Acte d'exécution, i
Jugement, 18.
Appel, délai, 21.
Mandat, 12 et s.
Arrérages , la.
Nullité , 10, 20.
Commandement unique, a.
Opposition, 21.
Commencement de
preuve
par
Payement, 12 et s.
écrit, 17.
Pièces, i5. — remise, i4-
Poursuite, 3.
Copie, 4, 18.
Prescription (interruption) , iS
Créance certaine , liq
aide, 8.
Quittance , i3.
Date, 19.
Rente, 12,
Délai, 3 et 5.
Réserve, 9.
Demande judiciaire,
Saisie, i.
Enregistrement, 22.
Signification préalable, 3, 18,
Erreur, 19.
Substitution d'objets, 2.
Excédant , 10.
Témoins, ii.
Héritier, 3.
Titre, 4.
Huissier, 12 et s.
1. Tout acte d'exécution doit, en général, être précédé d'un commandement. — V. ce mot , n° 6 ^ — et toutefois Saisie-arrêt, n" 83 ^ Saisie conservatoire ^ n° 14- ^ Saisie foraine, n° 7 5 Saisiegagerie^ nM9-, Saisie-revejidication ^ n° 10.
». Un seul commandement de payer, sous peine d'y être contraint parles voies de droit, suffit, en général, pour faire successivement plusieurs saisies de différentes espèces ( — V. toutefois Saisie immobilière , nM13), pourvu qu'elles aient toutes le même objet, et que le produit des premières n'ait pas acauitté la créance. Turin, 7 août 1809^ S. 15, 15^ Cass. 27 mars 1821 , P. 16,4-83; Pigeau, 2,81 , note; Carré, art. 583; — ou lorsque d'autres objets ont été substitués aux anciens dans l'intervalle du commandement et de la saisie. Orléans, 24 janv. 1817, P. 14, 44. — V. d'ailleurs Saisie gagerie^ n° 15.
3. Le ronimandement fait à l'héritier du débiteur doit êti^ TOM£ li. \t