La cause peut être aussi mise en délibéré. Ib
Mais le temps consacré aux audiences ne peut jamais être employé à délibérer. Arrêté minist. du 22 nov.1842, art. o.
186. Les dispositions des art. 406 à 4-13 du C. pr. au titre des matières sommaires, relatives à l'enquête, sont exécutées en toute matière. 76., art. 13.
18Î'. Lorsqu'il y a lieu de citer un témoin demeurant hors du lieu où il doit être entendu, le président du trib. devant lequel il doit être procédé à l'enquête, fixe par ordonnance sur requête, le délai qu'il convient de donner au témoin pour comparaître. Ord, 1843, art. 39.
Art.' 4. —Du jugement. — Voies d'exécution,
188. Lorsque les délais des ajournements sont expirés, les tribunaux, suivant les circonstances, peuvent, même d'office, surseoir à prononcerdéfaut et renvoyer la cause à tel jour qu'ils jugent convenable. Ih.
189. Mais, par contre, ils peuvent, avant l'expiration des délais pour la comparution, sil est constaté qu'il y a urgence et péril en la demeure, autoriser les mesures conservatoires ou de précaution que les circonstances rendraient indispensables, et en usant de cette faculté avec une grande réserve. — Ces mesuresnepeuvent être, au surplus, accordées que dans la limite deâ termes de la dénonciation à la partie citée ( — V. sup.^ n"* J73). Ordonn. 1843, art. 15. — En pareil cas, le ministère public est toujours entendu. 76., art. lo.
190. Dans tous les cas où les triB. de l*"^ instance sont autorisés à prononcer l'exécution provisoire, sans caution, ils peuvent en même temps ordonner que les fonds recouvrés sur les poursuites du demandeur seront déposés sans divertissement de deniers dans une caisse publique, jusqu'à ce que lejugement soit passé en force de chose jugée. /6., 43.
191. Les jugements rendus parles trib. étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers ne sont susceptibles d'exécution en Algérie, comme en France, qu'après avoir été revêtus du visa ou pareatis des trib. français d'Algérie. Art. 35. — Mais ce visa ou pareatis n'est pas nécessaire pour les jugements rendus et les actes passés en Algérie. Ib,, art. 36.
I9«. La contrainte par corps, contrairement au droit commun de la France, peut être prononcée par tout jugement portant condamnation au payement d'une somme d'argent, ou à la délivrance des valeurs ou objets mobihers. — La jurisprudence actuelle des trib. algériens est de réserver cette voie de rigueur pour les cas où elle est autorisée ou ordonnée par les lois de la Métropole.
i2>34 COLONIES (AFRIQUE, NORD).
193. La contrainte , prononcée contre des militaires présents en Algérie et en activité sous les drapeaux , ne peut être mise à exécution qu'un mois après l'avis donné par la partie poursuivante au chef de l'état-major de la division,, qui en fournit récépissé. Ordonn. *26 sept. 1842, art. 72. — Il en est de même pour les chefs indigènes investis d'un commandement. Décr. 15 déc. 1852 (5254).
191. La loi du 17 avril 1832 est exécutoire en Algérie en tout ce qui n'est pas contraire aux ordonnances, arrêtés ou règlements de la colonie. Ordonn. 16 avril 1843, art. 45.
195. La loi du 26 mars 1855 modifiant l'art. 781 , § 5, G. pr., a été promulguée en Algérie. Décr. 8 août 1855 (6042).
196. Lorsqu'il s'agit d'une obhgation contractée en Algérie en matière civile ou commerciale, même antérieurement à l'ordonnance du 16 avril 1843 , le créancier peut , après mise en demeure, citer son débiteur devant le tribunal de TAlgërie, dans le ressort duquel raffaire aura pris naissance, à l'efiet de faire prononcer la contrainte par corps , même dans le cas où il y aurait reconnaissance de la dette dans un acte ayant exécution parée. Ordonn. liS avril 1843, art. 44. — V. d'ailleurs m/:, no 225.
191'. Lorsqu'il s'agit d'exercer la contrainte par corps en vertu d'un jugement d'un commissaire civil, ce fonctionnaire peut, sur la requête à lui adressée par le créancier , dispenser celui-ci de la signification préalable au débiteur du jugement prononcé avec la contrainte par corps, et du commandement de payer exigé par l'art. 780, et autoriser, par ordonnance spéciale, l'exercice immédiat de la contrainte si le jugement a été rendu contradictoirement, et s'il y ajuste sujet de craindre que le débiteur ne cherche à se soustraire aux poursuites.
198. Dans ce cas, le procès-verbal d'arrestation mentionne l'ordonnance , dont il est gardé minute au greffe du commissariat.
199. Tout débiteur contraint par corps dans le ressort d'un commissai"iat civil, en exécution d'un jugement émané soit de ce commissariat, soit de toute autre juridiction , doit être immédiatement conduit devant le commissaire civil du lieu qui peut ordonner l'élargissement, si le débiteur consigne entre les mains du greffier du commissariat civil le montant de sa dette en principal, intérêts et frais, ou s'il justifie par titres non contestés de son entière libération.
;SOO. En tout autre cas, le commissaire civil ordonne qu'il soit passé outre, m.ais à la charge par le créancier, de consigner entre les mains du secrétaire du commissariat, la somme
COLONIES AFRIQUE, nord). 23o
que le commissaire civil juge nécessaire pour la nourriture du débiteur à dater du jour de son arrestation jusqu'au moment de son arrivée dans la prison pour dettes établie dans la ville où siège le tribunal de l""^ inst., et pour frais de transfèrement s'il y a lieu.
SOI- A défaut de cette consignation dans le délai par {u\ fixé, le commissaire civil peut rendre ordonnance d'élargissèment du débiteur , laquelle est sujette à Tappel devant le trib. de 1""^ inst., mais exécutoire par provision.
202. Le débiteur arrêté dans le ressort d'un commissariat est provisoirement déposé , par ordre du commissaire civil, dans la geôle du lieu, où il est nourri aux frais du créancier. Il est ensuite transféré , par la plus procbaine correspondance, et par ordre du même magistrat, dans la prison pour dettes établie dans la ville où siège le trib. de 1''^ inst. du lieu de l'exécution.
803- Les dépenses à prélever sur la somme consignée en conformité de l'article précédent, sont réglées par le commissaire civil, et l'excédant, s'il y en a, est remis, lors de la translation du débiteur , au créancier ou à son fondé de pouvoirs spéciaux.
804, Le créancier est tenu, au moment de l'écrou du débiteur dans la prison pour dettes du chef-lieu, de renouveler la consignation d'aliments. C. pr. 791.
«05. Si, lors de son arrivée dans leiieu où siège le tribunal de 1^^ inst., le débiteur requiert qu'il en soit référé , il est procédé conformément aux art. 786 et suiv. C. pr.
2mi. Sont admis au bénéfice de cession les étrangers qui résident en Algérie et y ont un établissement. Ordonn. 18i3, art. 21.
»Oîf. Toutes les fois que le C. de proc. ordonne des formalités telles qu'appositions de placards, affiches, publications, ventes d'effets mobiliers, dans des lieux ou dans une forme déterminée, et que ces formalités ne peuvent être exécutées conformément à ce Code, à raison d'un empêchement local, ou qu'elles ne peuvent l'être que d'une manière dommageable pour les parties, par suite de l'état des lieux , la partie doit se pourvoir devant le président du tribunal qui détermine par ordonnance le mode d'accomplissement de ces formalités, en se conformant, autant que possible, aux prescriptions du C. de procédure. 76., art. 40.
-^0«. Les insertions qui, d'après le C. de proc. , doivent être faites dans les journaux d'arrondissement ou de département, se font dans l'une des feuilles publiées à Alger, lors-
236 COLONIES (afrique, nord).
qu'il n'existe pas de journaux dans les autres localités. /6., art. 42.
2'&9. Toute saisie-arrêt ou opposition de sommes dues par l'Etat ou par la colonie d'Alger, toute signification de cession ou transport desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le payement, doivent, pour être valables, être faites conformément à la loi du 9 juill. 1836 et à l'ordonnance du 31 mai 1838. Ordonn. roy. 21 août 1839, Chauveau, no 1941 quater. — V. Saisie-arrêt.
»iO. Les consignations sont soumises aux mêmes règles d'administration et de comptabilité qu'en France. — Les trésoriers-payeurs remplissent à cet égard les fonctions des receveurs généraux. — Décr. 14 oct. 1851 .
Art. 5. — Voies de recours.
2tt' Les jugements rendus par les trib. français en Algérie sont soumis aux mêmes recours que les jugements rendus en France.
^t^' Appel.— Ce recours est recevable, contre les jugements interlocutoires, avant le jugement définitif. De Menerville, p. 568, note 1.
^13. Le délai de l'appel est de trente jours à partir de la signification du jugement, soit à personne, soit au domicile réel ou d'élection. Ordonn. 1843, art. 56.
^14. Il est augmenté à raison des distances, suivant les règles indiquées pour les ajournements. Art. 16.
;st5. En cas d'absence pour service de terre ou de mer, ou d'emploi dans les négociations extérieures pour le service de l'Etat, le délai à raison de la distance est de quatre-vingt-dix jours pour celui qui se trouve en France, et d'une année, s'il se trouve hors du territoire de la France continentale. Art 16.
21G' Requête civile.Le délai est de quatre-vingt-dix jours. /6.
;S17. Il est augmenté à raison des distances. Ib.
»t8. La consultation préalable (C. pr. 495) peut être donnée par trois défenseurs exerçant près les trib. de TAlgérie et désignés par le procureur général. Art. 17.
«1». Cassation. — Le délai du pourvoi est le même que pour les habitants de la France continentale. L. 11 juin 1859 (7000).
§ 2. — Procédure devant les tribunaux d'exception
;8^0. La forme de procéder des trib. de commerce et de paix est celle déterminée par le C. de procédure pour les trib. de commerce et de paix de France. Ord. 26 sept, 1842. Art. 55.
COLONIES (AFRIQUE, nord). 237
«^f. Pour l'exécution provisoire de leurs jugements sous caution. — Y. sup., n° 180.
292» Le délai de l'appel de leurs jugements est le même que pour les jugements des trib. civils. — Y. sup., n^ 213.
^«3. La forme de procéder devant les commissaires civils est la même que devant les juges de paix. Arrêté ministériel 18déc. 1842. Art. 61.
»«4. Rien n'a été réglé pour la procédure devant les commandants de place. Elle est abandonnée à leur arbitraire.
Sect. IY. — Procédures diverses.
^ i. — De V opposition au départ d'un débiteur.
295' Outre le& voie^ d'exécution ordinaires de la France, il
existe en Algérie un mode tout particulier à la colonie de contraindre son débiteur à s'acquitter de ses obligations : c'est l'opposition à son départ de la colonie : il a cet avantage sur la contrainte par corps qu'il ne nécessite pas la consignation d'aliments [[). Les trib. en usent avec discrétion.
2)86. Tout créancier peut former opposition au départ par voie de mer de son débiteur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du trib. civil du lieu où le débiteur veut s'embarquer, ou par le juge qui le remplace. Ordon. 1843, art 23.
^Sî'. Si le passe-port n'a point encore été délivré, l'opposition est notifiée à l'officier de police chargé de le donner.
22H- L'ordonnance du président liquide provisoirement la créance, s'il y a lieu: elle mentionne le jour et l'heure où elle a été rendue: elle accompagne la notification de lopposition à peine de nullité. — Elle est exécutoire sur minute et peut être signifiée même avant la formalité de l'enregistrement. Ib.
22^ Si le passe-port est demandé pour une des villes du littoral, où sont établis des trib. de l*"^ inst., dès justices de paix, ou des commissaires civils, le passe-port ne peut être refusé. Mais, en vertu de l'autorisation donnée par le juge du lieu du départ, dans la forme ci-dessus, le créancier peut, sans qu'il soit besoin de se pourvoir de nouveau, former au lieu d'arrivée fou en tout autre lieu, opposition au départ ou à la délivrance du passe-port, pour un lieu autre que les villes ci-dessus mentionnées. 76., art. 24.
(1) Mais celui qui veut s'embarquer n'est plus obligé de faire afficher son nom à la mairie trois tours d'avaiico. De Menervillc^ p. 485.
238 COLONIES (afrique, nord).
830. Si le débiteur présumé s'embarque sur un navire de commerce autre que les paquebots à vapeur servant de courriers, son départ peut être arrêté, quelle que soit la destination du navire. /6., art. 25.
S31. Dans tous les cas, l'ordonnance du juge autorisant l'oppodtion au départ doit être notifiée au débiteur présumé dans les vingt-quatre heures de sa date. IMd'., art. 26.
2S^. Si le débiteur présumé ne peut être trouvé au moment de la signification de l'ordonnance, et s'il n'a, ni domicile, ni résidence connus dans le lieu où il veut s'embarquer, copie de l'exploit sera laissée au juge de paix qui visera l'original. Ib.
233. Faute par le créancfer de faire ladite signification dans le délai de vingt-quatre heures, l'ordonnance sera réputée non avenue, et le débiteur est libre de s'embarquer, sans qu'if puisse, être demandé ou délivré une nouvelle ordonnance autorisant l'opposition à son départ. Ib.
^34. Le débiteur présumé peut, en vertu de fautorisation du président qui a rendu l'ordonnance, citer le demandeur d'heure à heure devant le magistrat qui statuera comme en matière de référé, même un jour de fête ou de dimanche. i6., art. 27.
®35. Si le président confirme, son ordonnance d'opposition au départ est exécutoire par provision ; dans le cas contraire l'appel est suspensif. Ib, art. 28.
;^36. L'appel peut être interjeté immédiatement, et la citation être donnée d'heure à heure avec l'autorisation du président de la Cour. Ib.
2:à'S- La cause doit se juger à la première audience toutes affaires cessantes. Ib.
«38. S'il y a nécessité, la Cour ordonne Tapport immé- «liat de f ordonnance attaquée -, elle est réintégrée au greffe lie 1" inst. après l'arrêt de la Cour. Ib. — S'il y a contestation sur le fond de la démande qui a motivé l'opposition au départ du débiteur présumé, le juge du référé renvoie les parties devant le tribunal qui doit en connaître, Toppositio tenant. Ib. art. 29.
239. Les juges saisis du fond prononcent sur le tout dans le plus bref délai. Ils peuvent néanmoins, suivant les circonstances et avant de statuer sur le fond, autoriser le départ et ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel de îeur jugement sur ce dernier point. Ib.
S40. Le débiteur présumé peut en tout état de causxi faire cesser'^ l'opposition à son départ en fournissant caution (jui
COLONIES (AFRIQUE, nord). 239
est agréée par le tribunal saisi de la contestation, et même par le juge du référé, 76., art. 30. — La réception de caution est jugée sans relard toutes affaires cessantes. Ib.
^41. Si l'opposition au départ du débiteur présumé est reconnue vexatoire et de mauvaise foi, l'opposant est condamné à des dommages-intérêts. 76., art. 31. — Il peut, en outre, être condamné à une amende de 100 à oOO fr. Ib.
84S. Dans les villes du littoral où ne siègent pas de tribunaux de i*''' instance, l'opposition au départ peut être autorisée dans les formes et suivant les règles ci-dessus établies par le juge de paix , et à défaut par les commissaires civils. Ib: , art. 3^.
;î-É:3. Si l'officier chargé de vérifier la régularité des papiers des passagers a négligé ce soin , le commandant du navire de l'Etat n'est pas responsable de cette négligence. Alger trib. 21 sept. 18o0.
§ 2. — Des curateurs aux successions vacantes.
!844. Lorsque après l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante. C. N. 811. — En Algérie, une succession est déclarée vacante, lorsque, au moment de son ouverture, aucun héritier ne se présente, soit en personne, soit par un mandataire spécial, et lorsque les héritiers présents ou connus y ont renoncé. Arrêté minist. de 26 déc. 1842, art. 2. (2522). — On a voulu, dans l'intérêt des familles, demeurées dans la métropole, soumettre l'avoir de celui qui l'a quittée à un régime de garanties toutes particulières; dans ce but, des curateurs ad hoc aux successions vacantes ont été institués dans le ressortdechacun des tribunaux de FMnst. Arrêté, 1842, art. 1".
2t^' Ces curateurs sont nommés par le procureur général sur la proposition des procureurs impériaux. 76. , art. 3.
Leur nomination est insérée au journal officiel de la colonie. 76.
;«4e. Ils doivent être choisis de préférence parmi les défenseurs, notaires et les officiers ministériels en général. 76. , art A.
247. Ils sont soumis à la surveillance du procureur impér.; dans tes lieux oii il n'y a qu'une justice de paix, à celle du juge de paix. 76., art. G.
348. En recevant la déclaration de tout décès, l'officier de l'état civil est ténu de s'informer si les héritiers du défunt sont présents ou connus ; les déclarants doivent donc leur fournir
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tous les renseignements qui peuvent être à leur connaissance, et leur déclarer en même temps si le défunt a laissé ou non des sommes d'argent , des effets mobiliers ou papiers dans la maison mortuaire. /6., art. 7.
2A9. Si de ces renseignements il résulte que les héritiers ne sont pas présents ou connus, l'officier de l'état civil en informe immédiatement le procureur impér. , le juge de paix et le curateur qui est saisi dès ce moment de l'administration de la succession. Ib. , art. 8.
2&i^^ On appose, on lève les scellés, on vend les meubles aux enchères publiques, le curateur touche le prix qu'il verse dans la caisse des dépôts et consignations. Ib. , art. 10 et 15.
S51. Le curateur n'acquitte directement aucune dette de la succession. Tous payements sont effectués par le receveur des domaines sur les mémoires visés par le juge de paix ou commissaire civil ou le curateur, suivant les cas. /6., art. 21.
»5». Chaque année le curateur doit rendre compte de toutes les successions qui se sont ouvertes dans le courant de l'année précédente. Le tribunal, en chambre du conseil, après avoir entendu le ministère pubhc, apure les comptes.
;S53. Le retard dans la reddition du compte est puni d'une amende de 500 fr. sur les poursuites du procureur imp^devant le trib. de l""^ inst. Ib., art. 26.
!854. Il n'est rien alloué aux curateurs que leurs simples déboursés quand l'actif ne s'élève pas au delà de 200 fr.
255. Lorsque la valeur de la succession excède cette somme, il est alloué, indépendamment des déboursés, une remise proportionnelle dont le taux est réglé suivant l'importance de la succession et eu égard aux soins que la curatelle a exigés. Ibid.^ art. 43-44.
§ 3. — Des instances domaniales.
»56. Un décret du 28 déc. i 855 règle la procédure des instances intentées par ou contre le domaine de l'Etat ou le domaine départemental. — La production d'un mémoire avec pièces à l'appui doit précéder toute demande. — V. d'ailleurs Décr. 6 nov. 1858, art. 38 à 40.
:857. Un décret du 30 déc. 1848 règle la procédure en cas de conflit d'attributions entre les tribunaux et l'autorité administrative.
Sect. V. — Timbre et enregistrement .
«58. La loi du 11 juin 1859 sur la perception des droits de
COiMMANDEMENT.
timbre et d'enregistrement a été déclarée exécutoire en Algérie. Décret, il janv. 1860. — V. toutefois suprà, loi et 228.
859. Il n'est perçu que la moitié des droits soit fixes, soit proportionnels (décime non compris) établis par l'art. 22 de la loi du 11 juin 4859.
260. Le décret du 18 janv. 1860 sur la forme, le prix et l'emploi du timbre mobile à apposer sur les effets de commerce venant de l'étranger ou des colonies où le timbre n'est pas encore établi, a étéd'éclaré exécutoire en Algérie. Déc.l8 fév.1860.
COMA!A^'DEMEXT. Exploit signifié par un huissier en vertu d'un jugement, ou autre titre portant exécution parée , par lequel il enjoint, au nom de l'autorité publique , de satisfaire aux condamnations ou engagements énoncés dans le titre.
Ta
hle sommaire.
A compte , i4-
Intérêts , 9 , i6.