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Mais ne doit pas être considéré comme commerçant

i*" L'artisan qui ne travaille que sur des commandes ou à la journée.

Ainsi jugé à l'égard d'un cordonnier. Colmar, 22 nov. 1811, S. 14, 148; — d'un charron. Turin, 3 déc. 1810, P. 8, 675, — d'un charpentier. Rouen, 14 mai 1825, S. 26, 135.

ïl en est autrement dans le cas où l'artisan achète lui-même une marchandise pour la travailler et la revendre. — V. Acte de commerce^ n°83.

La qualification à^èMniste prise par l'un des époux dans son contrat de mariage, ne désigne le plus souvent qu'un simple ouvrier. — Toutefois elle peut indiquer un commerçant, par exemple, s'il s'est constitué le fonds de commerce que comporte sa profession. —Bordeaux, 19 janv. 1835, P. 26, 1279.

^n. 2° L'adjudicataire d'un entrepôt municipal. Bruxelles, 5 mai 1813, S. 14, 182.

48. 3" Le propriétaire qui fait ouvrir une carrière dans son fonds et qui en fait extraire les pierres pour les vendre. Orléans, 13 mars 1844(Art. 2918 J. Pr.).~V. Acte de commerce , n" 147.

40. 4° Un jardinier pépiniériste : il n'est pas justiciable du trib. de commerce pour fait de vente des arbres provenant de sa pépinière. Colmar, 17 juin 1809, S. 14, 370.

50. 5° Un meunier par le seul fait de sa profession. Colmar, 23 mars 1814, S. 10, 92; Pardessus , n** 14. — Il en est autrement du meunier qui achète habituellement des grains ou farines pour les revendre. Angers, 11 déc. 1823, S. 24, 86. — V. Ih., n''82.

51. 6° Celui qui reçoit à sa table quelques personnes de son choix moyennant rétribution. Limoges, léfév. 1833, Dev. 33, 277. — V. d'ailleurs sup., n° 31.

5«. T Le prêteur sur gage autorisé du gouvernement. Arg. L. 18 pluv. an 12. Bruxelles, 4 juin 1807 ; 28 mai 1808, P. 6, 718; — Contra , Paris, 2 niv. an 11, P. 3, 88. Carré, Compétence, n° 488.

5». 8** Le salpêtrier, porteur de commissions pour fabriquer au compte du gouvernement. Angers , 28 janv. 1824 , P. 18, 399.

§ 3. — Conséquences de la qualité de commerçant,

54. Ceux qui ont la qualité de commerçant sont soumis à certaines obligations auxquelles ne sont pas tenues les personnes qui font des actes de commerce isolés :

5S. Ainsi tout commerçant est tenu :

1° De prendre patente. — V. ce mot.

s«. 2° De tenir des livres. C. comm., 8, 10 ^ 586.— V. Livres de commerce . — De mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit et défaire un inventaire annuel. C. comm. 8 et 9.

5V. 3° De donner une certaine publicité à son contrat de nmriage. —Y. d'ailleurs Loi. iOjuill. 18o0 (4686).

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