‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 81 sur 224 · Pour la remise des exploits. - V ce mot · texte numérisé non relu

Pour la remise des exploits. - V ce mot

— V. Agent de change , n** 3»

œMMISSAIRE-PRISEUR. 2o3

COMMIS intéressé. Commis d'une maison de commerce donr- le salaire consistdvdans une quote-part des bénéfices.

COMMIS voyageur. — V. Acte de commerce^ n" 104.

COxMMISSAIRE de police. — V. Aliéné^ n° 4 5 Avoué .^n" 82 ; Contrainte par corps; Saisie-exécution, ïf 192.

COMMISSAIRE-PRISEUR. Officier public dont les fonctions consistent à faire les prisées «t ventes aux enchères de meubles et effets mobiliers.

T'able sommaire.

Abonnement , 9 , 65.

Accessoire , 3^.

Achalandage, 34.

Age, 14.

Amende, 4©, 4^* ^2.

Annonce, 41-

Appréciation, 29.

Attributions, 24 et s.

Avoué , 3.

Bourse commune , 7. — versement, 8 et s. — convention, 9 et s. —répartition, 11.

Canton, 27.

Cassation , 29.

Cautionnement, 2i.

Chef-lieu , 26 et s.

Choix , 38.

Colporteur, 4©.

Commerce , 25.

Commis greffier, 26.

Commune, 28.

Comptant, 32.

Concurrence , 26 , 27.

Concussion, 61.

Confiscation , 40.

Contravention , 10,

Contribution, 60

Courtier , 36.

Déclaration à l'enregistrement,

Dépôt, 52.

Destitution, 10, 25, 61, 66.

Discipline (chambre), 4^6.

Dispense , 14.

Domaine , 12.

Dommages intérêts, 4©, 61.

Droits civils, i5.

Droits incorporels, 34.

Emoluments, 54 et s.

Enregistïement , 19, 48, 71.

Etat, 3i.

État de frais, 63.

Exécution parée , 4ai

Faillite, 37.

Fonctionnaire public, 23.

Fonds de commerce , 34-

Greffe , 52.

Greffier, 24, 26.

Honoraires. — V. émoluments.

Huissier, 24 , 26.

Hypothèque , ^1.

Incompatibilité , 24.

Intervention , 39.

Juge-commissaire, 38.

Juré priseur, 1.

Justice de paix

Marchandises en

Matière d'or , 59.

Matériaux , 35.

Meubles, 26. — incorporels, 3, 34*

Ministère forcé, 4^.

Mise en vente , 4 ^ •

Mont-de-piété, 12, i3, 3o, 67,

Nomination , 20.

Notaire , 24 , 26 ,

gros,

Nullité, 72.

Opposition, 32.

Paraphe, 5o.

Paris, 2.

Patente, 44.

Placard, 56.

Police, 43.

Préposé, 3i.

Présentation, 18.

Prisée, 26, 47- — émolument, 55,

Privilège spécial . 7.

Procès-verbal , 42 , 49*

Récolement , 62.

Récolte sur pied , .35

Recrutement, 16.

Référé, 32, 55.

Répertoire , 5o.

Résidence , 26 et ».

Responsabilité , 53.

Serment , 22 et s., 47.

Stage ,17.

Succession (mineur), 4?-

Taxe , 64.

Terme , ia.

COMMlSSAmE-PRISEUR. — § i.

Timbre , 6^,

Trib. civil, i2. de commerce, 36.

Usurpation.

Vacation , 5^ et s.

Vente publique, 26, 3o et <«

(émoluments) , 55.

Vente volontaire, 32.

Ville, 27.

DIVISION

§ i. — Historique et organisation des commissaires-priseur s.

§ 2. — Nominations et conditions d'admission.

§ 3. — Attributions.

§ 4. — Obligations et responsabilité.

§ 5. — Droits , émoluments et frais.

§ 6. — Timbre et Enregistrement.

§ 1 . — Historique et organisation de V institution.

1. Avant 4789, il existait des otFices de juré&-priseurs vendeurs de meubles, chargés seuls, à l'exclusion de tous autres, de la prisée, vente êi exposition de biens meubles. Édits de fév. 1556, mars 1576, oct. 1696 et fév. 1771. — Des lettres patentes du roi, en date du 26juill. 1790, les supprimèrent. Cependant une exception avait été faite; les offices d'iiuissierspriseurs avaient été conservés à Paris seulement: le décret du 17 sept. 1793 la fit disparaître.

Les notaires , greffiers et huissiers furent autorisés par ce décret à faire les prisées et ventes de meubles dans toute l'étendue du territoire français. — L'institution des conimissaires-priseurs fut rétabhe^ pour Paris seulement, par le décret du 27 vent, an 9 (i8 mars 1801).

La loi du 28 avril 1816, art. 89, généralisa l'institution , en conférant au roi la faculté de nommer des commissaires -priseurs partout où il le jugerait convenable; et une ordonnance du 26 juin suivant régla l'exercice de cette faculté. r—Y. inf., n°* 3 et suiv.

». De l'établissement des compagnies. — -A Paris, la compagnie des commissuires-priseurs existe , en vertu de la loi du 27 vent, an 9 , qui fixe leur nombre à 80. Dans les départements , les compagnies de commissaires-priseurs sont établies par des ordonnances spéciales rendues en exécution de la loi du 28 avril 1816, art. 89. L'ordonnance du 26 juin de la même année, qui établissait un commissaire-priseur par chaque justice de paix dans les villes de plus de cinq mille âmes et dans les chefs-lieux d'arrondissement, est restée sans exécution , en ce point. — L'expérience n'a pas tardé à démontrer qu'il y avait abus à multiplier les charges de commissaires-priseurs sans examiner auparavant si les ttesoms des localités les rendaient nécessaires. ^

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