Un arrêté ministériel du 26 mai 1845 contient quel
S2?. ■ COLONIES (AFRIQUE, nord).
ques dispositions disciplinaires. — Une chambre de discipline est instituée à Alger. Arrêté, 29 juill. 1848.
»S. Les défenseurs sont placés sous la surveillance du procureur général à Alger.
»3. Le procureur général peut, après les avoir entendus, prononcer contre eux le rappel à Tordre, la réprimande, et leur donner d'ailleurs tous les avertissements qu'il juge convenables.
04. Les pouvoirs du procureur général sont attribués aux procureurs impér. hors la province d'Alger.
05. Pour les fautes commises à l'audience, les trib. peuvent prononcer en dernier ressort le rappel à l'ordre, la réprimande et la suspension pendant deux mois.
ee. L'application de peines plus graves est faite par le ministre.
Art. 3. — Des huissiers.
»7. Les huissiers sont nommés par décret. Leur profession est réglementée par un arrêté du 26 nov. 1842.
98. Ils sont assujettis à un cautionnement de 2,000 fr. à Alger et de 1,200 partout ailleurs.
9». Ils sont placés sous la surveillance du procureur général à Alger, des procureurs impér. hors la province d'Alger.
to®. L'action disciplinaire est conférée au procureur général, aux procureurs impér., aux tribunaux et au ministre suivant la gravité des faits reprochés aux huissiers.
toi' Ils sont au surplus assujettis aux obligations des huissiers de France pour ce qui n'est pas contraire à l'arrêté spécial de leur institution en Algérie. Arrêté minist. du 26 Tiov. 1842, art. 25.
lo». Le tarif des huissiers de Paris leur est applicable.
Art. 4. — Des commissaires-priseurs et courtiers.
t03. La profession de commissaire-priseur est réglementée par des arrêtés du 7 sept. 1842 et 11 déc. 1846.
104. Un arrêté du 5 mars 1855 a réglementé la profession exercée en Algérie par les indigènes musulmans connus sous le nom de déliais^ qui consiste à vendre aux enchères les objets mobiliers appartenant aux musulmans.
105. Les commissaires-priseurs sont nommés par décret. ftoe. Pour être nommé commissaire-priseur, il faut l"* êtro
Français ou domicilié en Algérie depuis plus de cinq ans ; — 2" avoir satisfait à la loi du recrutement ; — S"" être âgé de 25
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ans; — 4" justifier d'un certificat de moralité ; — 5** verser un cautionnement de 2,000 fr. à Alger et de 1,000 fr. partout ailleurs.
toî. Dans la huitaine de la clôture des ventes, les commissaires-priseurs doivent rendre compte aux ayantsdroit.— Après le dixième jour delà date de la dernière séance du procès-verbal, ils sont débiteurs de l'intérêt du prix des ventes au taux légal.
los- Il leur est alloué pour chaque vacation. 6 fr.
Pour assistance aux référés. 5
Pour tout droit de vente, non compris le5 déboursés faits pour y parvenir et pour en acquitter les droits, quel que soit le prix delà vente. 7 50 p. cent.
Pour consignation s'il y a lieu. 5 fr.
Pour deuxième expédition ou extrait des procès-verbaux de vente, pour chaque rôle de trente lignes à la page. 1 50 cent.
40S. Dans les ventes aux enchères de navires, agrès ou apparaux, et de marchandises ou effets quelconques, faites en vertu de jugements, décisions ou ordonnances de la juridiction consulaire, après faillite, par suite de sauvetage, pour cause d'avarie, de délaissement, de liquidation forcée et de laissé pour compte; dans les ventes publiques volontaires faites par des commerçants, de navires, agrès ou apparaux, et de marchandises autres qu'effets mobihers ou à usage, un arrêté ministériel-du 7 sept. 1842 leur alloue 3 0[0 jusqu'à o, 000 fr. inclusivement, 2 0[0 de 5,000 à 10,000 fr., 1 li2 0[0 au-dessus de 10,000 fr.
110. Il y a entre les commissaires-priseurs d'une même résidence une bourse commune dans laquelle entre la moitié des droits proportionnels qui leur sont alloués sur chaque vente. — Ils se répartissent cette bourse tous les trois mois par portions égales.
La loi du 25 juin 1841 sur la vente aux enchères des marchandises neuves a été promulguée en Algérie. — Arrêté 24avr.l848.
111. L'association formée par des courtiers entre eux pour l'exploitation de leurs charges et la mise en commun de leurs émoluments a été déclarée licite. Alger, 28juill. 1860 (7382). — Toutefois cette espèce d'association peut dégénérer en une véritable coalition nuisible tout à la fois au public et aux officiers ministériels dissidents. — Au reste, l'arrêté ministériel qui la prohibe, sans prononcer aucune sanction pénale, n'a pour effet que de rendre les contrevenants passibles de peines disciplinaires. Même arrêt.