COMMANDEMENT
précédé, huit jours au moins à l'avance, de la signification du titre constitutif de la créance. Arg. C. civ. 877.— V. art. 3281.
4, Cette signification peut-elle être suppléée par la copie du titre , transcrite en tête du commandement ?
Pour l'affirmative , on dit : L'art. 877 C. civ. ne prononce pas la nullité des poursuites faites, avant la signification du titre aux héritiers du défunt; d'ailleurs, le commandement tendant à saisie ne doit pas être considéré comme un acte de poursuite, mais seulement comme une formalité préalable de la saisie , de telle sorte que s'il s'écoule un intervalle de huit jours entre la saisie et le commandement notifié avec la copie du titre aux héritiers du débiteur, le but de la loi , qui a été de le prévenir de l'imminence des poursuites, se trouve atteint. Carré, art. 673.
Mais on répond : La disposition de l'art. 877 est conçue en termes prohibitifs : les créanciers ne pourront poursuivre que hmt jours; elle doit être réputée prescrite à peine de nullité. — On ne saurait, en outre, considérer comme un équivalent de la notification du titre la signification qui en est faite avec le commandement. La loi exige que les héritiers aient une connaissance certaine des actes exécutoires contre leur auteur avant que ces' actes puissent être exécutés contre eux. Or, si un commandement n'est pas, rigoureusement parlant, une exécution, il n'est pas m'oins vrai qu'il ne peut être fait qu'en vertu d'un titre exécutoire, et l'on ne saurait réputer tel à l'égard de l'héritier l'acte qui ne lui a pas encore été notifié. Si les poursuites étaient dirigées contre le débiteur direct, on ne pourrait procéder à la saisie qu'après un commandement; lorsqu'on agit contre ses héritiers, il faut donc que ce commandement soit lui-môme précédé de la signification du titre. Cass. 3 août 1825, Colmar 11 mars 1835 (26). — Toutefois cette signification est valable, lorsque la saisie n'a été pratiquée qu'après un nouveau commandement. Bordeaux, 8 juin 1860 (7305), --- V. 5728.
5. Quant au délai qui doit s'écouler entre le commandement et la saisie. — V. Contrainte par corps ^ Saisie.
o. Le commandement contient les formes ordinaires des ex^ ploits. — V. ce mot.
v. Il est , en outre , soumis à des formalités particulières , selon l'espèce de saisie qu'il précède. — V. Saisie-brandon, Saisieexécution^ Saisie immohilière, etc.
8. Il mentionne pour quelle cause il est fait -, il ne peut l'être que pour une créance certaine et liquide. C. pr. 551 .
». Cependant il n'est pas nécessaire de signifier un nouveau commandement pour les intérêts échus depuis le premier ; il suffit qu'il ait été signifié avec réserve de répéter les intérêts à échoir. Orléans, 29 aoûl 1816, D. A. 11, 648.
lO. Le commandement qui demande au delà de ce qui est
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dû n'est pas, par cela seul , entaché de nullité. — V. Saisie , n° 12.
11. 11 n'est plus signifié, comme dans l'ancienne jurisprudence , avec assistance de témoins. Dans aucun cas , la loi n'exige aujourd'hui leur présence. L. li brum. an 7, art. 2 j C. pr. 673.
it. Dans le commandement, on donne au débiteur l'alternative de payer entre les mains du créancier ou entre celles de Vhuis sier. — V. ce mot, no 12 et offres réelles, n° 198.
Spécialement pour les arrérages d'une rente même quérable. Cass. 3 déc. 1838 (Art. 1410 J. Pr.).
13. Une fois dessaisi des pièces, l'huissier n'a plus pouvoir de recevoir et de donner quittance.
14. Le débiteur doit, pour sa sûreté, faire mentionner par l'huissier , dans son commandement , qu'il a payé , et se faire remettre le titre ^ ou , s'il ne paye qu'une partie de la somme due , y faire constater le payement partiel. Pigeau, t. 2, p. 83, note 1 .
15. Le commandement est interruptif de prescription. G. civ. 2244. — Quand même il est prématuré. Cass. 22 mars 1832.
le. Toutefois, le simple commandement de payer une dette ou des intérêts échus ne fait pas courir de nouveaux intérêts. Cet acte n'est point la demande judiciaire voulue par l'art. 1154 C. civ. Grenoble, 9 mars 1825; Cass. 16 nov. 1826^ D. 27, 57.
1*. Les énonciations du commandement peuvent servir de commencement de preuve par écrit.
Ainsi le commandement fait à la requête d'un créancier et par lequel un certain nombre d'annuités est réclamé . peut servir de commencement de preuve par écrit que le débiteur ne doit pas un nombre d'annuités plus considérable que celui fixé dans l'exploit; peu importe que le débiteur ait ensuite accepté une quittance de laquelle il résulterait que sa dette aurait une date plus ancienne. Caen, 13 mai 1844 (Art. 2875 J. Pr. ).
18. Le commandement fait en vertu d'un jugement, dont copie est en même temps délivrée à la partie condamnée, équivaut à un exploit de signification de ce jugement. Berriat, 508, note 8, 4°. — V. Appel , n° 352.
lO. L'exploit par lequel l'huissier signifie un jugement et fait commandement de payer n'est pas nul, par ce\/ sjue l'huissier a commis une erreur dans l'énoriciation de la date Je ce jugement. Cass. 31 janv. 1821.— Mais V. art. 3196 et 4393 J. Pr.
«o. La demande en nullité du commandement peut être éga-^ lement portée devant le trib. qui a rendu le jugement que le commandement tend à faire exécuter, ou devant le trib. du lieu dans le ressort duquel \u saisie doit être pratiquée. — V, f 091pètence des tribunaux civils. . -,.011 '
»l. Le commandement qui précède la aaisie immobilière ne
fait pas partie intégrante de la poursuite en expropriation. — En conséquence l'opposition à ce commandement ne constitue pas un incident de la saisie immobilière , et par suite l'appel du jugement qui a statué sur cette opposition peut être interjeté hors des délais prescrits par les art. 728 et suiv. Limoges , 7 déc. 1843 (Art. 2881 J. Pr.) — V. toutefois ibidem , n°69.
»fe. Enregistrement. Le commandement est passible du droit fixé pour les exploits. — V. ce mot, et Saisies.
Formules,
Commandement qui précède une saisie-exécution, ( C. pr. 583 et 584. — Arg. tarif, ag. — Coût, 2 fr. or. 60 c. cop.)
L'an , le , en vertu de la grosse en
forme exécutoire d'un jugement rendu par le trib. de i"* inst. de le , dûment signé, scellé, enregistré et signifié tant à avoué
qu'à partie, dont il est par ces présentes laissé copie (ou précédemment signijîé), et à la requête du sieur , pour lequel domicile est
élu, jusqu'à la fin de la poursuite, en la demeure de
J'ai ( immatricule de Vhuissier ) , soussigné , fait commandement , de par l'Emper. , la loi et justice, au sieur , en son domicile, en
parlant a
De, dans vingt-quatre heures pour tout délai, payer au requérant, ou actuellement à moi huissier pour lui porteur de pièces et titres, la somme totale de , composée , savoir de i" celle de , de
capital , et 2° celle de , pour intérêts et frais , liquidés par
ledit jugement, sans préjudice de tous autres droits , actions, intérêts, frais, dépens et mises à exécution.
Déclarant que , faute par lui de ce faire , dans ledit délai et icelui passé , il y sera contraint par toutes voies de droit, et notamment par la saisie-exécution de ses meubles et effets. A ce que le susnommé n'en ignore, je lui ai, en son domicile où étant et parlant comme dessus, laissé, sous toutes réserves, copie du présent exploit , dont le coût est de
Nota. Pour les formules des commandements qui doivent précéder les autres saisies, — V. notamment Contrainte par corps, Saisie immobilière, etc.
COMMENCEMENT de preuve par écrit. — V. Abus de confiance, n" 9; Arbitrage, n^' 289, 520^ Aveu, n°^26et33 5 Avoué, n''' 45, 126, 142^ Commandement, if 17-, Enquête; Signature, n"* 10.
COMMERCE, COMMERÇANT. Le commerce est le négoce de marchandises, d'argent, soit en gros, soit en détail. Le commerçant est celui qui fait des actes de commerce, sa profession habituelle. Cette qualification s'applique aux négociants, marchands, fabricants et banquiers.
l^able sommaire.
Achat, 3i , 4i , 4^, 5o.