‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 63 sur 224 · COLONIES (AFRIQUE, NORD · texte numérisé non relu

COLONIES (AFRIQUE, NORD

Juge, — instruction, 3i, 38, — nomination, 23, — suppléant 39.

Juge (le paix, 49 et ^s., 220, 232, 243. 247, 2o'l, — compétence étendue, 55, 61, — suppléant, 65. .

Jugement, — étranger, 19i.

Langue arabe, 24, — française, 24.

Légalisation, 59.

Lettre de change 157.

Licencié, 49, 84.

Licitation, 87,— créance, 228.

Lover, 56.

Maire, 165.

Mandat — ' spécial, 160 et s.

Mariage, 7.

Matière commerciale, 48, 54, — sommaire, 182, 186.

Mémoire, 89, 184, 256.

Mesure conservatoire, 60, 173, 189.

Militaire, 193.

Ministère public, 164,- conclusions, 189, 252-

Ministre,— affaires étrangères, 164,— -guerre, 19, 22, 42.-57,-ju^tice, 22, 35, 37, 52,57, 65, 83, 100,. 115, 123, 164.

Mise en accusation, 27, 31 .

Moniteur, 164, 245.

Moralité, 106.

Musulman, 11, 64, 104, 117 et s.

Nomination. V. Décret, Ministre.

Notable, 44.

Notaire, 57, 67, 112 et s. 146, 246.

Nullité, 135, 160, I6i, —facultative,

Oftice, 1,79, 111.

Officier de l'état civil, 57, 67, 248, police judiciaire, 67, 70.

Opposition, 209.

Opposition, au départ, 225, —notification,, 231, — vexatoire, 242.

Ordonnance, — juge, 197, 207, 220— V. Président.

Ordre, 7, 87.

Organisation — judiciaire , 22 et s.

municipale, 7.

Oukil, 126.

Parafe, 149.

Pareatis, 147.

Partage, 227.

Passe -port, 227.

Police— corr., 40, 55, 63,— simple, 50.

Postulation, 86.

Président, 19, 38, — 55, 57, 170, 187.

236, — premier, 26,119.

Preuve, 161.

Prison, 200, 202.

Procédure, — criminelle, 30.

Procureur —général, 21, 31 et s. 50, 92, 99, 112, 119, 125, 218, 245, 247, — imp., 39, 245.

Promulgation, 3.

Propriété, 6.

Publicité, 135.

Rappel a l'ordre, 36, 95.

Rapport, 21.

Receveur, 251.

Recrutement, 106, 114.

Référé, 55, 59, 67, 199, 205, 23 i et g

Registre, 75, 136, 140,149.

Remise proportionnelle, 255.

Répertoire, 71.

Réprimande, 36, 95.

Requête. 170, 187, 197, 226, — civile, 216 et s,

Résidence,*157, 159, 178.

Retraite, 23.

Revendication, 6,

Rôle, 10S.

Roulement, 29, 154.

Saisie — arrêt, 60, 61, 209, — gagerie, 60, 61,— immobilière, 7, 87,

Scellé, 250.

Secrétaire, 68, 77. — V. Greffier.

Serment, 80.

Service public, 21 5.

Signification, — domicile, 160 et s. — personne, 159, 171.

Société, 111.

Siage, 114.

Succession, 5, — vacante, 244 et s.

Sursis, 188.

Tarif, 87,102.

Territoire, 1, —militaire, 16,— mixte, 71, 113,

Traitement, 45, 65,— supplément, 2i.

limbre, 151), 258.

Transcription, 7.

Transport, 53.

Trésorier-payeur, 210.

Tribunal français, 11 et s. 25, — indigène, 11, 28, — civil, 38 et s. 131, 153, — commerce, 43, 220.

Urgence, 58, 189, 236.

Usage, 129,147.

Vacances, 153.

Vacation, 53, 108.^

Vente, 250,— judiciaire, 87,— navires, i09, — marchandises neuves, 110.

Visa, 164, 165, 232.

Voix, 39, 45, — consultative, 13^

DIVISION

Sect. I. — Législation, — ^Disiwsitions générales. Sect. II. — Organisation judiciaire (22). § I. — Des tribunaux français (2o).

Art. 1. — De la Cour impériale {'^Q) ,

COLOMES (AFRIQUE, nord). 211

Art. 2. — Des tribunaux de \^^ instance (SS). Art. 3. — Ites tribunaux de commerce (43). Art. 4. — Des juges de paix (49).

Art. 5. — Des commissaires civils (&&) . Art. 6. — Des commandants déplace (72).

§ 2. — Des officiers publics et ministériels (11),

Art. 4. — Des greffiers.

Art. 2. -- Des défenseurs (83).

Art. 3. — Des huissiers Cèl) ,

Art. 4. — Des commissaires-priseurs et courtiers (!03).

Art. 5. — Des notaires (W^),

§ 3. — De la justice entre les musulmans (117).

Sect. III. — De la procédure devant les trib, français (152).

§ 1. — Tribunaux civils (ISo).

Art. 1. — De la compétence.

Art. 2. — De l'ajournement {\^S).

Art. 3. — De l'instruction {H ^).

Art. 4. — Du jugemeïit{\B^) . — Voies d'exécution{{9î)*

Art. 5. — Foie* de recours (211).

§ 2. — Procédure devant les trib. d'exception (220).

Sect. IV. — Procédures diverses (22o).

§ 1. — De Vopposition au départ d'un débiteur.

§ 2. — Des curateurs aux successions vacantes (244).

§ 3. — Des instances domaniales f256j.

Seçt. V. — Du timbre et de C enregistrement (258).

Sect. I. — Législation. — Dispositions générales.

I. Le territoire de l'Algérie a été déclaré territoire français. Constitution, 4 nov. 1848, art. 109 (4153). - V. Ordre, 221.

Les Algériens plaidant en France ne sont pas considérés comme étrangers, ni comme tels astreints à la caution jwdtcatum solvi. Paris, 2 fév. 1839, 3'' ch. (1390).

Celui qui avait traité d'un greffe (du trib. de comm. ae Marseille) sous la condition qu'il payerait, outre le prix, une certaine somme, dans le cas oii l'Algérie viendrait à être reconnue colonie française par une loi ou par une ordonnance, a été déclaré devoir ce supplément depuis les ordonn. des 22 juill. et 12 août 1834. Trib. Marseille, 16 juill. 1836 (529).

^. La constitution de l'Algérie est réglée par un sénatusconsulte, promulgué par l'Enip. Const. 14 janv. 1852, art. 27; décr. 2déc. 1852.

3. La promulgation des lois et arrêtés est réputée connue, au chef-lieu de chaque province de l'Algérie un jour après la

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réception du Bulletin par le préfet du département. Décret, 27 oct. 1858(730 J).

4. LeCodeNap , le Code de procédure, les Codes d'instruction criminelle et pénal y sontenviguf^ur, sauf quelques mocliicalions. — Pour le Code de procédure, V. ordonn. 16 avril 1843 (2503.).

5. L'ordre de succession entre les indigènes algériens professant le Judaïsme est réglé d'après la loi mosaïque, qui n'a reçu aucune dérogation de la législation postérieure à la conquête. Alger, 23 janv. 1855, D. 55,240.

©. Une ordonn. du l^"" oct. 1844 règle le droit de propriété en Algérie. — L'art. 7 de cette ordonnance d'après lequel toute action en revendication d'immeubles compris dans les ventes antérieures^ devait, sous peine de déchéance, être intentée dans les deux ans de sa promulgation , ne s'applique qu'aux seules action réelles en revendication; elle n'est pas applicable à une demande en attribution et partage d'une indemnité due par l'Etat à la suite d'un expropriation pour cause d'utilité publique. Rej. 19 juin 1854, D. 54,242.

7. Sont exécutoires en Algérie : — les lois sur les brevets d'invention. Décret, 5 juill. 1850 ; — le drainage et les irrigations (7034^; — la transcription. Décr. 4 juill. 1855; — la saisie immobilière et l'ordre. Décr. 29 oct. 1859 7302) ; — le crédit foncier. Decr. 11 janv. 10 mars 1860 (7238) ; — l'organisation municipale. Décr. 25 juin 1860; — la loi du 10 déc. 1850 sur le mariage des indigents.

S. L'assistance judiciaire est accordée aux indigents en Algérie dans les cas et suivant les formes prévues par un décret du 7 mars 1859 (6964). — V. ce mot, 85.

O. Un décret du 24 janv. 1855 détermine devant qui doivent être passés les actes de notoriété destinés à constater les ressources des demandeurs de terres (5903).

tO. La loi française régit les conventions et contestations entre Français etétrangers. Ordon. 26 sept. 1842, art. 37 (2346).

it. La loi musulmane régit toutes les conventions et toutes les contestations civiles et commerciales entre indigènes musulmans, ainsi que les questions d'état. — Toutefois la déclaration faite dans un acte par les musulmans qu'ils entendent contracter sous l'empire de la loi française entraîne l'application de cette loi et la compétence des trib. français. Décr. 31 déc. 1859 , art. l^"".

us. Les parties peuvent également, d'un commun accord, porter leur contestation devant le trib. français de leur circonscription, qui statue alors selon les règles déterminées ciaprès. Art. 2.

COLONIES ^vFRiQUE, nord\ 2i3

13- Dans les contestations entre Français ou étrangers et indigènes, la loi française ou celle du pays est appliquée selon la nature de l'objet en litige, la teneur de la convention, et, à défaut de convention, selon les circonstances ou l'intention première des parties.

14. Des cours d'assises connaissent sans l'assistance de jurés de tous les faits qualifiés crimes par la loi.

15. Le décret du Jo mars J860 attribue aux chefs des bureaux arabes et à leurs adjoints le caractère d'officiers de police judiciaire pour la recherche des crimes, des délits et des contraventions commis par les indigènes en territoire mihtaire.

16. Les crimes, délits et contraventions passibles de peines correctionnelles commis en territoire militaire par les Européens et les Israélites, sont déférés aux cours d'assises et aux trib. correctionnels. Décr. 15 mars 1860.

17. Les trib. français ne peuvent prononcer, même contre les indigènes, d'autres peines que celles établies par les lois pénales françaises ou coloniales.

18. L'intérêt légal est fixé en Algérie , à défaut de convention, à 10 p. (VO en matière civile et commerciale. — La convention sur prêt h intérêt fait la loi des parties. Ordon. 7 déc. 1835 ;'298). L'arrêté du 4 nov. 1818(4200;, qui décidait le contraire a été abrogé. Décr. du 10 nov. 18i9 (4539) .

19. Le gouvernement et la haute administration sont centralisés à Alger sous l'autorité d'un gouverneur général. Décr. 10 déc. 1860, art. 1". — Un conseil consultatif est placé auprès du gouverneur général etsous sa présidence. Art. 9.

Lesattributions de ce conseil ont été réglées par le décret du 17 mai 1860, rendu sur le rapport du ministre de la guerre.

«O. Le gouverneur général prépare le budget annuel de l'Algérie, l'assiette et la répartition des divers impôts. Art. il.

«l. Le procureur général près la Cour d'Alger fait chaque mois un rapport au gouverneur général, et il lui remet le dou ble des rapports généraux adressés au garde des sceaux Art. 8.

Sect. il — Organisation judiciaire.

««. L'organisation judiciaire a été modifiée successivement. Ordonn. rov. 10 août, 2 sept. 1834, 6 oct. 1836, 16 janv. 1838, 28 fév. 1841, 26 sept. 1842, 30 nov. J84i"; Décr. 29 août 1848, 19 août, 23 nov. 1854 (556, 1142, 194i , 2346, 3073, 5722, 5800).

Le service judiciaire, d'abord attribué au ministre de la

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