Organisation intérieure. — Les compagnies dès commis
COMMISSAIÏlE-l>RISEUR.— 'S 1. 2o5
ftaires-priseurs , ont cela de commun avec les corporations d'avoués, qu'elles ont des chambres de discipline ; elles en diffèrent par l'existence d'une bourse commune.
4. Chambre de discipline. — Elle a été établie à Paris , par l'aiv rêté du 29 germ. an 9, qui rend communes aux commissairespriseurs les dispositions du 13 frim. an 9, relatives aux avoués. — V. Avoué.
5. Rien n'a été réglé pour les départements , mais les dispositions qui précèdent ont toujours été appliquées par analogie , aussi bien que le règlement des commissaires-priseurs de Paris, homologué par le tribunal de la Seine , en date du 21 frim. an 10.
«. Les seules modifications introduites dans le règlement des avoués sont déterminées par les art. 2 et suiv. de l'arrêté du 29 germinal.
Ainsi , la cbambre des commissaires-priseurs vendeurs est composée d'un président, d'un syndic, d'un secrétaire, d'un trésorier et de 10 autres membres. Ib. , art. 2.
• Les membres de la chambre sont nommés par l'assemblée générale des commissaires-priseurs. /6., art. 4.
Ils sont renouvelés tous les ans par tiers (/6. , art. 5). Le renouvellement a lieu chaque année le 20 avril. Ib. , art. 6.
V . Bourse commune, — Elle a un double but : l'* Assurer Texistence de tous les membres de la corporation et affaiblir les dangereux eti'ets de la concurrence; — 2*" les fonds qui y sont versés sont affectés comme garantie principale au payement des deniers produits par les ventes et peuvent être saisis par les parties. L. 18 juin 1843, art. 7.
S. La mise en bourse commune, d'abord fixée aux 2/o des droits alloués sur chaque vente (Arrêté 29 germ. an 9, art. 10), a été élevée à la moitié. Ordonn. 18 fév. 1813 5 L. 18 juin 1843, >àrt. 5.— V. toutefois inf. , n" 12.
9. Toute convention entre les commissaires-priseurs, qui a pour objet de modifier directement ou indirectement le taux de la mise en bourse commune, est nulle de plein droit. Même loij art. 6. — Cette disposition consacre la jurisprudence antérieure. Angers, 23 avr. 1842 (Art. 2278 J. Pr.).
10. Les officiers qui concourent à cette convention peuvent être suspendus de lo jours à six mois, et même destitués, en cas de récidive. L. 1843, art. 6.
11. La répartition de la bourse commune se fait tous les deux mois, par portions égales, entre tous les commissaires-priseurs, les frais prélevés, s'il en existe. JMaisV.Lille,14aoûtl8i6,Arl.3i92.
l«. Toutefois, les commissaires-priseurs du domaine et des monts-de-piété ne font leurs versements à la bourse commune que dans les proportions déterminées par les traités passés entre eui «t le« autres commissaires-priseurs. L. 1843 , art. $ (5269).
2o6 COMMISSAIRE-PRISEUR. — § 3.
Ces traités doivent être 'soumis à rhomologation des tribunaux civils, sur les conclusions du ministère public. Ib.
13. D'après le traité existant entre les commissaires-priseurs de Paris et les 14 commissaires-priseurs attachés au mont-depiété de Paris , le versement est des 2/5 de leurs remises sur les ventes. Ce qui dans la portion exclusivement réservée excède la moitié ordinaire de leurs émoluments, est la compensation de la responsabilité qu'ils encourent dans le cas où leurs appréciations sont inférieures aux prix de vente. Dans ce cas, en effet, ils sont tenus de la différence envers le mont-de-piété.
§ 2. — 'Nomination et conditions cV admission.
14. Pour être admis aux tbnctions de commissaire-priseur il faut : V Être âgé de 25 ans accomplis. — ii n'est plus accordé de dispense d'âge. Moniteur du 22 avr. 1848 (Art. 4121 J, Pr.)
15. 2 " Jouir de l'exercice des droits civils et de citoyen ^ IG. 3** Être libéré du service militaire^
17. 4° Justifier d'un stage semblable à celui qu'il faut pour être huissier. — En cas d'impossibilité , il suffit que la capacité de l'aspirant soit attestée par le procureur du roi et par le procureur général, qui transmettent la demande. Joye , p. 175.
is. 5° Être présenté par un titulaire , s'il n'a pas été destitué . ou par ses héritiers ou ayants cause. — V. Offlce.
La présentation par le trib. n'est pas indispensable. Joye , 175. — A Paris , il faut joindre à l'avis du trib celui de la chambre de discipline.
19.6° Produire le traité passé avec le titulaire précédent, après l'enregistrement préalable. ■ — V. Oflice.
»0. 7° Être nommé par ordonnance du roi. L. 27 vent, an 9, art. 9^ 28 avr. 1816, art. 89.
»i. 8° Justifier du versement du cautionnement exigé par la loi du 28 avril 1816, art. 92 (V. ce mot), et de l'acquit du droit d'enregistrement. — V. Office.
»». 9° Prêter serment avant d'entrer en fonctions. LL., de l'an 9 , de 1816 et du 31 août 1830.
199. Le serment politique prescrit à tous les fonctionnaires publics du royaume , par la loi du 31 août 1830, ne les dispensait pas du serment spécial qui leur est imposé par le décret du: 14 juin 1813, art. 7. Cass. 14 déc. 1836-, 17 janv. 1838 (Art. 660 et 1074 J. Pr.).— Mais Y. Serment.
§ 3. — Attributions^ compétence.
it4i. Les fonctions de commissaire-priseur sont incompatib.es avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, à l'exception de celles de greffier de justice de paix ou du tribunal de police et d'huissier , dans les résidences autres que la ville de Paris. L. 8 juin 1792^
COMMISSAIKE-PRISEUK. — § 3. 257
ordonn. 26 juin 1816; — avec les fonctions de notaire. L. 25 vent, an 11, ordonn. 31 juill. 1822; ii en était autrement d'après l'art. H , ordonn. 26 juin 1816 ; — et avec les fonctions ou emplois administratifs auxquels il est attaché un traitement. Arg. av. conseil d'État 0 août 1809; Joye, p. 17o.
«5. Déplus, il est interdit aux commissaires-priseurs d'exercer la profession de marchand de meubles , de marchand fripier ou tapissier , ni de s'associer à aucun commerce de cette nature , à peine de destitution. Ordonn. 26 juin 1816, art. 12.
«C. En règle générale, les commissaires-priseurs ont, dans le chef-lieu de leur établissement , le droit exclusif de procéder aux prisées de meubles et aux ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers; mais à l'égard des autres parties de la circonscription dans laquelle ils exercent, il n'ont qu'un droit de concurrence avec les notaires, les greffiers et les huissiers. L. 27 vent, an 9, art. 1 , 8; 28 avr. 1816, art. 89 ; Arg. !.. 17 sept. 1793. —V. Vente de meubles , 4. Paris, 5 jni)'. 1845, art. 3140.
Un commis greffier assermenté peut-il procéder à une vente publique de meubles ? — ^ V. Greffier.
«>. Les commissaires-priseurs résidant au chef-lieu du département ont le droit exclusif d'exercer dans ce chef-lieu , et de plus la concurrence dans toute l'étendue de l'arrondissement, excepté dans les villes où réside un commissaire-priseur. La concurrence, pour les commissaires-priseurs établis dans les villes qui ne sont pas chefs-lieux d'arrondissement , se borne à l'étendue de leur canton. Les justices de paix des faubourgs, et celles désignées sous le nom d'extra muros^ sont considérées comme faisant partie des villes dont elles dépendent. Ordonn. 26 juin 1816 , art. 1, 3.
«S. Jugé ainsi que le droit exclusif de procéder aux prisées et ventes mobilières , accordé aux commissaires-priseurs dans le chef-lieu de leur établissement, ne peut être exercé que dans la commune oîi le chef-Heu existe, et non dans celles qui en sont voisines. Angers, 28 janv. 1841; Dijon, 21 nov. 1850 (4904).
Toutefois , il a été jugé en sens contraire , à l'égard des commissaires-priseurs de Lyon , que le droit exclusif de procéder aux ventes put)hques et prisées de meubles leur appartient, non-seulemenl dans l'étendue du territoire de la mairie de Lyon, mais encore dans l'étendue des mairies de la Guillotière et de la Croix-Rousse , « attendu que ces communes forment avec Lyon une seule agglo- )) mération d'édifices et de population. » Cass. 22 mars 1832, D. 32, 1, 132.— V. Art. 3436 — et 3749 J. Pr.
«9. Le droit de décider, en fait, si telle ou telle localité fait partie du chef-lieu d'établissement d'un commissaire-priseur appartient exclusivement aux tribunaux : leur décision, à cet égard, échappe à la censure de la Cour suprême. Même arrêt. G. de Villepin 5 Comn%enta%re de la loi sur les marchandises neuves , n° 98.
â58 COMMISSAIKE-PRISEUR. — § 3.
30. Par exception au principe de la concurrence entre commissaires-priseurs d'une même résidence, dans la plupart des villes où il existe des monts-de-piété , des commissaires-priseurs , choisis parmi ceux résidant dans ces villes et par les administrateurs de ces établissements, sont exclusivement chargés de toutes les opérations de prisées et de ventes y relatives. Décret du 8 therm . an 13; ordonn. 26 juin 1816 , art. 8.
Dans plusieurs villes, le service du mont-de-piété se fait à tour de rôle , notamment à Versailles et à Rouen.
31. De même les ventes de meubles appartenant à l'État sont faites soit par ses préposés , quand il s'agit de ventes auxquelles TÉtat seul est intéressé. — V. Vente de meubles , n°' 18 et suiv. , soit à tour de rôle par un certain nombre de commissaires-priseurs désignés par les préfetè , pour les ventes d'objets dont la propriété n'est point acquise définitivement à l'Étkt, mais seulement sous condition suspensive ou résolutoire , telles sont les ventes de mobilier dépendant de successions qui lui sont dévolues à titre de déshérence. Cass. 7 mai 1832, Dev. 32, 1, 325; Orléans, 20 juin ]R33,Dev. 33,2, 445.
Pour les émoluments de ces sortes de ventes. — V. inf. , n°^ 56 et suiv.
3». Les commissaires-priseurs peuvent « recevoir toutes décla- » rations concernant les ventes auxquelles ils procèdent , recevoir » et viser toutes oppositions qui y sont formées, introduire devant » les autorités compétentes tous référés auxquels leurs opérations » peuvent donner lieu, et citera cet effet les parties intéressées, » devant ces autorités. » L. 27 vent, an 9; ordonn. 26 juin 1816, art. 6.
33. Conservent-ils le droit exclusif de procéder aux ventes volontaires de mobilier, quand bien même un délai a été accordé pour le payement des objets adjugés?
Pour la négative , les notaires, qui prétendaient au monopole de la constatation de ces ventes, ont soutenu que les procès-verbaux des commissaires-priseurs ne pouvaient constater que des faits, et que le droit de recevoir les conventions des parties et d'en dresser acte appartenait uniquement au notariat. — Mais on répond avec raison pour l'affirmative : les lois des 27 vent, an 9 et 28 avr. 1816 ne contiennent aucune prohibition pour les commissaires-priseurs relativement aux ventes à terme. Cass. 8 mars 1837 (Art. 687 j. Pr.). Paris, 16 mars 1826; Colmar, 30 janv. 1827, S. 27, Paris, 16 mai 1829; 26 avr. 1830; Caen, 24 juin 1847. Douai, 25 avr. 1860; rejet, req. 6 août 1861 (7625).
34. De ce que les commissaires-priseurs ont le droit exclusif de procéder aux ventes de meubles aux enchères publiques , il n'en Vut pas conclure qu'ils soient compétents pour faire les Ventes et
\ COMMlSSAlRE-PKIStLR. — § 3. ^^^
prisées des fonds de commerce ou d'achalandage. — V. Vente de meubles aux enchères , n^ 11,
Ils peuvent cependant procéder à la vente des meubles incorporels , s'ils sont l'accessoire d'un ensemble d'effets mobiliers corporels. G. de Villepin, n» 114.
35. Les commissaires-priseurs sont également incompétents pour procéder aux adjudications de récoltes ou coupes de bois sur pied , de matériaux provenant de démolition ou d'extraction à faire lors de la vente, et de tous objets réputés immeubles à cette époque. Cass. 11 mai 1837 (Art. 829 J. Pr.). — Confrà, Paris, 6 août 183o ( Art. 439 J. Pr.). — V. d'ailleurs Ventes de meubles aux enchères^ n° 11.
36. Quant aux ventes aux enchères de marchandises en gros^, comprises dans les tableaux dressés par le trib. de commerce et approuvées par le ministre du commerce , conformément au décret du 17 avril 1812 et à Tordonn. du 1'' juillet 1818, elles doivent être exclusivement faites par le ministère des courtiers de commerce. L. 25 juin 1841, Art. 6. — Les commissaires-priseurs sont sans qualité pour y procéder , à moins qu'ils ne remplacent les courtiers de commerce dans les lieux ou il nen existe point , et à la charge de se soumettre pour ces ventes aux formes, conditions et tarifs imposés aux courtiers. L. 2o juin 18il, sur les marchandises neuves^ Art. 10; Bourges, o avr. 1817 (Art. 7o4 J.Pr.);Cass. 13fév. 1838 (Art. 1102J. Pr.).
37. Quid de la vente des marchandises et effets mobihers dépendant d'une faillite?
Autrefois les courtiers de commerce avaient la concurrence avec les commissaires-priseurs , ou , à leur défaut , avec les notaires , greffiers et huissiers, pour y procéder.
Aujourd'hui il faut distinguer entre les marchandises et le mobilier proprement dit.
Les commissaires-priseurs. dans les lieux où il y en a, sont exclusivement compétents pour procéder à la vente aux enchères du mobilier.
Quant à celle des marchandises, elle peut être faite , «.conformé^ ment à l'art. 486 C. commerce^ par un officier public de la classe que le juge-commissaire aura désignée. » Ce sont les termes de l'art. 4. L. 25 juin 1841 .—V. art. 38Ô-2 et 4390 J. Pr.
3». Le juge-commissaire n'a pas le dro.t de désigner nomi^ nativement l'officier ministériel de la chsse qu'il croit devoir indiquer; ce droit appartient aux syndics se ils; mais peut-il indislinc' tement désigner telle ou telle classe des olficiers ministériels vendeurs de meubles , ou bien doit-il absolument se conformer dans son choix aux règles qui déterminent les attributions des ditferents ofticiers? — En d'autres termes^ le juge peut-il, lorsqu'il existe (les commissaires-priseurs au lieu de la vente , désigner à son choix