‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 70 sur 224 · COLONIES (afrique, ^oud · texte numérisé non relu

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Art. 5. — Des notaires,

flf^. Les notaires sont nommés par décret.

113. Leur nombre est réglé suivant les besoins du service. — Il y a des notaires dans les "territoires mixtes. Arrêté min. 20oct. 1845.

111. Les aspirants doivent être Français, jouir de l'exercice de leurs droits de citoyens, avoir satisfait à la loi du recrutement, être âgés de 25 ans accomplis, et justifier d'un stage suffisant. —- Le cautionnement est de 6,000 fr. pour Alger, de 3,000 fr. pour Bône, Oran, Philippeville et Blidah. Min. de la guerre, 25 nov. 1842(2449)

115. Un arrêté ministériel du 30 déc. 1842 est le Code du notariaten Algérie. — 11 réglemente l'institution, la nomination, le placement, le nombre des notaires , les conditions d'admissibilité, l'incessibilité des offices, la forme des actes, ks fonctions et devoirs des notaires; les frais d'actes, bonoraires et droits ; la discipline, la remise à faire des minutes et répertoires par les notaires qui cessent leurs fonctions ou par leurs représentants, les recouvrements à faire après la cessation des fonctions.

116. L'art. 51 L. 22frim. an 7 pour les contraventionsconcernantla tenue et le visa trimestriel du répertoire des actes notariés est applicable. Décr. 21 avr. 1852.

§ 3. — De la justice entre les musulmans.

llQf.^lle est administrée par les cadis, par les trib. de première instance et par laC imp. — Décr. 31 déc. 1859, art. 4.

118 Le territoire est divisé en circonscriptions judiciaires ressortissant aux tribunaux de 1''^ instance. — Ces circonscriptions et le trib. auquel elles se rattacbent sont déterminés par arrêtés du gouverneur. Décr. 31 déc. 1859, art. 5. Arrêté min. 21 août 1860.

:gl-;:. La surveillance des trib. indigènes appartient, sous l'autorité du ministre , en territoire civil au premier président de la C. imp., et au procureur général dans les limites de leurs attributions respectives; et en territoire militaire à ces magistrats et au général commandant la division, qui se concertent à cet effet. Art. 7.

130. Les membres des tribunaux musulmans ne peuvent être traduits en justice pour actes relatifs à leurs fonctions qu'après autorisation du ministre. — En cas d'autorisation, ils sont traduits sans distinction de territoire en matière cor-

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rectionnelle devant la C. imp. d'Alger, en matière criminelle devant la G. d'assises compétente. Art. 8.

1^1. Ily a par circonscription judiciaire un cadi maléki, et lorsque le chiffre de la population hanéfite le rend nécessaire, uncadihanéfi. Art. 10.

t»2- Le personnel de chaque mahakma de cadi est fixé selon les besoins du service par arrêté du ministre. Il se compose du cadi et de deux adels au moins, dont l'un remplit les fonctions de naib ou suppléant, en cas d'empêchement du cadi, et dont l'autre remplit les fonctions de greffier. Art. 11 .

f g3. Les cadis et les adels sont nommés, suspendus et révoqués par arrêtés du ministre. — Ils prêtent serment avant d'entrer en fonctions, ceux de l'arrondissement d'Alger devant la Cour, les autres devant le trib. de première instance duquel ils relèvent. Art. 12.

1«4. En cas de décès, d'absence ou d'empêchement desadels ou de Tun d'eux, le cadi se fait assister de témoins par lui re quis. — S'il y a lieu au remplacement provisoire d'un des adels, le cadi y pourvoit par la désignation d'un thaleb. Art. 13.

t;«5. Il est attaché à chaque mahakma de cadi un ou deux aouns ou huissiers qui sont nommés, suspendus ou révoqués, en territoire civilpar leprocureurgénéral, et en territoire militaire par le général commandant la divisioit, le procureur général consulté. Art. 14.

1S6. Des oukils peuvent seuls représenter les parties ou défendre leurs intérêts devant les cadis, lorsque les parties ne se défendent pas elles-mêmes ou refusent de comparaître sur sommations dûment justifiées. — Celles-ci peuvent toutefois donner mandat spécial de les représenter à un de leurs parents ou amis musulmans. Les oukils sont nommés, révoqués ou suspendus par le ministre qui en fixe le nombre près de chaque tribunal, et en règle la discipline. Art. 15 ainsi modifié par le décret du 19 mai 1860.

!«':'. La suspension entraîne pendant sa durée la privation du traitement et des honoraires qui sont dévolus au cadi ou à l'adel remplaçant. Art. 16.

l»8. Sauf les exceptions résultant des art. 1 et 2, les cadis connaissent en premier ressort de toutes les affaires civiles et commerciales entre musulmans, ainsi que des questions d état. — Ils connaissent en dernier ressort des actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 200 fr. de principal , et des actions immobilières jusqu'à 20 fr. de revenu déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail. Art. 17 et 18.

t»». Dans les trois jours du jugement, les parties peuvent Tome U. la

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réclamer que l'affaire soit examinée de nouveau en assemblée de midjelès constituée d'après les usages musulmans. Art. 19.

1130. Les contestations judiciaires entre indigènes musulmans de rite différent peuvent être portées, soit devant le cadi maléki, soit devant le cadi banéfi, s'il existe un magistrat de chaque rite dans la circonscription judiciaire de la résidence des parties. En cas de désaccord , le choix du cadi appartient au demandeur. Art. 20.

131. Les appels des jugements rendus en premier ressort par les cadis sont portés devant les trih. de 1''' inst. , pour \ek actions personnelles et mobilières jusqu'à 1,500 fr., et pour les actions immobihères jusqu'à 150 fr. de revenu déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail , et devant la G. imp. pour les questions d'état et les litiges dont la valeur excède la compétence des trib. de l'^'^inst. telle qu'elle vient d'être déterminée. Art. 21 et suiv.

13». lin arrêté du 25 août 1860 détermine devant quel trib. de 1^^ inst. doit être porté l'appel des jugements rendus en premier ressort par les cadis.

133. La procédure, devant les trib. et }a C. impériale, des affaires venant en appel des trib. des cadis est réglée par un arrêté min. 16oct. 1860.

134. Les trib. de 1'^ inst. et la C. sont assistés, pour le jugement des appels entre musulmans, de deux assesseurs ayant voix consultative. Décr. 31 déc. 1859, art. 24.

135. Les séances devant les cadis sont publiques à peine de nullité. — Si la publicité paraît dangereuse pour l'ordre et pour les mœurs, le cadi ordonne le huis-clos. Dans tous les cas, le jugement est prononcé publiquement. Art. 27.

136. Les jugements des cadis sont inscrits en entier sur un registre à ce destiné, revêtus du cachet du cadi et signés parce magistrat et les adels. Indépendamment de la formule arabe, tout jugement contient: 1*^ les noms , qualités et domiciles des parties; 2" le point de fait; 3° les dires des parties; 4* les motifs et le dispositif; 5^ la date à laquelle il a été rendu. Art. 28.

13*^. Les jugements n'entraînent aucuns frais pour les parties, si elles n'en demandent pas expédition. L'expédition est signée par le cadi et par l'un de ses adels et revêtue du cachet du cadi. Art. 29.

138. Le délai pour interjeter appeldevant les trib. de l^'^inst. et devant la C. est de 30 jours à partir dii jour où le jugement a été rendu par le cadi. Art. 30. .

1SI>. Si, avant d'interjeter appel, les parties réclament que

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l'affaire soit examinée de nouveau en midjelès, l'adel constate cette réclamation. La décision définitive doit être rendue dans les quinze jours , et dans ce cas le délai d'appel court du jour où elle est rendue. Art. 31.

fi40. La déclaration de l'appel est faite devant l'adel du cadi, lequel est tenu de l'enregistrer sur un registre ad hoc. Récépissé en est immédiatement délivré à l'appelant , et ladel en donne avis à la partie adverse. — Dans les 48 heures, l'adel adresse au ministère public copie de la déclaration et du jugement. — Dans les 24 heures, le ministère public fait inscrire au greffe du trib. ou de la Cour ladite déclaration et prévient les parties qu'elles aient, dans le plus bref délai, à fournir leurs moyens d'appel et de défense. Art. 32 et 33.

t-ftl. Dans la quinzaine , le président du trib. ou de la G. commet un rapporteur. Ce magistrat est autorisé à recevoir l'appel incident de l'intimé, à entendre les parties ou leurs mandataires et à les appeler s'il y a lieu. Art. 34.

±4=2. L'affaire doit venir à bref délai et le ministère public qui est toujours entendu donne avis du jour de l'audience aux parties intéressées. Le ministère des défenseurs n'est pas obligatoire. Les parties peuvent comparaître en personne ou être appelées. Dans le cas où l'une d'elles ne se présente pas, il est passé outre, et l'arrêt ou le jugement sont définitifs Art. 35.

t43. En cas d'appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmé et que l'affaire soit en état de recevoir une décision définitive , le trib. ou la C. peut statuer sur le fond définitivement par un seul et même jugement, Ou renvoyer l'affaire devant un autre cadi. De môme , lorsque le trib. ou la C, infirme pour vice de forme ou toute autre cause des jugements définitifs. Art. 36.

144. Les jugements en dernier ressort des cadis et les jugements et arrêts rendus sur l'appel ne peuvent être attaqués devant aucune autre juridiction et ne sont pas susceptibles de recours en cass. Art. 37.

115. Les expéditions de tout jugement émané des trib. indigènes doivent être revêtues de la formule exécutoire Art. 39.

14C Les actes publics entre musulmans sont reçus, suivant le choix des parties, par les cadis ou puir les notaires. Art. 44 et suiv.

147. Les cadis procèdent : 1" à la liquidation et au partage de toutes les successions musulmanes suiva t les usages étabhs; 2'* sous la surveillance de l'administration des domaines, à hi liquidation et au partage des successions musulmanes auxquelles ^

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sont intéressés le bit-el mal ou des absents. Art. 46, et décr. 19 mai 1860.

148. En cas de contestation, il est statué par les cadis et les trib. conformément aux règles de compétence et de procédure ci-dessus fixées. Art. M .

J4®. Les jugements, actes et dépôts sont inscrits sur des registres spéciaux, cotés et parafés par le procureur général ou le magistrat qu'il délègue à cet effet. Art. 51 et suiv.

Les actes passés devant les cadis n'ont de date vis-à-vis des tiers que du jour de leur transcription sur le registre. Cass. 5juill.l859, D. 59, 312.

tao. Les registres tenus par les cadis sont affranchis du droit et de la formalité du timbre. — Les extraits, copies ou expéditions d'actes ou de jugements, doivent, sous peine d'amende, être délivrés sur papier timbré. Art. 54 et 55.

151. En territoire civil, les expéditions des jugements des actes qui emportent transcription de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, les baux à ferme, à loyer ou à rente, les sousbaux, doivent être enregistrés dans les trois mois de leur date. Pour tous autres actes, l'enregistrement n'est de rigueur que lorsqu'il en est fait usage soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée. Art. 56.

Section IIL — Procédure devant les tribunaux de V Algérie,

15». Elle est réglée par le Code de procédure, sauf quelques modifications. Ordonn. roy. 16 avril 1843 (2503).

153. La C. d'Alger et les trib. de 1'"*' instance ont chaque année des vacances, depuis le 1^'" août jusqu au 1" oct. Décr. 19 mai 1853. (5442.)

Pendant les vacances, il est pourvu à l'expédition des affaires civiles, commerciales, criminelles et correctionnelles, tant à la C. qu'aux trib. de 1"^® instance par une chambre de vacation. 76.

154 Le décr. du 25 fév. 1860, organise le roulement des magistrats de la Cour -et des trib. de 1'' instance, ainsi que le service des vacations.

§ 1 . — Des tribunaux civils.

Art. 1. — De la compétence .

155- Compétence d'attribution. — V. si*p., no 40. 15«. Compétence territoriale. — Lorsqu'il s'agit de droit et action ayant pris naissance en Algérie, le demandeur assigne, son choix, devant le tribunal du domicile du défendeur en

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France, ou devant le trib. de l'Algérie dans le ressort duquel le droit ou l'action ont pris naissance. Ordon. 1843, art. 2. — M. Duvergier, L. 1843, p. 116, critique cette disposition.

Cette faculté, dans le cas prévu, existe lors même que le défendeur aurait quitté le territoire algérien et rempli en France les formalités prescrites par les art. 103 et 104 C. N., il est valablement assigné par exploit déposé en son absence à la mairie. Cass. 17 mai 1858.

157. En Algérie la résidence habituelle vaut domicile, Ih. — ))Ourvu qu'elle ait continué jusqu'à l'assignation ; elle ne peut être réputée habituelle, lorsque celui qui a résidé momentanément en Algérie est revenu en France reprendre son domicile d'origine. Cass. 7 juin 1852; Alger, 11 juill. 1855; 23 fév. 1859. — Cette condition s'applique surtout aux militaires ou employés militaires qui n'ont pas transféré spécialement leur domicile en Algérie, mais y ont seulement résidé à raison de leurs fonctions et ont été envoyés dans une autre résidence. Alger, 25 janv. et 29 mars 1854 ; 1 1 juill. 1855; de Menerville, p. 568, note 3.

L'étranger qui a une résidence habituelle en Algérie peut être traduit devant le tribunal de cette résidence, à raison d'une obligation commerciale (lettre de change), par lui souscrite au profit d'un étranger. Alger, 18 août 1848. D. 49, 130.

Art. 2. — De l'ajournement.

158. Le préliminaire de conciliation doit être subi, à peine de nulhté du jugement. Le défendeur doit être cité en conciliation au domicile réel, et non au domicile élu. Trib. Alger, 3janv. 1849(4272).

159. Au reste, aucune citation ou signification n'est valable, si elle n'est faite à la personne, ou au domicile réel ou d'élection, ou à la résidence de la partie citée. Ordomi. 1843, art. 3.

160- Elle ne peut être faite au domicile d'un mandataire, à moins qu'il n'ait pouvoir spécial et formel de défendre à la demande, à peine de nullité. Ib. — Cette nuUité doit être prononcée, en tout état de cause, même d'office par le tribunal. Ib. Elle peut être proposée pour la première fois devant la C. de cassation. Cass. 22 juin 1853, D. 53, 203.

161. C'est au demandeur à justifier de la régularité de la procédure et à prouver l'existence du mandat spécial. Cass. 23 juin 1851; Alger, 19 août 1850; 1 1 fév 1851 ; de Menerville, p. 569, note 1. — La preuve d'un mandat verbal a été admiseu Alger, 6 mai 1851.

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tct. Le pouvoir donné au mandataire chargé d'obtenir le payement d'une créance, d'assigner et défendre devant tous trib. et Cours compétents, d'obtenir tous jugements et arrêts, les faire mettre à exécution, interjeter appel, etc., vaut mandat spécial de défendre à l'appel du jugement de condamnation» Cass.iOjanv. 1859 6946).

Mais la signification faite en Algérie d'un exploit d'appel au domicile du mandataire qui y avait figuré pour l'intimé en l"^*" instance, sans pouvoir spécial de défendre à cet appel, est nulle, Cass. 22 juin 1853, D. 53, 203.

1©3. L'élection de domicile faite chez un commerçant n'est pas réputée faite chez celui qui lui succède dans son commerce. Req. 23 juin 1851 (5047).

164. Lorsque le lieu du domicile ou de la résidence de la partie citée n'est pas connu, l'exploit est affiché à la principale porte et dans l'auditoire du tribunal où la demande est portée. Il en est donné copie en duplicata à l'officier du ministère public près le tribunal, lequel vise l'orignal, garde l'une des copies dont il fait insérer l'extrait au journal judiciaire, et transmet lautre au ministre de la justice si la partie est française, au ministre des affaires étrangères si la partie estétrangère. Ord. 1843, art. 4. — Dans ce cas, le demandeur doit rapporter un certificat constatant que la partie assignée n'a point fait sa déclaration du lieu de sa résidence, à la mairie du chef-heu de l'arrondissement judiciaire, à peinedenulhté. Ib.

165. Dans les cas où le C de pr. ordonne de laisser au maire copie de l'ajournement, s'il ne se trouve pas cte maire dans le lieu où la signification est faite, la copie notifiée ttoit être remise au greffier de la justice de paix, à défaut, au secrétaire du commissariat civil, et s'il n'y a ni justice de paix ni commissariat civil, à la principale autorité civile du lieu. — Celui à qui la copie est remise est tenu de viser Toriginal. /6. art. 41.

Ces dispositions sont applicables à tous exploits et actes de procédure. Ib.

166. Le délai des ajournements à comparaître devant les trib. de l'Algérie est de huitaine.

Ï6Î'. Il est augmenté d'un jour par chaque myriamètfe de distance par terre entre le tribunal devant lequel la citatioii est donnée, et le domicile ou la résidence, en Algérie, de la partie citée. Ib., art. 6.

La signification d'un exploit au domicile du mandataire spécial nedis|)ense pasdu délai des distances. Alger, 6 déc. 1848, de MeneiVille, p. 569, note 2.

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