérieure et afférents au budget local.
lOa. Sont exécutoires dans ces trois colonies : Les titres des hypothèques et de l'expropriation forcée, sauf quelques modifications. Décr. 27 avril 1848.
104. Le décret du 27janv. 18oo, portant règlement des curatelles aux successions et biens vacants : il détermine les devoirs des officiers publics en ce qui concerne cette administration , les attributions du curateur doffîce, leurs obligations lors de l'ouverture des successions, la vente du mobilier et des immeubles, la remise des successions au domaine et la vente des biens non réclamés qui en dépendent, et la comptabilité des biens et successions vacants. — Ces curateurs n'ont pas qualité pour y appréhender les successions des officiers ou agents de la marine qui y sont décédés. Ce droit n'appartient qu'à l'administration de la marine. Cass. 16juill. 1849; Dev. 49,