Le recours en cassation est ouvert contre les arrêts
du conseil d'appel. Ordonn. 28 avril 1813, art 4. — Les trib. de 1'^ inst. el le conseil d'appel appliquent les lois civiles françaises, modifiées soit par des ordonnances, soit par des arrêtés locaux, soit par les usages du pays. Art. 5.
354. Le gouverneur est autorisé à faire tous règlements et arrêtés nécessaires à la marche du service administratif, comme à l'intérêt de l'ordre et de la sûreté de la colonie. Ord. 28 avril 1843, art. 7.
§ 9. — Timbre et enregistrement.
355. Timbre. Cet impôt est établi à la Martinique et à la Guadeloupe. Décr. 24 oct. 1860, au Sénégal. Décr. 4 août, 24oct. 1860.
351*. Le recouvrement des droits et des amendes de contravention est poursuivi par voie de contrainte ; en cas d'opposition, les instances sont instruites et jugées selon les formes prescrites parl'ord. 31 déc. 1828.
357. Le délai de la prescription en ce qui concerne le recouvrement des amendes pour contravention en matière de timbre est de deux ans. Ce délai court du jour oii les préposés auront été à même de constater les contraventions. Mêmes décrets.
^ 358. Tout^cte fait ou passé dans une colonie où le timbre n'est pas établi, doit être soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait usage en France , soit dans un acte public , soit dans une déclaration quelconque , soit devant une autorité judiciaire ou administrative. —Il en est de même des effets négociables souscrits dans les colonies. — V. Timbre.
359. Les titres et actes de tout genre produits par les anciens colons de Saint-Domingue , par leurs héritiers ou créanciers, pour la liquidation de l'indemnité, sont dispensés du tunbre. L. 30 avr. 1826, art. 10. — Cette exemption s'applique à tous les actes relatifs au payement et à la répartition entre les anciens colons et leurs créanciers des sommes versées ou à verser par Haïti, en exécution du traité du 12 fév. 1838. L. 18 mai 1840, art. 10; solution 26 mai 1842.
360. Enregistrement. Il a été établi à la Martinique, à la Guadeloupe et ses d-épendances et cà la Guyane par ordonnance du 31 déc. 1828. — A la Réunion depuis 1818. — Au Sénégal. Décr. 4 août 1860.
361 . Est exécutoire aux colonies de la Martinique de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion la loi du 25 juin 1 84J , concernant les droits apercevoir sur les transmissions d'offices ministériels. L. 19 mai 1849.
36*<5. L'ord. du I^"" juillet 1831 déterminti les obligations des notaires, greffiers et secrétaires des administrations pour Tenregistrement de leurs actes.
363- Les receveurs de l'enregistrement sont en même temps conservateurs des hypothèques.
364. Une autre ordon. du 22fév. 1832 a fixé les amendes encourues pour contraventions.
365. Colonies où V enregistrement est établi. L'enregistrement n'est obligatoire dans un délai de rigueur ( — V. inf., n"" 383); que pour les actes qui contiennent la transmission d'immeubles situés eu France. L. 22frim. an 7, art. A et 12-, 27 vent, an 9, art. 4.
366. Les actes enregistrés aux colonies doivent être enregistrés de nouveau lorsqu'il en est fait usage en France, soit en justice, soit dans un acte public. Arg. L. 22 frim. an 7, art. 23 et 42.
36?. Si Tacte a été enregistré dans la colonie , il n'est perçu en France que le supplément de droit résultant de la différence du tarif. Délibér. 20 août 1823 et 8 oct. 1833. Solution 19 janv. i837.
36<§. Lorsque des actes, ayant pour objet des transmissions de propriétés situées en France . n'ont pas été enregistrés dans la colonie , leur enregistrement en France donne lieu à la perception de la totalité des droits établis par le tarif de France.
36'?. S'il s'agit dactes ayant pour objet des mutations ou transmissions de propriétés immobilières situées dans les colonies , la perception en France est le droit fixe de 1 fr. qu'ils aient été ou non enregistrés dans la colonie où ils ont été passés. Av. cons. d'Et. 6 vend., 10 brum. an 44, lo nov., 12déc.
3ÎO. Il en est de même s'il s'agit d'actes passés en France portant transmission de meubles ou immeubles situés dans les colonies.
3îB. Les actes enregistrés en France sont soumis de nouveau à cette formalité dans la colonie, avant qu'il puisse en être fait usage public ; il n'est perçu qu un droit fixe.
3î"^. Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont : — lo De quatre jours pour ceux des huissiers et autres ayant pouvoir défaire des exploits et procès-verbaux. — S'il n'existe pas de bureau dans les heuxde la résidence des fonctionnaires, le délai est de six jours. — 2*^ De dix jours pour les actes de notaire qui résident dans la commune oi!i le bureau de l'enregistrement est établi. — 3'^ De quinze, jours pour ceux qui n'y résident pas. — 4"* De vingt jours pour les actes judiciaires en minute.
373. Les actes notariés qui ne sont pas enregistrés dans les délais voulus, emportent contre le notaire une amende de 10 fr.
374. L'huissier qui omet de faire enregistrer un acte dans les délais est responsable envers la partie; ses exploits sontdéclaré^nuls ; il est passible d'une amende de 5 fr
375. Les significations d'avoué à avoué, les originaux de placards judiciaires , requêtes de production et autres, sont soumis au droit fixe de 25 c.
376. Les répudiations de succession , actes de notoriété , cahiers de charges , désistements purs et simples , commandements , citations, etc., sont soumis au droit fixe de 50 cent.
377. Il existe d'autres droits fixes de 75 cent, et de 1 fr. à 5fr.
378. L'adjudication sur folleenchèren'estassujettieàundroit proportionnel que pour ce qui excède le prix de la 1'® adjudication lorsque le droit proportionnel a été perçu sur cette précédente adjudication. Ordonn. 31 déc. 1828, art. 92, §§6 et 8. — Cette disposition est applicable aux adjudications sur folle enchère par suite d'adjudications faites avant cette ordonnance, et à une époque à laquelle aucun droit proportionnel n'était établi sur les adjudications sur folle enchère ou autres : ces adjudications sur folle enchère sont soumises au droit proportionnel pour la totahté du prix. Cass. 5 juin 1844. (2912).
37î). Les droits proportionnels les plus élevés sont de 1 fr. par 100 fr. aux Indes occidentales.
380. Colonies où V enregistrement nest pas établi. Les actes passés dans ces colonies sont assimilés aux actes sous signature privée. L. 22 frim. an 7, art. 23.
381. Les actes portant transmission de propriété d'usufruit ou de jouissance de biens-immeubles doivent être soumis à la formalité, — savoir : dans le délai d'une année s'ils sont passés en Amérique, et deux années, si c'est en Afrique.( — V. toutefois Colonie d'Alger.) Art. 22.
3815. La quotité des droits est la même que pour le cas où les actes de transmission auraient été passés en France. L. 27 vent, an 9, art. 4.
383. Pour les actes qui ne contiennent pas des dispositions de cette nature , il n'y a aucun délai de rigueur , mais il n'en peut être fait aucun usage (en France), soit par acte pubhc, soit en justice, ou devant toute autre autorité constituée, qu'ils n'aient été préalablement enregistrés. L. 22 frim. an 7 , art. 23.
— V. d'ailleurs Colonies du nord de l'Afrique^ Monnaie, Poids et mesures.; Légalisation; Temps légaux.
COLOMKS (AFRIQUE, NORD .
COLONIES du nord de V Afrique ou Algérie.
Table sommaire.
Absence, 215.
Acte — authentique, 146, — conservatoire, 162, — défenseur, 1*5. — Notoriété, 9,
Affiche, 164, 207.
Age, iy, 84,i06, fi 4.
Ajournement, — délai, 166, —signification, 159, 171.
Aliments, ^''O, —consignation, 204.
Amende, 63, 241,253.
Amovibilité, 23.
Annonce, 2U8
Appel, 131, 165.201,212, -délai, 138, 213 et s., 222, — etïet suspensif, 235, — forme, 140.
Arrestation. 198,— forme, 195.
Assesseur, 64, 134.
Assistance judiciaire, 8.
Auditoire, 164.
Autorisation préalable, 120.
Avertissement, — discipline, 35,36, — procédure, 56.
Avis, 35, 93.
Avocat, 83.
Avoue, 83, 1 75.
Bourse commune, 110.
Bref délai, 142, 170.
Brevet d'invention, 7.
Bureau arabe, 15.
Cadi, 121 et suiv.
Caisse des dépôts, 190, 250.
Cassation, 144, 12, 219,— délai, 219.
Caution, 193, 240, — réception, 180, 241, — judicatum solvi, 1, 177 et s.
Cautionnement, 79, 84, 98, 106.
Cession, 206.
Chef d'état-major, 193.
Citation, 158.
Code de procédure, 4.
Colonie française, 1.
Commandant, 72 224.
Commandement, 197.
Commerçant, 163.
Commissaire civil, 66 et s-, 165, 197, 2^3, i>43, 251, — police , 50, — priseur, 103 et suiv.
Comparution, 126, 174.
Compétence, 28, 40,46, 54, 6's 74,121, territoriale, 156, — étendue, 55.
Compte, 252.
Conciliation, 158.
Conclusions, —déposées, 183, — motivées, 182.
Conllit, 257.
Congé, 56.
Conseil consultatif, 19.
Consignation, .76, 178, 199,261.
CoMstilulion,2.
Cou^ultation, 218.
Contrainte par corps, 192 et suiv.
Convention, 11.
ToMH n
Cour d'assises, 14,— imp. 26ets , i53.
Courtier, 111.
Crédit foncier, 7.
Curateur. — V. Succession.
Date certaine, 149.
Déboursés, 254.
DcTès, 248.
Déclaration, 164.
Décret, 19, 23, 77, 85, 97, 105, 112.
Défense, 126.
Défenseur, 83, 182 et s., 2I8, i'46 —
attributions, 86 constitution, 174,
discipline, 93 et suiv.
Délai, lti9, — distance, 167 et s., 171,
Délibéré, 185.
Dépens, 86.
Discipline, 35, 36, 9l,l02, 1 1.5.
DisposiLion d'office, 160, 188.
Domaine, 2o6.
Domicile —réel, 158, — élu, 159,163,
— inconnu, 164, 172, 232.
Dommages-int-irèts, 242.
Drainage 7.
Droit de présentation, 79.
Ecrou, 204.
Effet df commerce, 260.
Elargisssement, 199.
Empêchement, 124.
Enquête, délai, 187. —sommaire, 186.
Enregistrement, loi, 228, 258.
Etablissement, 178,206.
Etranger, 10, i57, 164,206.
Evocation, 31 a3.
Exécution, 58 et s , 191, — provisoire,
201, 239,— sur minute, 228.
Exequauir, lîM, Expédition, 137.
Exploit, 159, 165.
Failhte, 62.
Fête, 234.
Formule exécutoire, 145.
Frais, 176.
Gendarme, 71.
Gouverneur général, 19, 68, 118.
Greffe,— droits, 82.
Greffier de paix, 165- Greffier, 26, 3s, 68, "5, 77, 122, 190,
— connnis, 26, — émoluments, 81,
— honoraires, 90, 108, 115.
Huissier, 71, 97 et s., 125.
Huis clos, 13-5.
Immeuble, 178.
Impôt (répaitition), 19.
Indigène, 11 et s., 493.
Indigeiit, 7, 8.
rnsertion, 208.
Intérêts, 18, 107.
Irrigation, 7.
Journal, 208.
Judaïsme, 5.