Ils sont nommés par décret
8S. Ils ont seuls aujourd'hui le droit de plaider et conclure devant les trib. civils Ordonn. 16 avril 1843.-— V. inf. n^^ 218.
En matière commerciale leur ministère est facultatif. — Les dépens mis à la charge de la partie qui a succombé ne comprennent pas les honoraires du défenseur de l'autre partie. Cass. 14 mai 1860 (7330).
Ils ne peuvent se présenter devant le juge de paix que dans les affaires sujettes à l'appel.
8î. Le tarif des avoués de France ne leur est applicable qu'en matière de poursuites de saisies immobilières, de hcitations, de ventes en justice de biens immeubles, de procédure d'ordre et de contributions.
88- Dans toute autre matière, ils ont droit pour leurs soins donnés à l'affaire, actes, conclusions, qualités et autres diligences, jusques et y compris le jugement définitif, à une somme unique de 20 à 60 fr., pour obtention d'un arrêt contradictoire, derlO à 30 fr., pour obtention d'un jugement contradictoire, et a la moitié de ces sommes pour obtention d'un arrêt ou jugement par défaut.
Il est d'usage devant la Cour et devant le trib. d'Alger, d'allouer le droit de conclusions, bien qu'il soit refusé en matière sommaire par le tarif de 1807: la signification de cet acte est rendue obligatoire par l'art. 11 de l'ordonnance ; elle est d'ailleurs un élément essentiel de l'instruction. De Menerville, p. 569, note 3.
8ÎP. Dans le cas où, aux termes de l'art. 12 ordonn. 16 avril 1844, les trib. estiment que l'affaire ne peut être jugée sur plaidoirie, et ordonnent qu'il sera fait des mémoires, les honoraires sont arbitrés par le juge, suivant l'importance du travail et de l'affairé.
90. Les défenseurs peuvent aussi recevoir de leurs clients des honoraires dont le taux est indéterminé.