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Si la partie, domiciliée en Algérie et assignée à com

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paraître devant un tribunal de cette colonie, ne peut se rendre que p^r voie de mer dans le lieu où siège le tribunal, il y a un délai fixe de trente jours pour la traversée maritime indépendamment du délai réglé pour la distance par terre, s'il y a lieu. 76., art. i.

169. Le délai des ajournements devant les trib. de France pour les personnes domiciliées en Algérie ou devant les trib. d'Algérie pour les personnes domiciliées en France est de deux mois.L. iljuin 1859 (7000).

tîo. Dans tous les cas où le C. de pr. ordonne que le délai qu'il détermine pour Taccomplissement d'une formalité, telle que signification, sommation, dénonciation, appel en cause, soit augmenté d'un jour par trois myriamèlres, comme dans tous ceux où il y a lieu à une notification ayant pour objet de faire courir ou de prévenir une déchéance, le délai supplémentaire à raison de la distance est réglé comme il est dit ci -dessus, ( — V. Slip., n"" 167, ord. 1843, art. 37.) — Lorsque le C. de procéd. civile abrège les délais ordinaires à raison de la distance comme dans les art. 64!, 642, 677, 691, 72o, et 731 , ou lorsqu'il ordonne qu'une chose sera faite dans un certain délai, à peine dédommages et intérêts, comme dans le cas de l'art. 602, le délai à raison de la distance est spécialement déterminé par le président du trib. par une ordonnance rendue sur la requête du poursuivant. 76., art. 38.

lî'f. Les dispositions de l'art. 73 C. pr. sont exécutées à l'égard des personnes domiciliées ou. demeurant en tous autres lieux hors de la France continentale ou de l'Alsférie. .76., art. 9.

Lorsqu'une assignation aune partie domiciliée hors de l'Algérie est donnée à sa personne en Algérie, elle n'emporte que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y alieu. 76., art. 9.

%':i2- Lorsque la personne citée n'a ni domicile, ni résidence connus, le délai d'ajournement, si la partie est française ou étrangère, est celui que comporte, d'après les règles établies sup. 166 et suiv., la distance entre Paris et le tribunal devant lequel la citation est donnée. — Si le domicile d'origine de la partie est inconnu, on suit le délai ordinaire. 76., art. 10.

173- Si le demandeur veut faireordonner des mesures conservatoires pendant les délais de la comparution, il est tenu d'y conclure par l'exploit introductif d'instance. Art. !5. — V. uil.,n' 189.

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Art. 3. — De l'instruction.

174. La constitution d'un défenseur est requise dans tous les cas où la constitution d'un avoué serait exigée en France. /6., art. 33. — Auparavant les parties avaient le droit de comparaître par elles-mêmes.

175. Tous les actes, qui d'après le Code de procédure doivent être faits par le ministère des avoués, sont faits en Algérie par le ministère des défenseurs. 16., art. 34. — Ces actes sont notifiés de défenseur à défenseur, dans la forme des actes d'avoué à avoué. Ib.

l'î©. La partie ou son défenseur doit déposer au greffe, avant la mise au rôle, la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais de timbre et d'enregistrement. Cette somme ne peut être moindre de 12 fr. Arrêté 23 juin 1843.

177. La caution ywdicaiumsoïm peut être demandée, même par le défendeur étranger, s'il réside et s'il a un établissement en Algérie. Ord. 1843, art. 19.

178. Elle ne peut être exigée du demandeur étranger qui a en Algérie ou une résidence habituelle, ou un établissement. Ib. — Ou des immeubles suffisants, ou qui consigne somme suffisante. 16., art. 20.

1 7». Le jugement qui ordonne la caution, fixe la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle doit être fournie. Ib.

180. Les réceptions décantions ont lieu, comme en matière de commerce devant les tribunaux de France (C. pr. 440 et 441). Ordonn. 1843, art. 18. — V. Tribunal de commerce.

181. Toutes les nullités de procédure autres que celles prononcées formellement par l'ordonnance du 16 avril 1843. (—V. notamment sitp., n"*' 160, 161 etm/. 228\ sont facultatives pour les trib. de l'Algérie. Ord. 26 sept. 1842, art. 69, ord. 16 avril 1843, art. 46.

18:8. Toutes les matières sont réputées sommaires et jugées sur conclusions motivées, signées parle défenseur constitué. Les conclusions doivent être respectivement signifiées 24 heures au moins avant l'audience oii l'on doit se présenter pour plaider. /6., art. 11.

18.^. A cette audience, les défenseurs déposent leurs conclusions et la cause est plaidée, ou le tribunal indique un jour pour les plaidoiries. Ib.

1 84. Lorsqu'une affaire ne paraît pas susceptible d'être jugée sur plaidoiries, le Irib. peut ordonner qu'il sera fourni des raémoires et déterminerle délai dans lequel ces mémoires seront signifiés. Ce jugement d'instruction ne peut être si2:nifié. Ib., art. 12.

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