Les avocats.— \. ce mot, w'' 152 et
14. 4** Les officiers ministériels. — V. Agent de change^ n° o ; — Avoué ^ n°219; — Cominissaire-priseur, Courtier^ Huissier,
15. 5** Les notaires. Édit de juill. 1304, art. 26-, ordonn. d'Orléans de janv. 1560, art. 109.
16. 6° Les consuls en pays étranger, les officiers et administrateurs de la marine. Ordonn. 31 oct. 1784, art. 19; arrêté 2 prair. an 11.
lî. 1" Les fonctionnaires ou agents du gouvernement : il leur est interdit de prendre un intérêt dans les adjudications , entreprises ou régies , dont ils ont la direction , dans l'affaire dont ils sont chargés d'ordonnancer le payement ou de faire la liquidation. C. pén. 175.
18. 8** Les commandants des divisions militaires, des départements ou des places et villes , les préfets ou sous-préfets : il leur est défendu, sous peine d'une amende et de la confiscation , de faire le commerce de grains, grenailles, farines, vins ou boissons, autres que ceux provenant de leurs propriétés, dans l'étendue des lieux où ils ont le droit d'exercer leur autorité. C. pén. 176.
lO. Les personnes à qui le commerce est interdit et qui s'y livrent cependant, encourent les peines prononcées par la loi ou par les règlements de leur ordre ou profession. — Mais leurs engagements n'en sont pas moins valables. Pardessus, n* 76; Vincens, 1, 142.
§ 2. — Caractères distinctifs des commerçants,
»0. Pour être commerçant, il faut, non-seulement exercer des actes de commerce ( — V. ce mot), mais en faire sa profession habituelle. C. com. 2.
«1. Toutefois l'habitude des actes de commerce, quand elle est une obligation des fonctions que l'on remplit , ne donne pas la qualité de commerçant. — Ainsi les comptables des deniers publics , obligés de se livrer à des opérations de change , pour effectuer leurs payements, ne sont pas des conmierçants , bien qu'ils soient justiciables du trib. de commerce (C. connu. 638). Paris , 25iuill. 1811,8.11,397.
««. Quelques actes isolés ne suffisent pas pour constituer une profession habituelle.^ et par sujte pour faire attribuer la qualité de commerçant. Bruxelles. 1 8 janv. 1822; Cass. 9 mai 1833,
P. 25, 450-, Bourges , 22 juillet 1843 (Art. 2822 J. Pr.). — V. toutefois m/., n° 24. Bordeaux, 14 déc. 1846 (Art. 3660 J. Pr.)
«3. Les principaux faits qui déterminent la qualité de commerçant sont la qualification de commerçant prise dans les contrats , dans des marchés ou traités , dans des actes de procédure , — l'ouverture de magasins; — l'apposition d'enseignes et d'affiches, — l'autorisation obtenue pour l'exercice d'un commerce soumis à la formalité de l'autorisation préalable ; — le payement d'une patente. Pardessus, n*" 78; Orillard , nM43.
«4. Si ces diverses circonstances se trouvent réunies , celui qui n'aurait fait qu'un petit nombre d'actes de commerce devrait être réputé commerçant. Pardessus , ib.
«5. Mais, d'une part, une seule de ces circonstances, par exemple, la simple qualification de commerçant prise dans un acte, ne suffit pas pour rendre commerçant celui qui en réalité n'est pas négociant. Turin , 20 mai 1807 , Dev. 2, 246.-V.Art.36G0J.Pr.
»6. D'autre part, l'absence d'une ou plusieurs circonstances, indiquées ci-dessus n° 22, par exemple, le défaut de patente, n'empêche pas que l'on soit réputé commerçant. Caen, 24 juin 1828; Bruxelles, 6 avr. 1829 , P. 21 , 1589 ; 22, 885.
itv. En cas de difficulté, c'est aux tribunaux à apprécier, d'après les circonstances, selon la nature et la fréquence des actes, si tel individu doit être ou non réputé commerçant. Pardessus, n° 79. Arg. Cass. 6 juill. 1836 (Art. 599 J. Pr.). —V. Acte de commerce^ if 265-, Cassation^ n'' 152 et 153.
Ils peuvent, pour s'éclairer, consulter la notoriété publique, ou les témoignages particuliers. Pardessus , /6. , n"" 2. — V. Enquête.
itH. Par application des règles posées ci-dessus, on considère comme commerçant :
1° V Agent d'affaires. Paris, 6 déc. 1814, S. 16, 54; — V. ce mot, n*^ 6.
N'a pas été réputé tel celui qui se bornait à prendre des procurations pour représenter les parties devant les trib. de commerce et de paix et à donner des avis aux personnes qui le consultaient. Rouen, 18 janv. 1844 (Art. 2774 J. Pr.).
«9. 2° L'armateur de navires. Paris, l'"" août 1810, P. 8, 502.
30. 3* L'actionnaire directeur d'une société d'assurance à prime contre l'incendie et les risques de mer. Cass. 1" avr. 1830, S. 30, 380. — V. Acte de commerce^ n° 14.
31. 4° L'aubergiste et le cabaretier. Cass. 26 juin 1821, P. 16, 702. —V. 75., n° 76, et toutefois inf., n° 51.
L'achatd'effetsmobiliersfait par un logeur, est, jusqu'à preuve contraire , présumé fait pour son commerce plutôt que pour son usage personnel. Bordeaux, 13 juill. 1841 , D. 41 , 254.
3!«. 5° Le boucher. Aix, 15 janv. 1825, P. 19, 59.
33. 6* Le boulanger. Dijon, 16 mars 1838. — Con^rà, Cass. 28 fév. 1811, S. 11, 234. —V. d'ailleurs Acte de commerce, n'' 36 et 172.
34. T Le cafetier. Rouen, 4déc. 1818, S. 19, 828.— V. d'ailleurs Acte de commerce^ n"" 37 et 86.