La forme de procéder est la même qu'en France. Art
48. Les juges de paix de Blidah, Constantine et Mostaganem; les commissaires civils dans les lieux où il n'y a pas de juges de paix, ont aussi des attributions comme juges de commerce.
Art. 4, — Des juges de paix.
40. Les juges de paix sont nommés par décret. Ord. 1842, art. 28. — Ils doivent être hcenciés en droit; ils peuvent être nommés à l'âge de2oans. Ib., art. 23.
50. Les fonctions du ministère public près le trib. de paix jugeant en matière desimpie i^olice sont remplies par un commissaire de police ou autre officier de police désigné à cet effet par le procureur général. Décr. 15nov. L-54, art. 2.
5t. La compétence en premier et dernier ressort et les attributions spéciales des juges de paix en matière civile et de
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simple police sont les mêmes que celles des juges de paix en France. Ord. 1842, art. 12.
58 . Les règles de compétence des trib. de paix établis en dehors des villes où il existe des trib. de 1'' instance peuvent être modifiées par des arrêtés ministériels.
53. Les juges de paix n'ont droit à aucune vacation pour les actes ou opérations auxquels ilsprocèdentdans l'ordre de leurs attributions. Il leur est seulement alloué, selon les cas, une indemnité de transport suivant les distances parcourues. Ib., art. 29.
54. Ils connaissent, en matière civile et commerciale, de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur sont dans les limites de leur compétence, alors même que ces demandes s'élèveraient, dans le cas prévu par l'art. 1. L. 1838, au-dessus de 200 fr. en matière civile, et, en matière commerciale, au-dessus deoOOfr.
55. La compétence de plusieurs trib. de paix a été étendue (décret du 19 nov. ISoi), et ils connaissent de toutes actions personnelles et mobilières en matière civile et commerciale en dernier ressort jusqu'à la valeur de oOO fr. et en 1" ressort jusqu'à celle de 1000 fr. Ils exercent en outre les fonctions des présidents des trib. del'"'' inst. comme juges de référé en toutes matières et peuvent comme eux ordonner toutes mesures conservatoires. — En matière correctionnelle, ils connaissent de toutes les contraventions, des infractions aux lois sur la chasse et des délits n'emportant pas une peine supérieure à 6 mois d'emprisonnement ou de oOO fr. d'amende. Decr. lo nov. 18ji, (5722 et 5902).
5ii- Est exécutoire en Algérie la loi du 2 mai 1855 sur la compétence des juges de paix en matière de payement de 'oyers, congés, résiliations, etc., et sur Tavertissement préalable. Décr. 18 juill. 1855 ,60i2). — Y. ce mot.
Sî'. Dans les localités autres que les chefs-lieux de trib. de 1"inst. les juges de paix sont autorisés à légaliser concurremment avec les présidents de ces trib. les signatures des notaires et celles des officiers de l'état civ. de leurs cantons respectifs. Décr. 19oct. 1859(7091).
Si ces'actes doivent servir en France, ils doivent être en outre légalisés par le ministre de la justice.
Lorsqu'on veut se servir en xVlgcrie d'un acte notarié passé en France, l'acte doit être légalise, d'a])ord par le président du tribunal ^ou par le juge de paix s'il ne siège pas au chef-lieu d'un trib. de 1'^ instance L. 2 mai 1861, Art. 7496), puis par le ministre de la justice.
218 COLONIES (afrïque, nord).
58. Les contestations sur l'exécution de leurs jugements ne leur appartiennent que si rexécution est poursuivie dans leur arrondissement judiciaire et si les difficultés auxquelles elle donne lieu requièrent célérité.
59. En cas de référé ou de difficulté sur l'exécution de leurs propres jugements, il doit être gardé minute au greffe des ordonnances. — Elles sont sujettes à l'appel devant le tribunal de i'^ instance, alors même que l'objet de la contestation n'excède pas les limites de la juridiction. '
oo. Les juges de paix peuvent aussi, toutes les fois qu'il y a péril en la demeure, autoriser, sur la demande des parties inté^ ressées, toutes mesures conservatoires, et spécialement des saisies-arrêts, lorsque les tiers saisis ou les tiers détenteurs des effets mobiliers sont domiciliés dans le ressort, et des saisiesgageries, même pour des causes excédant leur compétence.
6t. Le tribunal civil connaît d'une demande en validité de saisie-arrêt^ quelque minime que soit la créance, à l'exclusion du juge de paix même à compétence étendue. Alger, 8 fév. \ 860 (7560).
6». En cas de faillited'un commerçant établi dans son district, le juge de paix peut, s'il y a urgence, donner aux syndics pravisoires les autorisations nécessaires à l'effet de procéder, conformément aux art. 469 et470 G. comm.; il peut même, avant le jugement du trib. de commerce, s'il en est besoin, charger un agent de son choix de remplir sous sa surveillance les actes conservatoires les plus urgents dans l'intérêt de la faillite : les fonctions de ces agents cessent dès l'instant. Arrêté minist. 18déc.
63. Comme juges correctionnels, par exception les juges de paix de Blidah, Constantine et Mostaganem connaissaient, à charge d'appel devant la Cour pour Blidah, et devant les trib. de Phiiippeville ou Oran pour Constantine ou Mostaganem, des contraventions en matière de chasse, de permis de port d'armes de chasse et de toutes les autres contraventions de police correctionnelle commises et constatées dans l'étendue de leur ressort, auxquelles les lois, ordonnances ou arrêtés ayant force de loi en Algérie n'attachent pas une peine supérieure à lo jours d'emprisonnement et à 50 fr. d'amende.
64. 11 est attaché à chacun des trib. français organisés en dernier lieu par ordonnance du 26 sept. 1842, pour les assister et juger avec eux, pour le jugement de tout procès dans lequel un musulman est intéressé, un assesseur musulman nommé par le gouverneur général.
65. Les assesseurs ont voix consultative, seulement leur ^vis
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sur le point de droit est toujours mentionné dans le jugement, L'ordonn. 26 sept. 1842 les a supprimés en matière criminelle. — Leur traitement est déterminé par le ministre.
Un emploi de suppléant rétribué est créé à la justice de paix de Mascara. Décr. 13 mai 1861.
Art. 5. — Des commissaires civils.
66. Le germe de l'institution des commissaires civils est dans Tordonn. du 31 oct. 1838, art. 3. — Leurs pouvoirs et leurs attributions sont déterminés par le ministre. Ordon. du 26 sept. 1812, art. 13. — Leur première organisation date du 17 fév. 1840. — La dernière est réglée par un arrêté ministériel du 18 déc. 1842.
67. Le commissaire civil est à la fois administrateur, officier de l'état civil, juge et officier de police judiciaire. Comme administrateur, il statue dans les matières qui sont de la compétence de l'autorité municipale; il instruit les affaires qui ressortissent àTautorité supérieure, dont il fait exécuter les décisions. Comme juge, il connaît des affaires qui relèvent du tribunal de paix; ses pouvoirs sont même ceux d'un président de 1"^^ instance en matière de référé et dans tous les cas d'urgence. Il supplée le notaire pour la constatation des transactions et des coftventions privées. Rapport^ 13 oct. 1858.
68. Un secrétaire du commissariat civil fait, près du commissaire civil comme juge, les fonctions de greffier ; en absence du commissaire civil, le secrétaire est investi des attributions judiciaires du commissaire civil ; un agent que désigne d'office le gouverneur général, le remplace alors dans ses fonctions de greffier.
69. L'appel est porté devant le tribunal de V^ instance du ressort où est placé le commissariat civil.
•70. Comme officiers de police judiciaire, comme juges de paix, comme officiers de l'état civil , les commissaires civils sont placés sous la surveillance du procureur général ou de ses substituts près les tribunaux de l''' inst.
7 j . Les fonctions d'huissier près l'officier chargé de rendre la justice dans les territoires mixtes et arabes sont conférées aux brigadiers de gendarmerie. — Ils sont tenus de déférer à toutes réquisitions des particuliers et de faire toutes notifications.— Leurs actes font la même foi que ceux des huissiers ordinaires.— Ils ont droit, indépendamment de leurs déboursés, au tiers des honoraires qui seraient dus aux huissiers pour des actes de même nature. Ils doivent tenir un répertoire sur papier timbré comme celui des huissiers soumis au visa trimestriel des agents de l'enregistrement. Arrêté, 29 mai 1846.
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Art. 6. — Des commandants de place.
•îg. Dans les places, camps, postes, où l'autorité civile n'existe pas, la population civile a été, par un arrêté du 5 août 1813, pris d'urgence par le gouverneur général, soumise à la juridiction militaire jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
73. Le commandant de place remplit les fonctions attribuées dans les autres localités aux commissaires civils et aux juges de paix.
74. Les appels des jugements rendus par les commandants de place sont portés devant le trib. de 1^*^ instance de la province la plus voisine. Sont également portées devant le même tribunal les affaires civiles et commerciales excédant la compétence du commandant de place , telle qu'elle est déterminée par l'arrêté du 5 août 1843. —Décr. 22 mars 1852. — Deux arrêtés des 8 mai 1852 et 15 avril 1857 ont complété les dis positions du décret du 22 mars 1852.
75. Un sous-officier remplit auprès du commandant de place l'office de greffier. Les jugements rendus par le commandant de place sont consignés sur un registre ; ils doivent être motivés.
76. Ces jugements sont adressés en expédition, à la fin de chaque mois, au commandant de la subdivision, qui lés communique au commandant supérieur de la province.
§ 2. — Des officiers publics et ministériels.
Art. 1 . ' — Des greffiers.