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La loi du 16 avril 1832, sur les mariages ntre beaux

frères et telles-sœurs, est exécutoire à la Guadeloupe et à la Martinique depuis l'ordonn, du 7 juin 1832.

fia. La faculté de lever, pour des causes graves, les prohibitions à ces mariages, est exercée dans les colôtiies par le gouverneur en conseil. Ordonn. 7 juin, art. 2.

113. La stipulation d'un intérêt conventionnel supérieur au taux établi par la loi du 3 sept. 1807 a été déclarée licite et exempte d'usure à la Martinique : cette loi n'y a pas été promulguée. Cass. 7 août 1843, P. 1843, 2, 595. ~ - En vain on opposerait l'ordonnance du gouverneur anglais de cette colonie, rendue le 6 oct. 1809; cette ordonnance, en supposant qu elle eût pu modifier l'art. 1907 du Code civ., a cessé davoir effet depuis que la Martinique est rentrée sous les lois qui régissent la métropole. Même arrêt.

114. La conservation des hypothèques à la Martinique et à la Guadeloupe est organisée par l'ordonn. du 14 juin 1829.

Art. 2. — Organisation judiciaire.

115. L'organisation judiciaire de la Martinique et de la Guadeloupe résulte du décret du 16 août 1854 (5736).

it€i. La Guadeloupe a dix tribunaux de paix. Chacun d'eux est composé d'un juge, d'un suppléant et d'un greffier. Ordonn. 26 sept. 1846.

117. L'ordonnance du 26 oct. 1828a établi une justice de paix dans la partie de l'île Saint-Martin qui relève de la Guadeloupe. La compétence y est plus élevée que dans les justices de paix de la Guadeloupe. Le juge de paix y est en même temps juge d'instruction.

118. La Martinique n a que neuf tribunaux de paix, composés comme ceux de la Guadeloupe. Décr. 28 avr. 1860.

119. La compétence des juges de paix en matière civile est réglée conformément aux dispositions de la loi du 25 mai 1838. — Toutefois, ils connaissent : 1^ en dernier ressort jusqu'à la valeur de 250 fr., et en premier ressort jusqu'à la valeur de 500 fr. des actions indiquées dans l'art. 1'^'" de cette loi; 2" en dernier ressort jusqu'à la valeur de 250 fr. des actions indiquées dans les art. 2, 3, 4 et 5 de ladite loi. Décr. 16 août 1854, art. l'^

130. Il y a trois tribunaux de l*"^ instance à la Guadeloupe. Ils siègent à la Basse-Terre, à la Pointe-à-Pitre, et au grand bourgade Marie-Galante. Ordonn. du 24 sept. 1828, art. 27,

181. La Martinique a deux tribunaux de 1'® instance, sié-' géant l'un au Fort-de-France el l'autre à Saint-Pierre.

COLOMES FRANÇAISES. 183

t2*i' Les tribunaux de 1 ''^instance de For t-de-Fran ce (Décr. 28 avr. 1860), de Saint-Pierre et de la Poiilte-à-Pitre sont composés d'un président, de trois juges, d'un procureur impérial et d'un ou deux substituts, d'Un greffier et de commis greffiers. — Les autres trib. de P*^ inst. sont composés d'un président, de deux juges, d'un procureur impérial et d'un substitut, d'un greffier et de commis greffiers. Un ou deux juges suppléants peuvent être attachés à chacun de ces trib. Décr. 16aoûtl8o-i, art. 2.

123. Les trib. de l''^ inst. connaissent de l'appel des jugements rendus en 1" ressort par les juges de paix, en matière civile et commerciale, et de toutes actions civiles et commerciales en 1" et dernier ressort, jusqu'à concurrence de 2,000 fr. en principal ou de 200 fr. de revenu, déterminé soit en rentes, soit par prix de bail ; et à charge d'appel au-dessus de ces sommes. — En matière correctionnelle, ils connaissent en 1^'' ressort de tous les déhts et de toutes les infractions aux lois dont la peine excède la compétence des juges de paix, et ils procèdent comme les trib. correct, de France.

124. Ils connaissent en outre de l'appel des jugements de simple police et, en 1" ressort seulement, des contraventions aux lois sur le commerce étranger, le régime des douanes et les contributions indirectes. Ib., art 3.

f>5. Les Cours se composent chacune d'un président, de sept conseillers, d'un conseiller auditeur, d'un procureur général et de deux substituts, d'un greffier et de commis greffiers. Art. 5.

180. Elles connaissent de l'appel des jugements correct, rendus en i*^"^ ressort par les trib. de l""^ inst. Elles procèdent comme les chambres correctionnelles des Cours de France. — Elles statuent sur les mises en accusation. — La juridiclion en matière de commerce étranger, de douanes et de contributions indirectes n'est pas modifiée. Art. 6.

187. En audience solennelle, les arrêts doivent être rendu par sept magistrats au moins. Art. 7.

188. Les traitements coloniaux et intermédiaires ou d'Europe des présidents des Cours impériales, des présidents des trib. de l'"^ inst., des juges d'instruction, des juges et substituts de procureur impérial attachés aux trib. de l'*' in t. à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Reunion, sont détermines conformément à un décret du 31 août 18o4, Art. 1".

La parité d'office entre ces magistrats et les membres des trib. de l""^ inst. de France est déterminée conformément au même décret. Art. 2. — Les magistrats pourvus d'un traite-

ment supérieur à celui qui leur est alloué par ce décret, conservent leur ancien traitement. Art. 3.

189. Les juges auditeurs dont les traitements doivent être supprimés, conservent leur traitement en faisant fonctions de juges suppléants. Art. 4.

130. Le nombre des avoués est déterminé de la manière suivante : huit pour chacun des trib. de Fort-de-France et de la Basse-Terre; dix pour chacun des trib. de St-Pierre et de la Pointe-à-Pitre; quatre pour le trib. de Marie-Galante. Ord. 24 sept. 1828, art. 187.

13t. Ils postulent et plaident (sauf ce qui a été dit sup,, if 47) près du trib. auquel ils sont attachés et devant la Cour, dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. 76., art. 188.

13«. Ce droit n'est pas exclusivement réservé aux avoués du lieu où siège la Cour; il appartient concurremment à tous les avoués des trib. de 1'*" inst. du ressort de la Cour, Cass. 15juill. 1840, P. 40, 2, 179.

13Î8. Il y a seize huissiers à la Martinique, et dix-huit à la Guadeloupe. La répartition entre la Cour, les trib. de 1'^ inst. et les just. de paix est faite par le gouverneur, sur l'avis de la Cour. Ordonn. 24 sept. 1828, art. 215.

Art. 3. -- Procédure.

134. Le Code de procédure civile est obligatoire à la Guadeloupe, savoir : à partir du 1" nov. 1808 pour les trib. de 1" inst., et à partfr du 1" janv. 1809 pour la Cour. — Il est également applicable à la Martinique, — sauf diverses modifications introduites par Fordonn. du 19 oct. 1828, pour les deux colonies, — V. inf., 139.

135. Les ariêts rendus par les ('ours d'appel sont régis, quant à la forme, par une législation spéciale; par suite, les dispositions des art. 118 et 468 C. pr. sur les formahtés des arrêts rendus après partage, ne sont pas applicables dans ces colonies. Rej. 28 août 1843, D. 43, 491.

130. Tout arrêt doit, à peine de nullité, contenir la preuve que la Cour qui l'a rendu était légalement constituée, spécialement un arrêt auquel a concouru un avocat-avoué est nul, lorsque, la Cour étant légalement composée de douze magistrats, l'arrêt énonce seulement l'assistance de quatre conseillers et l'empêchement de quatre autres, et garde le silence sur les autres, et qu'en outre, il ne mentionne pas que l'avocat-avoué appelé lût l'avocat ou ]'avoca(-avoué le plus ancien, suivant

l'ordre du tableau présent à l'audience, ou que les avocats ou avocats-avoués plus anciens fussent absents ou empêchés. Cass. 29 août 18i2, D. 42, 403.

131 . Les arrêts rendus par la Cour de la Guadeloupe, depuis la promulgation du C. de pr., ont dû, cà peine de nullité, énoncer que le rapport de la cause et les conclusions du ministère public ont eu lieu en audience publique, et que ces arrêts ont été eux-mêmes publiquement prononcés, conformément aux art. 111 et 116 C. pr. Cass. 22 févr. 1822.

138. L'ordonnance anglaise du 22 sept. 18)0, pour la Guadeloupe, a dû être exécutée pendant toute la durée de l'occupation des Anglais; les actes faits dans cet intervalle n'ont été annulés par aucune ordonnance royale, depuis que la colonie est rentrée sous la domination française. Cass. 13 et 28 juin 1826. — Dès lors, des colons français de la Guadeloupe, absents de cette colonie durant l'occupation des Anglais, ont été valablement représentés par les régisseurs nommés pour administrer leurs biens, conformément à cette ordonnance , et ils sont, par suite, non recevables à former opposition aux jugements rendus contre ces régisseurs. Cass. 13 juin 1826.

139. Justices de paix. En matière commerciale, la citation peut être donnée, au choix du demandeur : — 1*^ devant le trib. de paix du domicile du défendeur; — 2^^ devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée; — 3° devant celui dans l'arrondissement duquel le payement doit être effectué. Ordonn. 19 oct. 1828, art. 2.

140. Les jugements de justice de paix sont exécutoires par provision, jusqu'à 300 fr., nonobstant appel, mais à la charge de donner caution. Ib., art. 3.

141. Il en est de même des jugements rendus en matière commerciale. — Toutefois, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée sans caution, dans les cas prévus par l'art. 439, C. pr. Ib.

14«. Lorsqu'il y a lieu de renvoyer les parties devant l'un des juges de paix des cantons limitrophes, le juge impérial peut prononcer ce renvoi, soit sur simple requête des parties et sur les conclusions du ministère public, soit k la réquisition du procureur impérial. Art. 4.

143. Annulation. La voie de l'annulation des jugements rendus en dernier ressort par les juges de 5)aix, n'est ouverte aux parties devant la Cour, que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir. Art. 89.

^44. Indépendamment de ces causes, elle est ouverte au procureur général, mais dans l'intérêt de la loi seulement, pour rontravention à la loi. Ib.

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145. Le délai de ce recours est de dix jours francs pour les parties, à dater de celui de la signification des jugements dé-i fini tifs ou de la prononciation des iiigements interlocutoires. Art. 90. JB

146. A l'égard des jugements préparatoires^ ce délai ne court que de la signification du jugement définitif, ib.

147. L'exécution du jugement préparatoire n'est pas une fin de non-recevoir contre le demandeur en annulation. Ib.

148. Dans le cas oii le recours est formé par le procureur général pour contravention à la loi, il peut l'introduire immédiatement après le prononcé définitif du jugement. Art. 91 .

149. Les parties doivent former leur recours par simple requête signée d'un avoué ^ le procureur général, par un réquisitoire. Art. 92.

S5i>. Les parties sont tenues de consignef, à peine de déchéance, une amende de 100 fr., si le recours est formé contre un jugement contradictoire, et de la moitié si le jugement est rendu par défaut. Art. 95.

tôi. Sont dispensés de cette consignation, les administrations, régies ou agents publics, et les parties qui jtistifient de leur indigence. Art. 95.

15«. La requête est signifiée dans les cinq jours de sa production et, dans les dix jours suivants, le défendeur doit constituer avoué et signifier ses défenses. Art. 96, 97.

153. Le demandeur peut signifier une réplique dans la huitaine et le défendeur dans la huitaine suivante. Art. 99.

154. L'affaire est réputée en état après ces requêtes ou après l'expiration des délais impartis pour les produire. Art. 100.

155. Après la mise en état de Faffaire, un conseiller est nommé rapporteur. Le rapport doit être écrit et déposé au greffe. Art. 100 et 101.

15«. Le rapport est fait à l'audience, le ministère public étant toujours entendu. Art. 106.

15^. Si l'annulation est prononcée à la requête des parties pour cause d'incompétence, la Cour renvoie devant qui de droit pour être prononcé sur le fond seulement. Art. 108.

158. Si cette annulation est prononcée pour excès de pouvoir, la Cour renvoie devant l'un des juges de paix de l'un des cantons limitrophes, qui doit se renfermer strictement dans les hmites résultant de l'arrêt d'annulation. Ib.

15^. Qjand l'annulation est prononcée dans l'intérêt de la loi, il n'y a pas lieu à renvoi, et les parties ne peuvent s'en prévaloir pour se soustraire à l'exécution du jugement. Ib,

160. Les motifs et dispositifs des arrêts rédigés par les rapporteurs, sont écrits de leur main sur la minute de chaque arrêt. Art. 1 10.

icît. Tribunaux de 1" instance. Le délai de la citation en conciliation est de trois jours au moins. — Durant ce délai, le juge peut appeler à son hôtel et séparément les parties pour les concilier. Les parties peuvent être accompagnées d'un ami, pourvu qu'il ne soit pas officier ministériel. Ib. Art. o.

163. Sont assignés : — L'Etat, lorsqu'il s'agit de droits domaniaux, en la personne ou au domicile du direcleur général de l'intérieur;

Les communes, en la personne ou au domicile du commissaire-commandant de la commune.

163. Dans le cas où le domicile de l'assigné est inconnu, le procureur impérial, qui vise l'original de l'assignation, doit envoyer la copie au procureur général qui l'adresse au ministre de la marine, chargé de la transmettre aux parties assignées ; — dans le cas où la facihté des communications et la distance des lieux rendent la transmission plus prompte par l'intermédiaire du gouverneur, le procureur général doit lui adresser la copie de lassignation. Art 6. — L'exploit, doit en outre, à peine de nullité, être affiché à la principale porte du trihunal. Cass. 18 juin 1845. D.4o, 337.

164- Un acte d'appel dans lequel une personne est indiquée comme représentant, dans la colonie de la Guadeloupe la partie à la requête de laquelle l'appel est signifié, ne prouve pas suffisamment que cette personne soit autorisée à lecevoir la signification de l'arrêt qui intervient. Cass. 18 mars 18ol, D^ 51,51.

165. A la Martinique, et d'après l'usage observé de temps immémorial, les colons absents peuvent être assignés au domicile et en la personne de leurs fondés de pouvoir, lorsque ceux-ci sont autorisés à défendre à l'espèce de demande dont il s'agit. Cass. 28 juin 1826.

166. Le délai des ajournements prescrit par l'art. 7'2 est de huitaine pour tous ceux domiciliés dans la colonie. Art. 7.

167. Dans les cas qui requièrent célérité, le juge peut, par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai. Ibid.

16^. Le délai des ajournements est : — l*^ de deux mois pour ceux qui demeurent dans les îles du Vent; 2° de six mois pour ceux demeurant dans les pays situés à l'ouest du cap de Bonne- Espérance et à l'est du cap llorn ; 3<* d'un an pour ceux demeurant ta l'est du cap de Bonne -Espérance et à l'ouest du cap liorn. Art. 8.

169. L'assignation à une partie domiciliée hors de la colonie, donnée à sa personne dans la colonie, n'emporte que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu. Art. 9.

J70- La communication des causes au ministère public doit êtVe faite trois jours à l'avance, dans les causes contradictoires, sous peine de n'être pas passée en taxe. Art. 70.

tVî. Sont communicables toutes demandes principales précédées d'une instance en référé. /6., art. 10.

!♦?;©. Celui qui remplit les fonctions du ministère public ne peut, lorsqu'il ne prend pas immédiatement la parole, réclamer qu'un seul délai, qui ne peut excéder quinzaine, et il en est fait mention sur la feuille d'audience. Art. 71 .

t^3. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur imp. et son substitut peuvent être remplacés par les plus anciens des juges auditeurs et par les conseillers auditeurs. Ord. 19 oct. 1828, art. 11 et 24 sept. 1828, art. 61 combinés.

174. Lorsqu'une Cour a ordonné le huis-clos d'une affaire, sa décision doit, sans retard, être transmise par le greffier au procureur général, qui la fait parvenir au gouverneur. Ordoni9oct. 1828, art. 12.

s 75. Les esclaves n'étaient entendus dans les enquêtes sommaires ou ordinaires que comme témoins nécessaires. Ils n'étaient jamais entendus pour ou contre leurs maîtres, si ce n'est en matière de séparation de corps, sauf au juge à avoir à leur déposition tel égard que de raison. Art. 16.

17 0. L'art, 17 modifie l'art. '292 C. pr., en ne mettant plus à la charge du juge les frais d'enquête, lorsqu'elle est déclarée nulle par sa faute.

177. L'art. 18 autorise le renvoi à un autre trib. lorsqu'il se trouve parmi les juges de l""^ inst. un parent ou allié au degré de cousin germain ^ et à une autre Cour s'il s'y trouve des parents ou alliés.

178. Il en est de même si la partie adverse est membre du trib. ou si, étant membre de la Cour, elle avait dans lé tribunal un parent ou allié au degré ci-dessus déterminé. Ib.

Ji79. Les membres du trib. de 1'^ inst. qui savent cause de récusation en leur personne, doivent le déclarer à la C. ou à la Chambre instituée dans l'intervalle des sessions, qui déci» dent s'ils doivent s'abstenir. Ordonn. 24 sept. 1828, art. .^4, et 19 oct. 1828, art. 20.

IH^. Dans les mêmes cas, c'est le juge impérial qui statue sur les récusations des juges auditeurs. Ibid.

COLONIKS FRANÇAISES. 18

tst. Dans les deux jours de l'inscription au greffe de l'acte de récusation, le juge récusé fait, à la suite de cet acte, sa déclaration par écrit de son acquiescement ou de son refus, avec réponse aux motifs de récusation énoncés. Art, 21 .

tSS- Trois jours après, soit qu'il ait ou non répondu, expédition du tout est envoyée par le greffier, à la requête de la partie la plus diligente : l"* au procureur imp. s'il s'agit d'un juge auditeur ; 2° au procureur général, s'il s'agit du juge imp. ou du lieutenant déjuge. Ib. — La récusation doit être jugée dans la huitaine sur les conclusions du ministère public. Ib,

fiSS. Jugements. Les jugements sont rendus par lejuge imp. seul, qui, néanmoins, doit prendre l'avis des juges auditeurs présents à l'audience. /6., art. 13.

184. La rédaction des jugements doit contenir, indépendamment de ce qui est prescrit parle C. proc. civ., la mention qu'ils ont été prononcés publiquement et à l'audience, sous peine, s'il v a lieu, de dommages-intérêts contre Te greffier envers les parties. Art. 77, 83, 88.

185. ^jjpe/. Diverses dispositions, dites supplémentaires, ont été ajoutées par l'ordonnance du 19 oct. 1828 au C. proc. civ. C'est ainsi que le chap. 1" du titre 2 contient une série de règles sur la distribution des causes, la formation des rôles et l'instruction des affaires à l'audience des Cours. — Y. d'ailleurs sup.. n^' li3 et suiv.

18«. On peut, à la Martinique, former en cause d'appel une demande incidente. Cass. 11 aiars 1829.

187. L'arrêt rendu par la C. de la Guadeloupe, auquel a participé un avocat-avoué, est nul, s'il ne constate pas l'empêchement de tous les magistrats de la Cour qui n'ont pas siégé, et s'il ne mentionne pas, en outre, que cet avocat-avoué est le plus ancien, suivant l'ordre du tableau, de ceux qui sont présents à 1 audience. Cass., 29 août 18i2.

188. Il a été jugé, pour la Martinique, qu'avant l'ordonnance du 22 nov. 1819, qui prescrit la publicité des audiences, un arrêt du conseil souverain n'était pas nul. parce qu'il ne contenait pas la mention de la pubhcité, ni les noms des juges qui y avaient concouru, ni les motifs sur lesquel il était rendu Cass. 12 août !819. — Qu'avant l'ordonnance du i juill. 1827 et celle du 24 sept. 1828, la publicité des audiences n'était pas prescrite à peine de nullité en matière criminelle. Cass. 30 sept-

£8». L'art. 2o autorise la requête civile sur consultation de deux avocats-avoués, et, à leur défaut, de deux avocats, sous condition d'exercice.

i90 COLONIES FRANÇAISES.

1»© La prise à partie contre une C. ou un conseil privé jugeant comme commission d'appel, doit être portée devant la C. de cass. Art. 26.

191 . Les Cours de la Guadeloupe et de la Martinique sont réciproquement appelées à connaître des prises à partie autorisées par elles. Art. 27.

1©*^. Exécution. Aucune signification ni exécution ne peut être faite, pendant tout le cours de Tannée, avant six heures du matin et après six heures du soir. Art. 45.

103. Les règles établies par le C. pr. en faveur de ceux qui sont absents du territoire continentaldela France, s'appliquent à ceux qui sont absents du territoire delà colonie. Art. 47.

194. Avant que l'enregistrement existât à la Martinique et à la Guadeloupe (V. m/"., § 9), les actes provenant de' France ou des pays étrangers ne pouvaient être produits en justice^ ni signifiés par les huissiers, s'ils n'avaient été légalisés par l'autorité compétente. Cass. 10 mai 1825. — Spécialement, on a annulé l'appel d'un jugement qui avait été interjeté par un mandataire dont la procuration sous seing privé n'avait pas été légalisée.

tus. Lorsque l'huissier, faisant une saisie-exécution, trouve les portes fermées, s'il n'existe pas un commissaire de police devant qui il puisse se retirer, il doit s'adresser au commandant de la commune, qui assiste àFouverture des portes. Art. 28.

te©. Il peut requérir aux mêmes fins l'officier de l'état civil du domicile du saisi qui est ten^ d'obtempérer à ses réquisitions, sous peine de dommages-intérêts envers les parties. Ib.

197. Le propriétaire de l'habitation est de droit gardien des objets saisis. Art. 30.

ttè . S'il ne réside pas sur l'habitation ou s'il n'est pas contraignable par corps, le gérant ou le principal économe est également de plein droit constitué gardien. Il en est fait mention au procès-verbal de saisie, ïb.

199- Le gardien est tenu de transporter, au lieu indiqué par le procès-verbal, les objets saisis. En cas de refus, il est contraint par ordonnance du juge. I&.

SOO. Tout gardien qui détourne ou fait détourner des objets saisis, est puni conformément aux dispositions de l'art. 401 C. pén. Ib.

201. La vente des objets saisis doit être annoncée publiquement trois jours à l'avance. Art. 31 ,

^xiOS- Les formalités de publicité prescrites par l'art. 621. C. pr. ne sont applicables que pour le cas où la valeur des objets mentionnés en cet article s'élève au moins à 600 fr. Art. 3'2.

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:. A défaut de garde champêtre, tout majeur domicilié dans la colonie et jouissant des droits de citoyen, peutètre établi gardien d'une saisie-brandon. Art. 34.

204. Le juge peut ordonner que la vente des objets saisisbrandonnés aura lieu un jour autre que le dimanche. Art. 35.

g05. Par l'art. 36, l'exécution du titre 14, intitulé de VOrdre^ est suspendue aux Antilles, excepté dans les dispositions relatives au cas où l'ordre serait introduit par suite d'aliénation autre que l'expropriation forcée.

;806. Le défaut de signature du procès-verbal de carence, ou même simplement du renvoi placé en marge et constatant le parlant à par les témoins qui ont accompagné l'huissier, et, ta la Guadeloupe, par le recors qui les remplace, emporte nullité de ce procès-verbal. Cass. !20 juin 1837 (907).

201. Les extraits de demandes en séparation de biens doivent être insérés seulement dans des tableaux à ce destinés et placés dans les salles des trib. de 1'^ instance et des justices de paix. Art. 37. — Les extraits des jugements de séparation de biens doivent être affichés de la même manière et aux mêmes lieux, et y rester pendant un an. Art. 38.

«08. La déclaration exigée du débiteur admis au bénéfice de cession doit être faite au trib. de 1'^ inst. 76., art. 39.

209. Linsertion en est faite dans l'auditoire du trib. de i""^ inst. et de la justice de paix du domicile du débiteur. Art. 41.

«tO. Les appositions d'extraits, d'affiches et placards qui se font en France à la porte >des mairies, se font dans les colonies à la porte des officiers de l'état civil. Art. 48.

811. Les insertions et annonces qui doivent être publiées dans les journaux d'arrondissement ou de département, se font dans tous les journaux de la colonie. Art. 49.

§ 3. — Guyane française.

21 «. La Guyane n'a pas encore de constitution, plie est régie par des décrets. V. Sénatus-consulte, 18oi, sup. n" 4.

813. Le Code Nap. a été promulgué à la Guyane française par arrêté du gouverneur Victor Hugues, du 1"" vend an 14 (23 sept. 1805), même en ce qui touche le régime des hypothèques et de l'expropriation forcée — L'état des personnes subit seul quelques modifications. — L'ordon. du 7 juin 1832 y rend obligatoire la loi sur les mariages entre boaux-lVèics et belles-sœurs.

»14. Une ordonn. du gouverneur du 25 janv. 1818 a promulgué à la Guyane le G. proc. civ. — avec quelques modifications sur la compétence des juges de paix et la computation des délais.

;8ts. Les arrêts rendus depuis cette ordon. doivent, à peine de nullité, contenir l'exposé des points de droit, les motifs de la décision. Gass. 3 juill. 1821 ; — la mention de la publicité. Cass. 21 mai 1821 ; — et les noms des juges qui y ont concouru. Càss. 13 août 1822.

«16 Les saisies-exécutions, les saisies immobilières et la contrainte par corps ne peuvent être exercées sans l'approbation du gouverneur. Art. 7. — Toutefois nous ne pensons pas que cet article soit aujourd'hui applicable, en ce qui touche la contrainte par corps, parce que l'ordon. du 12 juill 1832 qui a rendu exécutoire la loi de 1832, n'a apporté de modification qu'au taux de la consignation alimentaire.

^1^. Le décret du 27 janv. 1857 réglant les curatelles aux successions et biens vacants est exécutoire à la Guyane sauf quelques modifications. Décr. 19 déc. 1857.

^ts. Le G. de comm. y a été promulgué par ordon. du commandant administrateur Laussai, du 1^^' oct. 1820, avec d'importantes modifications, notamment en ce que, dans les cas de guerre, de blocus, ou de convulsions quelconques de la nature, l'art, l'"'" du titre 3, qui déclare en état de faillite tout commerçant qui cesse ses payements, peut être suspendu dans son application pendant un temps limité, en vertu d'une ordonn. délibérée en conseil spécial. — V, d'ailleurs L. 7 déc. 1850 (4841).

SI». Au surplus, l'art. 7 de rordonn.du24sept. 1828 rend applicables à la Guyane tous les Codes français.

g;80. La conservation des hypothèques y a été organisée par l'ordonn. du 14 juin 1829.

S3t. Jugé qu'un mandat général entraîne, par sa nature, élection de domicile chez le mandataire qui représente complètement le mandant. Gass 14 fév. 1842 (2245). — Par suite, une assignation donnée au mandataire dans la ville de Gayenne dispense de l'augmentation des délais, comme si elle avait été remise au mandant lui-même. Même arrêt.

222' Organisation judiciaire. Elle résulte d'un décret du 16 août 1854 (5737).

»«3. Les commissaires commandants du quartier d'Oyapock, Appronague, Kaw Rouro, Kourou, Sinnamary et Mana exercent les fonctions de juges de paix et de police dans leurs circonscri])tions respectives. Ib. art. 3.

COLOMES FRANÇAISES. 193

««£. Il y a trois justices de paix à la Guyane : à Cayerine, ù Sinnamary et à Appronague. La compétence des juges de paix y a été étendue. Ils connaissent en dernier ressort jusqu'cà la valeur de 250 fr. et en i" ressort jusqu'à la valeur de 500 fr. des actions indiquées dans l'art. I^*", L 25 mai 1838; — 2^ er dernier ressort jusqu'à la valeur de 250 fr. des actions indiquées dans les art. 2, 3, 4, 5. Ib. art. 6.

g'^5. Il n'y a qu'un trib. de i'' inst. siégeant à Cayenne ; — il se compose d'un juge impérial, d'un lieutenant de juge, d'un juge auditeur, d'un procureur impérial, d'un ou deux substituts, d'un greffier et d'un commis assermenté. Art. 7.

22&. Ce trib. connaît : — 1* de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix en matière civile et commerciale; — 2° de toutes actions civiles et commerciales en l^'' et dernier ressort jusqu'à concurrence de 1,000 fr. en principal ou de 100 fr. de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail, et à la cbarge d'appel au-dessus de ces sommes.

— En matière correctionnelle, il connaît de l'appel des jugements de simple police ; il connaît en outre en 1^'' ressort des contraventions aux lois sur le commerce étranf,er, le régime des douanes et les contributions indirectes. Art. 8. — Il se conforme aux dispositions de l'art. 2, L. 11 avril 1838.

22'S' — La Cour de la Guyane est composé d'un président, de deux conseillers, d'un conseiller auditeur, d'un greffier. — Le procureur impérial du trib. de Cayenne et ses substituts y remplissent les fonctions du ministère public. Dec. 1854-, art. 9.

— Les arrêts sont rendus par -trois juges. Ib. Art. 10. En cas d'empêchement momentané d'un ou de deux magistrats, le président pourvoit à leur remplacement en appelant un ou deux assesseurs.

g38. La Cour n'a que des sessions mensuelles. Décr. 1 8 août 1854, art. 13. — Elle se réunit chaque mois à une époque fixe, et toutes les affaires portées au rôle épuisées, elle déclare ses sessions closes. Les magistrats, autres que les membres du ministère public, ne sont pas tenus à la résidence dans la ville où siège la C. Ordon. 24 sept. 1828, art. 127, 128, 129.

»^î>. — Toutefois, dans l'intervalle des sessions, la chambre d'accusation, composée de trois membres, est chargée de connaître des affaires qui réclament urgence. Cass. 27 mars 1848, D. 48, 11 ; par exemple, de suspendre l'exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort, de statuer sur la récusation des magistrats de 1" inst. Ordon. 24" sept. 1828, art. 54; Ordon. 19 oct. 1828, sur le mode de procéder en matière civile, art. 20, 21, 23. — Cass. 19 juin 1837 (866).

'eso. Le président de la Cour est le chef du service judi-

ciaire. En cette qualité, il exerce toutes les attributions admi* nistratives et de surveillance antérieurement conférées au procureur général. Art. 14.

»3l. Il y a une Cour d'assises composée du président de la Cour, de deux conseillers et de quatre assesseurs. Art. 15.

^3«. Le traitement des magistrats et des membres attachés à la Cour et aux tribunaux est fixé par un décret du 16 août 1854, art. 19.

»33. L'art. 6 de l'ordon. du 25 janv. 1818 portait : « La » pénurie d'hommes de loi dans la colonie ne permettant pas « de nommer des avoués, attendu que la confiance serait trop » hmitée, le titre d'avoué est supprimé. » — Mais l'ordonn. du 21 déc. 1828 a établi des avoués et a fixé leur nombre à 6. — Cette ordonn. de 1828 ne parle pas des avocats; mais elle fait une distinction entre les avoués simples pratiGie}is et les avoués licenciés. Ceux-ci ont le droit de rester couverts en plaidant et de porter le chaperon sur leur toge. Ils peuvent prendre le titre à' avocat avoué.

234. D'après l'avis de la Cour, le gouverneur peut, statuant en conseil, autoriser deux licenciés en droit, postulant des places d'avoués, à plaider devant la Cour et devant le tribunal. Ils doivent prêter serment avant d'exercer leur ministère. — L'ordonnance du 15 fév. 1831, relative à l'exercice de la profession d'avocat aux colonies est applicable à la Guyane.

23«. Cinq huissiers, indépendamment de l'huissier attaché à la justice de paix de Sinnamary, font le service de la colonie, deux pour la Cour, deux pour le tribunal de 1" instance et le cinauième pour la justice de paix de Cayenne.

§ 4. — La Réunion.

83G. Législation. — Le Code civil a été promulgué à la Réunion par arrêté du gouverneur, le 25 vend, an 14, avec réserve d'y apporter les modifications reconnues nécessaires, et qui ont été promulguées le 1^"^ brum. suivant. — Tous nos Codes, successivement promulgués dans cette colonie, y ont de nouveau été déclarés exécutoires par l'art. 7 de l'ordonn. du 30 sept. 1827.

g3î'. Les titres 12 et 13 C. pr., relatifs à la saisie immobi- .ière et aux incidents sur ces poursuites, sont promulgués et s'exécutent à la Réunion.

«38. La matrice du rôle e^.st remplacée (C. pr. 675) par l'extrait des recensements des habitants contenant désignation des immeubles, de la nature de culture, canne à sucre,, café, etc.

COLOMES IRAiSÇ AISES. 105

339 La constitution dlun mandataire à l'île Bourbon, par un Français domicilié en France, n'emporte pas de droit élection de domicile chez ce mandataire et attribution de juridiction au trib. dans le ressort duquel celui-ci est domicilié. Cass. 3 juill. 1837; 31 janv. 1838, 18 mars 1839, 29 nov. 1843^843 et ^912).

*^àO. Cette élection de domicile ne peut, ni s'induire de l'arantage qui doit en résulter pour le mandant lui-même, ou de h généralité et de l'étendue de la procuration, ou de toutes autres présomptions non appuyées sur un commencement de preuve par écrit, ni être suppléée par l'usage où Ton serait de stipuler une pareille élection de domicile dans les procurations destinées à la colonie. Cass. 29 nov. 1843.

«41. Jugé toutefois qu'une C. a pu, sans contrevenir à aucune loi, décider, par interprétation d'un mandat général, que^ la constitution d'un mandataire général dans une colonie avait eu pour objet, de la part du mandant, d'être complètement r.^ présenté par ce mandataire. Cass. 14 fév. 1842. — V. sup,^ n«221.

«4S. L'indication d'un représentant aux colonies faite par une partie dans un cas d'appel , ne suffit pas pour établir que ce représentant fût le mandataire de cette partie et spécialement ne prouve pas qu'il ait été autorisé à recevoir les significations à elle adressées. Par suite, la signification d'un arrêt à ce prétendu mandataire ne fait pas courir le délai du pourvoi en cassation contre la partie. Cass. 18 mars 1851, D. 51, 273.

«43. On a annulé, pour défaut de motifs, un arrêt du conseil de révision, qui rejetait un appel incident. Cass. 26 mai

«44. Le recours en cassation contre les jugements rendus à la Réunion a lieu en matière de contravention aux lois prohibitives de la traite des noirs, soit à la requête du ministère public, soit à la requête de la partie condamnée, ou de tout autre intéressé. Ordonn. 22 cet, 1823 (modicative de l'ordonn. du 13 nov. 1816).

«45. L'intérêt a été fixé à 9 p. 0^0 en matière civile et à 12 p. 0;0 en matière commerciale. — La loi du 3 sept 1807 sur le taux légal de l'argent est en vigueur à la Réunion depuis le 26 mars 1808.

«46. Les lois sur la contrainte par corps et sur les mariages entre beaux-frères et belles-sœurs y sont exécutoires.

«4î. Organisation judiciaire. Elle résulte du décret du 16 août 1854 ^5736). -— Il y a neuf jus^'ces de paix, composées d'un juge, d'un suppléant et c'un greffier.

!848. Le siège du trib. de i'' inst. établi à Saint-Paul, est transféré à Saint-Pierre. Décr. 6 janv. 1857.

34». Le trib. de l'* inst. de Saint-Denis se compose d'un président, de trois juges, d un procureur impérial et d'un ou deux substituts, d'un greffier et de commis greffiers. Décr. 18M, art.2.

«50. Le trib. de Saint-Pierre se compose d'un président, de deux juges, d'un procureur impérial et d'un substitut, d'un greffier et de commis greffiers. Un ou deux juges suppléants peuvent être attachés à ce tribunal. Ibid., art. 2.

251. Ces trib. ont les mêmes attributions que celles déterminées pour la Guadeloupe et la Martinique. — V. siq)., 123.

25g. L'ordonnance du 30 sept. 1827 instituait douze avoués près le trib. de Saint-Denis. Celle du 10 juill. 1831 autorise le gouverneur à déléguer, en conseil privé, après avoir pris l'avis de la Cour, quatre de ces officiers ministériels pour postuler devant le trib. de Saint-Paul.

253' Il y a un procureur général ou un avocat général chargé d'en remplir les fonctions, et un substitut du procureur générai.

«51 La Cour est composée d'un président, de six conseillers, d'un conseiller auditeur, d'un procureur général et de deux substituts, d'un greffier et de commis greffiers. Art. 5.

;^«5. Ses attributions sont les mêmes que celles des cours de la Guadeloupe et de la Martinique.

^56. Les huit avoués laissés à Saint-Denis, y occupent devant le trib. de 1""^ inst. et devant la Cour.

S57. Les contraventions commises par les notaires dans la rédaction de leurs actes ne se prescrivent que par trente ans, sauf le cas où il s'agit de contraventions relatives à la perception des droits, à fégard desquelles la prescription s'opère par deux ans. Cass. 24nov. 1852, Dev. 53, 4M.

«58. Mayotte, Nossi-Béet Sainte-Marie dépendent du gouvernement de l'île de la Réunion.

îg5^. Il y a à Mayotte un trîb. de 1*"* inst., composé d'un juge qui connaît comme trib. civ. et comm. en dernier ressort, lorsque la valeur de la demande en principal n'excède pas 1,000 fr., à charge d.appel devant la Cour de la Réunion au delà de cette limite, des contestations civiles et commerciales autres que celles où les deux parties seraient indigènes ; comme trib. correct., des délits commis par les Français, les étrangers ou les indigènes; comme trib.de poHce, des contraventions de police. Décr. 30 janv. 1852, art. 3.

2GO. Un greffier institué près ce trib. y remplit toutes les fonctions déléguées en France à ces officiers publics. En cas d'empêcbement, il est remplacé par la personne que désigne le juge. Art. 4. — L'aide-commissaire chargé de la comptabilité, exerce au chef-lieu les fonctions de procureur impérial. — A Nossi-Bé, ces fonctions sont remplies par le commis d'administration. Art. o.

261. Les fonctions d'huissier sont exercées par des agents de la force publique, désignés et requis à cet effet par le juge. Art. 6.

2S2- Le juge du trib. de 1" instance est chef du service judiciaire à Mayolte. Indépendamment des fonctions qui lui sont départies comme juge, il est chargé d'employer sa médiation comme amiable compositeur pour concilier les parties, de remplir les fondions et de faire les actes tutélaires attribués aux juges de paix, tels que les appositions et levées de scellés, les avis de parents, les actes de notoriété et autres actes qui sont dans l'intérêt des familles, de faire les actes attribués par le Code de commerce et par les règlements particuliers aux présidents des trib. de comm., de faire les actes d'instruction en matière criminelle. Art. 7.

S®3. Ily a à Nossi-Bé un trib. de 1" instance, composé d'un juge et d'un greffier. — Sa compétence est la même que celle attribuée au juge de Mayotte par les art. 3 et. 7 du décret du 30janv. 18o2. Décr. 29 févr. 1860. — Les affaires jugées en 1" ressort par ce magistrat sont portées en appel devant la Cour de la Réunion, qui connaît directement des crimes commis dans le ressort du trib., à l'exception de ceux- qui floivent être portés devant le conseil de justice de Mayotte, conformément à l'art, i" de l'ordonn. du 26 août 1847. Même décret.

2G4. Les fonctions du procureur imp. sont remplies près le trib. de Nossi-Bé , par l'employé du commissariat de la marine désigné à cet effet par le commandant supérieur de Mayotte. — Le greffier du trib. de Nossi-Bé remplit toutes les fonctions attribuées en France à ces officiers publics ; il est soumis aux mêmes conditions d'âge et d'aptitude.

2e5. Les fonctions d'huissier sont remplies par les agents de la force publicjiie désignés et requis à cet effet par le juge. Même Décret,

26fi. Le commandant particulier de Sainte-Marie remplit les mêmes fonctions judiciaires. Les fonctions du procureur impérial sont remplies par un commis d'administration. Décr. du BOjanvier 1852, art. 11 et 12.

'^8 COLOiMES FRANÇAISES.

,^5. — Sénégal et Gorée.

9S7. Législation. Le Sénégal est en dehors de la législaèci^ coloniale ordinaire et continue à être régi par décrets.

«es. La coutume de Paris formait, avant le Code , le droit commun des colonies et notamment du Sénégal. Cass. 23 août

»«9. Le Code Nap. y a été promulgué le 5 nov. 1830. Les réformes de la législation criminelle, L. 28 avril 1832, ont été applicables au Sénégal parordonn. du 29 mars 1836. Le Code d'instr. crim. y a été promulgué par ordon. du 14- fév. 1838.

^70. En matière civile , par dérogation à l'art. 1341 C. N. les juges peuvent ordonner la preuve testimoniale , à quelque somme que la demande puisse monter, s'il y a parmi les contractants des gens qu'ils estiment illettrés.

^Q't. Le terme de rachat ou de réméré, fixé par acte ou convention , peut être prolongé par le juge , et n'est considéré comme définitif qu'en vertu d'un jugement.

ar«. Lorsqu'une partie veut interjeter appel , elle en fait la déclaration au greffe du tribunal dansles quinze jours de la prononciation du jugement , s'il est contradictoire ; et dans les quin-^e jours de la signification, s'il est par défaut.

L'appel est suspensif. — L'exécution provisoire peut cependant être ordonnée à charge de caution.

»î'3. Le C. de commerce est en vigueur depuis le l^' juillet 1819. Ordonn. 4juin 1819. — Avec toutes ses modifications. Décret 8 déc. 1850(4841).

»74- Organisation judiciaire. — La justice est rendue par les trib. de l*"" inst. et de police, par une C. impériale et par une C. d'assises. Décr. 9 août 1854.

»75. Les trib. del*"' inst. siègent à Saint-Louis et à Gorée; ils sont composés d'un juge impérial d'un procureur impérial ou d'un substitut et d'un greffier. Art. 2.

276- Ils connaissent de toutes les actions civiles et commerciales en premier et en dernier ressort jusqu'à la valeur de 1 ,000 fr. en principal ou de 60 fr. de revenu déterminé soit en rentes, soit par prix de bail, et en premier resgort seulement au-dessus de ces sommes. — Ils se conforment aux dispositions de l'art. 2, L. H avril 1838, art. 3.

Ils connaissent comme les trib. de police ou correctionnels de toutes les contraventions de police et de tous les délits. Art. 4. ^

•^T-^. LaC. siège à Saint-Louis ; elle est composée d'un président, d'un conseiller , d'un conseiller auditeur et d'un gref-

fier. — Le procureur impérial près letrib. de Saint-Louis remplit auprès de la Cour les fonctions du ministère public. Art. 5.

^^8. Le ressort delà C. comprend l'ensemble des établissements français sur la côte occidentale d'Afrique. Art. 5.

37®. Les arrêts sont rendus par trois juges ; en cas d'absence ou d'empêcbement d'un ou de deux des membres de la Cour, ils sont remplacés par des notables. Art. 6 et 7.

î?80. La Cour connaît des appels en matière civile, commerciale et de douane , et en matière correctionnelle et de simple police. Art. 8.

^81. Le recours en cassation est ouvert en matière civile, commerciale et de douanes ,• ainsi qu'en matière correctionnelle. Art. 9,

^8^. — La Cour d'assises est composée du président de la C. impér. ; du conseiller et du conseiller auditeur, de quatre assesseurs , tirés au sort sur une liste de 24 personnes choisies sur une liste générale composée de 60 personnes au plus et 40 au moins.

283. Le président de la C impériale est le chef du service judiciaire; il veille au maintien de la discipline, à l'exécution des lois , arrêtés et ordonn. Il signale les infractions au gouverneur. Art. 18.

^84. Le juge impérial exerce toutes les attributions conférées aux présidents des trib. civ. et de commerce par la C. Nap. les C. de proc. et de comm. et les règlements particuliers. — Il remplit dans son arrondissement les fonctions de juge d'instruction.

885. Le proc. impér. ou son substitut saisissent directement les trib. correct, des affaires de leur compétence. Indépendamment des fonctions du ministère public, le procureur imp. 3xerce à l'égard des successions vacantes les attributions déterminées par l'édit de 1781 et par les ordonn. ou règlements sur cette matière. Art. 22.

1886. Le conseiller auditeur, outre ses fonctions ordmaires comme membre delà Cour imp., remplit à Saint-Louis le^ fonctions et fait les actes tutélaires attribués aux juges de paix, tels que les appositions et les levées de scellés , les avis de parents , les actes de notoriété et autres actes dans l'intérêt des familles, A Corée , ces actes sont faits par le juge impérial. Art. 23.

887. Dans les instances soumises au préliminaire de conciliation, les maires de Saint-Louis et de Corée remplissent les fonctions de magistrats conciliateurs. Us tiennent à cet effet

200 COLONIES FiiANÇAISES.

des audiences de conciliation, et les procès-verbaux sont dressés par les greffiers. Art. 24.

2SS Un seul fonctionnaire exerce Temploi du greffier près les diverses juridictions établies au siège de sa résidence. Il réunit à ces fonctions celles de notaire. — Art. 25.

289. Les greffiers sont en outre exclusivement chargés de procéder à toutes les ventes volontaires de marchandises et autres effets mobiliers, actions et droits incorporels , aux ventes volontaires après décès ou faillite et aux autres ventes volontaires de navires et bâtiments de mer ou de rivière ; les huissiers ont seuls le droit de procéder aux ventes mobilières après saisie. Art. 26.

;gsO. L'institution des conseils commissionnés près les trib. de la colonie est maintenue. La nomination de ces conseils appartient au gouverneur. Leur nombre, leurs attributions et leurs émoluments sont réglés par arrêtés du gouverneur rendus en conseil d'administration. Art. 34.

S91. Un comité consultatif établi à Saint-Louis est appelé à donner son avis sur les questions de droit musulman qui lui sont soumises parles trib. — Art. 35.

2n^' A Saint-Louis un trib. musulman composé d'un cadi , d'un assesseur qui le remplace en cas d'empêchement , et d'un greffier, — connaît exclusivement des affaires- entre indigènes musulmans et relatives aux questions qui intéressent l'état civil , le mariage , les successions , donations et testaments. — Les causes sont instruites et jugées d'après le droit et suivant les formes de procédure en usage chez les musulmans. — Il connaît de l'exécution de ses jugements. Décr. 20 mai 1857.

!893. L'appel est ouvert aux parties contre les jugements du trib. musulman. Il y est statué d'après la loi musulmane par un conseil composé du gouverneur, président , d'un conseiller de la C. imp., du directeur des affaires indigènes et du chef de la rehgion musulmane ou tamsir. Même Décr.

»»4. Les parties peuvent d'un commun accord porter leurs contestations devant les trib. français qui statuent selon les règles de compétence et les termes de la loi française. — Le consentement des parties résulte de la comparution volontaire devant le trib. français. Même Décret.

?95. En cas de désaccord, le maire de Saint-Louis décide à laquelle des juridictions française ou musulmane l'affaire doit être renvoyée.

2nB. Lorsque le trib. français ^statue en V inst. sur une contestation entre musulmans, un assesseur musulman

COLONIES FRANÇATSES. 201

siège au trib. avec voix délibérative; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

297' L'appel du jugement du trib. français est porté devant le conseil composé comme il a été dit suprà 293.

«98. Les trib. ordinaires connaissent seuls des crimes, délits et contraventions prévus et punis par la législation locale en vigueur.

8S9. Il est tenu par le cadi deux registres d'audience sur lesquels sont inscrites les minutes des jugements rendus; l'un reste entre ses mains, l'autn^ est déposé au greffe de 1""® inst. Même décr.

30f>. Le commandement et l'administration de Gorée et des établissements français situés au sud de celle de la côte occidentale d'Afrique sont confiés à un commandant résidant à Gorée, et placé sous les ordres supérieurs du commandant de la division navale des côtes occidentales d'Afrique. — Un conseil d'administration est consulté sur les affaires dans les cas déterminés par les règlements et statue comme conseil contentieux administratif. Décr. i*' nov. 1854.

§ 6. — Iles Saint-Pierre et Miquelon,

30l. Législation. — Les îles de St-Pierrc et Miquelon sont régies par ordon. ou décrets.

333. Ces ordonnances ne se rapportent guère qu'aux concessions de grèves faites par le gouvernement pour la pêcberie. — Les grèves concédées et les maisons que les concessionnaires y ont établies sont susceptibles d'bypotbèque. Ordonn. '26 juill. 1833. — En cas de retour à l'Etat, dans les cas prévus par les ordonnances, ce retour s'opère sans cbarge. — Si la grève est restée un an sans être occupée, les créanciers inscrits peuvent en poursuivre l'expropriation, alors même que les créances ne seraient pas exigibles.

303. Sont obligatoires, — le Code civil, le Code de proc. civ. et le Code de conmierce, avec certaines modifications; — le Code d'instr. crim. et le Code pén., avec les réformes de la loi du 28 avril 1832. — Ordonn. 26 juill. 1833.

3î>-i. Un bureau est établi à St-Pierrc pour la conservation des hypothèques. — L'oiïicier d'administration de la marine y remplit les fonctions de conservateur. — Les registres sont cotés et paraphés par le commandant.

305. Organisation judiciaire. — Il y un trib. de paix à St-Pierre, et un second dans l'île Miquelon. Ordonn. 26 îuill. 1833. ^ "^

306. Chaque juge de paix juge seul, sans suppléant, sans greffier, et sans ministère public dans les affaires de po-. lice.

SOI'. Il connaît en premier et dernier ressort de toutes les actions quelconques, lorsque la valeur principale de la demande n'excède pas 50 fr.

30S. Dans les matières civiles qui excèdent sa compétence, il remplit les fonctions de conciliateur.

30». Il n'y a pas d'huissier près de ces tribunaux. — Toutefois, soit pour les besoins de l'audience, soit pour certaines opérations où l'office d'huissier serait nécessaire, le juge de paix peut le faire remplir par un gendarme.

310. A St-Pierre, le notaire de la colonie peut être juge de paix. — A Miquelon, ces fonctions peuvent être remplies par le commis de la marine.

311. Un trib. de l'"^ inst. existe pour les colonies de St-Pierre et Miquelon. Il est composé d'un seul juge, qui prononce sans intervention du ministère public.

31 ;s. Ce juge peut être, en même temps, juge de paix et notaire.

313. Il connaît, en premier et dernier ressort, de toute action au-dessus de 50 fr. jusqu'à 300 fr.; et en premier ressort, de celles qui excèdent 300 fr.

314. Un commis greffier assermenté est attaché au tribunal de St-Pierre.

315. Il n'y a pas d'avoués auprès du tribunal. 3ie. Un gendarme fait les fonctions d'huissier.

317. Un conseil d'appel est composé: l*" du commandant de la colonie; 2*" du chirurgien chargé du service de santé; 3** du capitaine de port. Un officier d administration remplit les fonctions du ministère public. Le commis greffier du trib. de l""" inst. tient la plume.

318. Le conseil d'appel connaît de l'appel des jugements del'* inst.

319. Il procède par voie d'annulation contre les jugements rendus par le trib. de paix. -— V. siip. 143.

320. Les formalités pour se pourvoir et procéder devant je conseil d'appel sont communes au Sénégal et aux îles St-Pierre et Miquelon.

3^1. Le délai pour se pourvoir en cassation est d'un an en matière civile et commerciale.

S 7. — Établissements français de l'Inde.

S22' Les codes de la métropole y ont été promulgués avec quelques modifications. — Arrêté gouvern. gén. 6iai:Y-

3*13. L'ord, locale du 26 mai 1827 détermine les régies de compétence dans les affaires dites de Caste. Un comité consultatif est établi dans l'Inde pour donner son avis sur toutes les questions de droit indien qui lui sont soumises par les tribunaux.

381. Pondicbéry, Cbandernagor et Karikal ont chacun un trib. de paix, composé d'un juge et d'un greffier, et, s'il y a lieu, d'un suppléant et d'un commis greffier. Art. 6, ordonn. 7fév. 1842(2237).

325. Les juges de paix connaissent en dernier ressort, dans les affaires purement personnelles ou mobilières et dans les affaires commerciales, jusqu'à la valeur de lo h., et, à charge d'appel, jusqu'à loO fr. Art. 7.

386. Les art. 8 à 22 traitent d'autres points de compétence des juges de paix, de la permission qu'ils peuvent délivrer pour pratiquer une saisie-gagerie, de l'exécution provisoire et des moyens de se pourvoir contre leurs jugements, enfin des attributions de police et de juridiction criminelle conférées aux juges de paix.

3*^7. Il y a un tribunal de l'"^ inst. à Pondicbéry, à Cbandernagor, à Karikal, à Yanaon et à Mabé. Art. 23.

3'^8. Le trib. de Pondicbéry est composé d'un juge impér., d'un lieutenant déjuge, d'un juge suppléant, d'un procureur imp. et d'un greffier.

339. A Cbandernagor, en cas d'empêchement, le juge imp. est remplacé, en matière civile et correctionnelle, par le magistrat ou autre fonctionnaire que le gouverneur désigne, et en matière criminelle, par le préposé de l'inspection coloniale. (Ord. 7 fév. 18i2.)

330. Le juge de paix fait les fonctions attribuées au juge d'instruction par le Code d'inst. crim.

331. Le trib. crim. de Cbandernagor se compose: l*' du juge impérial ; 2*^ de l'officier ou commis d'administration de la marine, chargé de l'inspection ; S'' de l'officier ou commis d'administration chargé du service. — En cas d'empêchement de l'inspecteur ou de l'officier d'administration chargé du service, ils sont remplaces par le chef du service de sauté et, ù défaut, par des notables- (^Ord. 3 fév. 18iG.)

33^. Les trib. de Pondichéry et de Karikal connaissent en dernier ressort , des actions personnelles , mobilières et commerciales au-dessus de 150 fr. jusqu'à 500 fr., et des actions immobilières jusqu'à 25 fr. de revenu déterminé soit en rente, soit par prix de bail. Art. 23.

333- A raison de son éloignement de la Cour, le trib. de Cbandernagor juge en dernier ressort les actions personnelles, mobilières et commerciales jusqu'à 1,000 fr., et les actions immobilières jusqu'à 5(< fr. de revenu déterminé. Ibid.

334. Le juge suppléant de Pondichéry assiste aux audiences, où il n'a, dans tous les cas, que voix consultative. Art. 27.

335. Il peut être chargé des enquêtes, des interrogatoires, des ordres, des contributions, de tous les actes d'instruction civile, des fonctions déjuge-commissaire et de juge rapporteur. — Il peut aussi être chargé par le procureur imp. des fonctions du ministère pubHc. Art. 27.

336. Le chef du comptoir, remplissant les fonctions de juge imp. à Yanaon et à Mahé, connaît en premier et en dernier ressort: — 1° de toutes les affaires attribuées aux trib. de paix; 2** de toutes les affaires dont la connaissance est attribuée en dernier ressort aux tribunaux de Pondichéry et de Karikal. — Il connaît en 1^"* ressort seulement de toutes les autres affaires civiles ou commerciales. Art. 30.

337. Il y a, dans chacune de ces deux résidences, un greffier chargé d'assister le chef de comptoir. Art. 32.

338. La C, qui siège à Pondichéry, est composée d'un président, de quatre conseillers et de deux conseillers auditeurs. ~- Il y a un procureur général (ordonn 3 fév. 1846), un greffier en chef et un commis greffier. Art. 33.

33». Trois magistrats au moins sont nécessaires pour rendre arrêt en matière civile, à peine de nullité. Art 36.

340. Lorsque ce nombre ne peut être complet, le président y pourvoit en appelant des magistrats honoraires suivant l'ordre d'ancienneté, et, à défaut de ceux-ci, des notables. Art. 36.

34t. Ces notables sont pris dans Tordre de leur inscription sur une hste dressée chaque année par le gouverneur dans le mois qui précède la rentrée de la C, et composée de 20 habitants notables de Pondichéry, jouissant de la qualité de Français et âgés au moins de vingt-sept ans. Art. 104 et 105.

34«. Dans les autres établissements ces listes ne comprennent que quatre notables. Art. 124.

COLONIES FRANÇAISES; 20o

343. Le procureur général a la surveillance de tous les officiers de police judiciaire, des juges d'instruction, des greffiers et des officiers ministériels du ressort. Art. 00.

344. Il a l'inspection des actes judiciaires et des greffes, des registres de l'état civil et de ceux des curateurs aux successions vacantes. Il est chargé de réunir, pour être envoyés au ministère de la marine, les doubles registres, doubles minutes et documents divers destinés au dépôt des archives coloniales créé par l'édit de juin 1776.

315. Les audiences sont publiques en matière civile et criminelle. Art. 3.

34e. Les parties peuvent se défendre elles-mêmes; elles peuvent avoir recours à des conseils commissionnès qui sont nommés par le gouverneur, astreints à fournir un cautionnement, et dont le nombre est limité. Art. 127, 129, 131,

34Î'. Ils plaident et postulent, portent l'habit noir et le petit manteau. Ceux qui sont licenciés ont droit de porter la toge et la toque en laine noire bordée d'un galon de velours. Art, 136 et 188.

348. Ils sont soumis à l'action disciplinaire directe du procureur général. Art. 141.

34;y. Les huissiers sont nommés par le gouverneur. Ils portent une baguette noire surmontée d'une boule d'ivoire. Art. loO, 189.

§ 8. — Océanie, îles Marquises^ etc.

350. Les établissements français de l'Océanie et de la Nouvelle-Calédonie sont placés chacun sous l'autorité d'un commandant. — L'ordonn. du 28 avril 1843 sur l'administration de la justice aux îles Marquises et sur les pouvoirs spéciaux du gouverneur est appliquée à ces établissements. Décr. 14 janv. 1860.

351. Les procès civils entre habitants sont jugés d'après les usages locaux.

Pour les autres, il existe deux trib. de 1" inst., composés chacun du commandant particulier et de deux employés du gouvernement, à la nomination du gouverneur. Au chef-lieu, un conseil d'appel composé du gouverneur, président, du chef du service d'administiation et du chirurgien en chef.

35«. Les trib. civils jugent en dernier ressort jusqu'à la valeur de 500 fr.

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