‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 80 sur 224 · COMMIS · texte numérisé non relu

COMMIS

merçant est valable , bien qu'il ne contienne que sa signature. C. civ. 1326.— V. J?on,n''Mà7.

68. Le commerçant est justiciable du tribunal de commerce et contraignable par corps pour tous les actes relatifs à son commerce.— V. Compétence des tribunaux de commerce^ Contrainte par corps.

Il en est de même du simple particulier en ce qui concerne les actes de commerce auxquels il se livre.

Toutefois la contrainte par corps ne peut être prononcée contre un incapable , par exemple , un mineur, une femme mariée , non autorisés à faire le commerce.

69. La cessation de payements par un commerçant donne lieu à l'état de faillite. — V. ce mot et Déconfiture.

— V. d'ailleurs Acte de commerce., Arbitrage , Compétence des tribunaux de commerce , Contrainte par corps , Juge de paix , Prud'homme., Tribunal de commerce.

COMMINATOIRE. Se dit delà peine établie par une loi ou par un jugement, mais qui n'est point exécutée rigoureusement.

1. L'art. 1029 C. pr. a enlevé aux juges la faculté qu'un long usage leur avait acquise , de considérer dans beaucoup de cas comme seulement comminatoires les nullités, amendes et déchéances prononcées par la loi.

•». Toutefois , sont encore réputées comminatoires les amendes laissées à la prudence du juge, comme celles dont il est question dans les art. 71, 268, 1030 et 1039 C. pr.— V. d'ailleurs Colonie du nord de V Afrique^ n° 159.

3. Il en est autrement de celles qui sont prononcées d'une manière absolue , comme dans les art. 67, 264, 390 , 471 et 513.

4. Peut-on réputer comminatoires, sans violer la chose jugée, les dispositions d'un jugement qui déclare une partie déchue d'un droit , faute par elle d'avoir fait un acte quelconque dans un délai fixé? Oui, Cass. 4 juin 1834; Bordeaux, 30 août 1849, Art. 4551.

COMMIS. Celui qui est chargé de quelque emploi , de quelque fonction dont il doit rendre compte.

1 . En matière commerciale , le commis , proprement dit , est le préposé d'un commerçant. — V. Saisie-arrêt ., n'' 49.

«. Lorsqu'il agit pour le compte de son patron, il ne fait pas personnellement acte de commerce-, néanmoins il est justiciable du trib. de commerce. C. comm. 634. ( —V. Acte de commerce^ 31°^ 109 et 112 ; Compétence) , et il engage commercialement son mandant.

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