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guerre, puis au ministre de la justice, plus tard au ministre de TAlgérie , est revenu au ministre de la justice. Décr. 4 août 1858; lOdéc. 4860, art. 5.
23. Les nominations à tous les emplois, judiciaires sont faites par décret sur la proposition du ministre de la justice. Décr. 1860, art. 3 et 6. — Les magistrats sont tous amovibles.
Les services rendus dans la magistrature (avant le 1" janv. 1854) comptent, lors de la liquidation de la pension de retraite^ comme services rendus en France. — V. ce mot, 42.
!84. Un supplément de traitement est accordé: i^ aux fonctionnaires et employés du service judiciaire qui justifieront qu'il connaissent la langue arabe ; — 2** aux assesseurs musulmans attachés aux trib. français, aux cadis et leurs adels justifiant qu'ils comprennent la langue française. Décr. 25 mars 1860 (7228).
§ L — Des tribunaux français.
«5. La justice française se compose d'iine Cour impériale séant à Alger, des trib. de première instance dans les villes d'Alger, Blidah, Constantine, Bône, Philippeville, Oran, Mostaganem , Tlemcen et Sétif, de plusieurs trib. de commerce, de différentes justices de paix.
Art. 4. — De la Cour impériale.
ZG' La C. d'Alger se compose d'un premier président , de deux présidents de chambre, de dfx-sept conseillers, d'un greffier en chef qui a sous ses ordres deux commis-greffiers assermentés , d'un procureur général , de deux avocats généraux, dont un premier avocat général et de deux substituts, Décr. 15 déc. 1858.
2^:1. Elle se divise en trois chambre:, Tune civile, une autre des mises en accusation, et la troisième correctionnelle.
«8. La chambre civile connaît des appels des jugements rendus en matières civiles et commerciales par les trib. de première instance et de commerce, et par les trib. musulmans dans certains cas. Ord. 30 nov. 1844.
29' Les lois et décrets relatifs à la formation des chambres, au nombre de voix nécessaires pour la validité des arrêts, au roulement des magistrats et à l ordre du service dans les C. imp. de l'Empire, sont applicables à la C. d'Alger. Décr. 1858, arl. 3,
ij9. Sont également apphcables ; T les chap. 6, 7,8,9,
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liv. 1, C. inst. crim., modifiés par les lois des 4 avril iSoo et 17 juill. 1856 ; 2° la loi du 13 juin 18o6 ; 3° le chap. I, tit. ii, C. inst. crim. modifié par la loi du 17 juill. 18o6; 4" le chap: II, tit. IV, liv. 2, même Code, relatif aux contumaces. — Le délai pour notifier l'opposition du procureur général aux ordonnances du juge d'instruction est de 20 jours pour les trii^unaux autres que ceux de la province d'Alger. Décr. 1858, art. 4 e-l 5.
31. En matière correctionnelle, TAlgérie est assimilée à la France. Ib. En matière criminelle, la création d'une chambre des mises en accusation rend à la C. le droit d'évocation ; le droit d'incarcération préventive est enlevé au ministère public, ainsi que celui défaire cesser les poursuites; l'instruction est faite par le juge d'instruction et non par le procureur général.
3«. Le procureur général exerce toutes les attributions qui sont conférées en France aux procureurs généraux et en outre celles qui lui sont confiées par les ordonnances et règlements en vigueur en Algérie. Ordonn. 26 sept. 1842, art. io.
33. Les membres de la Cour (et des trih. de 1" inst.) doivent réunir les conditions requises en France pour les magistrats du même rang, /d., art. 23.
34. Le procureur général a sous sa surveillance les membres de la magistrature, les officiers publics ou ministériels, employés ou agents dépendant de l'administration de la justice.
35. Il peut avertir tout magistrat qui manquerait aux devoirs et aux convenances de son état, à la charge d'en donner avis au ministre de la justice.
36. Il exerce directement, ou par ses substituts qu'il peut déléguer, la discipline envers les notaires, défenseurs, huissiers, commissaires-priseurs; et peut, après les avoir entendus, leur infliger le rappel à l'ordre ou la réprimande et leur donner tels avertissements quil juge convenables.
3Î'. S'il y a lieu à l'application de peines disciplinaires plus fortes, il est statué sur la proposition du procureur général, par le ministre, sans préjudice du droit d'action disciplinaire accordé aux trib. dans certains cas.
Art. 2. — Des tribunaux de 1" instance*
38. Le trib. d'Alger se compose d'un président, d'un viceprésident, d'un juge d'instruction, de deux juges, d'un greffier, d'un procureur impérial et de deux substituts. — Il se divise en deux chambres, l'une civile et l'autre correctionnelle. Ord. aOnov. 1844.
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39. Lestrib. deBlidali, Bône, OranetPhilippeville, se composent d'un président, de quatre juges, dont l'un est chargé de l'instruction, et d'un greffier.— Us ne peuvent Juger qu'au nombre de trois juges au moins. — H y a près chacun de ces trib. un procureur impérial et un substitut. Tb. — Deux emplois de juge suppléant rétribués sont créés, l'un au trib. d'Oran, l'autre au trib. de Constantine. Décr. 13 mai 1861.
40. La compétence en premier et dernier ressort des trib. de l^'^inst., en matière civile et correctionnelle, est la même que celle des trib. de l*"® inst. de France. Ord. 1842, art. 10.
j-t. ïls connaissent de l'appel des trib. de paix en matière civile et de simple police. Ib. '
4^ La juridiction des trib. de 1" inst. s'étend sur tous les territoires occupés dans chaque proviîice jusqu'aux limites déterminées par le ministre de la guerre.
Art. 3. — Des tribunaux de commerce.