‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 79 sur 224 · V. aussi Séparation de biens , n° 50 et inf. , n°' 58 à · texte numérisé non relu

V. aussi Séparation de biens , n° 50 et inf. , n°' 58 à

58. Le notaire qui reçoit le contrat de mariage d'un commerçant, est tenu d'en remettre un extrait dans le mois de sa date, aux greffes des trib. de 1" inst. et de commerce, aux chambres des avoués et des notaires. C. pr. 872; C. comm. 67 et 68.

59. Cet extrait doit contenir les noms, prénoms, profession et demeure des époux. Il énonce s'ils sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens ou s'ils ont contracté sous le régime dotal. C. comm. 67 ; C. pr. 872.

Il reste exposé au tableau à ce destiné. C. comm. 67.

eo. Le notaire qui contrevient à l'obligation ci-dessus est pascible d'une amende et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers , s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion. C. comm. 67 et 68.

ei. Lorsque les époux dissimulent leur qualité de commerçant, le notaire peut néanmoins être condamné à l'amende, s'il y a eu de sa part connivence ou négligence coupable.

G«. L'amende a été réduite de 100 fr. (G. comm. 68) à 20 fr. par la loi du 16 juin 1824, art. 10 et 14 combinés. Cass. 27 août 1828, D. 28 , 405 5 Colmar, 4 mai 1829, S. 30, 83 ; Régie 21 oct.

e3. Le jugement qui la prononce est susceptible d'appel et ne peut être attaqué directement en cassation. L. 25 vent, an 11, art. 53; Cass. 16 mai 1825, D. 25, 327.

C4. L'époux séparé de biens ^ ou marié sous le régime dotal, qui embrasse la profession de cotntnerçant postérieurement à son mariage, est tenu de faire pareille remise ( — V. sup. , n° 58) dans le mois du jour où il a ouvert son commerce. Art. 69 C. comm. 1838 (Art. 1160 J. Pr., p. 263). — A peine , en cas de faillite d'être poursuivi comme banqueroutier simple. — D'après l'art. 69 C: comm. de 1808, il y aurait eu banqueroute frauduleuse.

65. Des obligations particulières sont imposées à certaines professions. — V. notamment Imprimeur, Matière d'or et d'argent, Société.

6«. Les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce lorsqu'une autre cause n'y est point énoncée. C. comm. 638. — V. Effet de commerce.

6» . Le billet ou la promesse sous seing privé émané d'un «oui-

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