L'entrepreneur des pompes funèbres. — V. /Z>., n
36. 9° L'entrepreneur de transports militaires. Cass. 22 avril 1809, P. 7,519. —V./^^.,nM 68.
31. 10" L'herbager. — V. toutefois Ib., n° 6o. — Ou le propriétaire , qui se livre chaque année dans une saison particulière , à l'achat et revente de certains objets. Nîmes, 28 avr. 1831, P. 23,
Mais il en est autrement du fermier qui achète des bestiaux pour les revendre après les avoir engraissés , lorsque les prés de la ferme né peuvent être utilisés autrement et que cette opération est un accessoire de son exploitation. Bourges, 22 juill. 1843 (Art. 2822 J.Pr.).
3S. H*' Le pharmacien —V. Ib. n° 70.
3». 12*^ Le. serrurier en bâtiment qui achète du fer pour le revendre après l'avoir travaillé, encore qu'il travaille pour des entreprises ou des commandes. — Cass. 15 mars 1812. S. 13, 196.
40. 1 3° Le spéculateur sur les fonds pubhcs qui charge de ses opérations les agents de change. Cass. 18 fév. 1806, S. 6, 220.
— V. d'ailleurs Acte de commerce. n° 26,
41. 14° Le tailleur de pierres qui , au lieu de se borner à tailler les pierres qui lui sont confiées à cet effet, achète habituellement des matériaux pour les revendre après les avoir taillés. Cass. 15déc. 1830, P. 25, 952.
4«. 15° Le voiturier. Bruxelles, 18 fév. 1829, 29, 1, 154.
43. Peu importe que l'individu qui se livre habituellement aux actes de commerce ait d'ailleurs une profession incompatible avec le commerce. Rennes, limars 1851 (4929).
Ainsi on déclare commerçant : — 1° Le notaire qui se livre habituellement à des opérations de banque et qui tient une agence d'affaires. Paris , 17 déc. 1842; Rouen, 9 août 1843 ! Art. 2429 et 2919 J.Pr.); Cass. 15 avr. 1844; Renouard, Faillite, 1,234; Esnaut , 1 , n" 43 ; Bédaride , n° 30 ; Orillard , n° 145, — 11 en est autrement lorsque le notaire n'a fait que des actes de commerce de peu d'importance. Bordeaux , 30 avr. 1840 (Art. 1731 J. Pr.);
— ou que les billets de commerce qu'il a souscrits n'ont été émis , que pour en appliquer les fonds à l'extinction des créances pureté ment civiles où à l'achat d'immeubles. Aix, 30 juill. 1839 ^Art. f 2918 J. Pr.) . — Dans l'espèce divers jugements par défaut empor- ^ tant contrainte par corps avaient été rendus contre le notaire par
le trib. de commerce.
44. 2° L'huissier qui se livre habituellement à des opérations
2o0 COMMERCE, œMiMERÇANT. — § 3.
de banque et de commerce. — Bordeaux, 9 déc. 1828, P. 22, 444; Paris, i4fév. 1844 (Art. 2917 J. Pr.).
4S. 3° L'avocat qui tient un bureau d'affaires, surtout s'il abandonne la plaidoirie , et ne fait plus aucun acte ostensible de sa profession. Montpellier, 11 mai 1844 (Art. 2920 J. Pr.).