‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 73 sur 224 · Acte d'exécution, i · texte numérisé non relu

Acte d'exécution, i

Jugement, 18.

Appel, délai, 21.

Mandat, 12 et s.

Arrérages , la.

Nullité , 10, 20.

Commandement unique, a.

Opposition, 21.

Commencement de

preuve

par

Payement, 12 et s.

écrit, 17.

Pièces, i5. — remise, i4-

Poursuite, 3.

Copie, 4, 18.

Prescription (interruption) , iS

Créance certaine , liq

aide, 8.

Quittance , i3.

Date, 19.

Rente, 12,

Délai, 3 et 5.

Réserve, 9.

Demande judiciaire,

Saisie, i.

Enregistrement, 22.

Signification préalable, 3, 18,

Erreur, 19.

Substitution d'objets, 2.

Excédant , 10.

Témoins, ii.

Héritier, 3.

Titre, 4.

Huissier, 12 et s.

1. Tout acte d'exécution doit, en général, être précédé d'un commandement. — V. ce mot , n° 6 ^ — et toutefois Saisie-arrêt, n" 83 ^ Saisie conservatoire ^ n° 14- ^ Saisie foraine, n° 7 5 Saisiegagerie^ nM9-, Saisie-revejidication ^ n° 10.

». Un seul commandement de payer, sous peine d'y être contraint parles voies de droit, suffit, en général, pour faire successivement plusieurs saisies de différentes espèces ( — V. toutefois Saisie immobilière , nM13), pourvu qu'elles aient toutes le même objet, et que le produit des premières n'ait pas acauitté la créance. Turin, 7 août 1809^ S. 15, 15^ Cass. 27 mars 1821 , P. 16,4-83; Pigeau, 2,81 , note; Carré, art. 583; — ou lorsque d'autres objets ont été substitués aux anciens dans l'intervalle du commandement et de la saisie. Orléans, 24 janv. 1817, P. 14, 44. — V. d'ailleurs Saisie gagerie^ n° 15.

3. Le ronimandement fait à l'héritier du débiteur doit êti^ TOM£ li. \t

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