‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 83 sur 224 · COMMISSAIRE-PRISEUR · texte numérisé non relu

COMMISSAIRE-PRISEUR

les notaires, greffiers ou huissiers pour y procéder; ou bien ne peut-il désigner ceux-ci qu'en l'absence de commissaires-priseurs? Cette question doit-être résolue en faveur du libre choix du juge. — L'art. 486 C. comm. veut que le juge-commissaire décide si la vente des marchandises se fera à l'amiable ou par V entremise des courtiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet. L'art. 4, L. 25 juin 1841, § 1, ajoute qu'elle sera faite par un officier public de la classe que le juge- commissaire aura déterminée. Voilà pour les marchandises -, — quant au mobilier proprement, la loi du 25 juin 1841 est beaucoup plus précise. // ns pourra^ dit-elle, art. 4, §2, être vendu aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs , huissiers ou greffiers de justice de paix ^ CONFORMÉMENT AUX LOIS ET RÈGLEMENTS QUI DÉTER- MINENT LES ATTRIBUTIONS DE CES DIFFÉRENTS OFFICIERS. Quelle

différence dans la rédaction ! N'est-il pas évident que ces dispositions ne peuvent exprimer la même pensée? La première rédaction est conçue en termes généraux, et donne, par exception , au juge une faculté que rien ne restreint -, la seconde , au contraire maintient les restrictions existantes en se référant à la règle générale, et ordonne des'en tenir au texte ; il ne peut donc y avoir de doute. — La discussion desChambres n'en permet pas davantage. En effet, si l'on se reporte au Moniteur du 20 fév. 1835, p. 375, colonne 3 , on voit que les deux alinéa de l'art. 486 qui défèrent au juge-commissaire la désignation de laclasse et aux syndics le choix de l'individu, conçus par le gouvernement dans la vue de mettre un terme aux contestations entre les courtiers , les commissaires-priseurs et autres officiers publics , avaient été supprimés par la commission de la Chambre des députés, sous prétexte qu'il valait mieux laisser la question dans le domaine du droit établi , que de la résoudre par le moyen offert par le gouvernement. Mais cette proposition ayant été *:ejetée, les deux alinéa de l'art. 486 furent maintenus. Qu'en conclure, sinon que le gouvernement l'a définitivement emporté, 3t que le choix du juge, quel qu'il soit, met désormais un obitacle insurmontable à toute discussion entre les officiers publics ? Caen, 18 janv. 1844 (Art. 2750 J. Pr.). — Contra, Circulaire garde des sceaux 26 déc. 1843; Caen, 26 août 1843 (Art. 2669 et 2750 J. Pr.). Cass. 6 janv. 1846 (Art. 3340 J. Pr.)

39. Dans les cas où les règles de compétence établies par les lois .ielatives aux ventes de meubles sont violées au préjudice des commissaires-priseurs, ils ont le droit, soit d'agir directement, soit d'intervenir dans les causes pendantes devant les tribunaux , à l'effet de maintenir la division des attributions établie par les lois. Caen, 18 janv. 1844 (Art. 2750 J. Pr.). — V. Vente de marchandises neuves.) n**^ 44 et suiv. -, Vente de meubles aux enchères^ n°* 13 et suiv.

40. }jès commissaires-priseurs ({u\ prêtent le^-v* «ministère à un

COMMISSAIRE-PRISEUR. — § 4. 26i

marchand colporteur pour procédera la vente purement volontaire aux enchères et en détail de marchandises neuves faisant l'objet de fton commerce commettent un délit. L. 2o juin 18.41 , art. l^^

Ils encourent, outre la confiscation des marchandises, une amende de 50 à 3,000 fr.

Ils peuvent en outre être condamnés à des dommages-intérêts Art. 7.

41 . Toutefois le délit de vente à l'encan de marchandises neuves n'existe qu'autant qu'il y a eu mise en vente ; il ne suffit pas que la vente aux enchères ait été annoncée par des placards publiquement apposés et même par la voie des journaux. Cass. 12 avril 1844 , (Art. 28.91 J. Pr.). — V. aussi Vente de marchandises neuves^ n*** 61 et suiv.

4«. De ce que les commissaires-priseurs ne sont institués que pour procéder aux prisées de meubles et ventes publiques aux enchères deffets mobiliers, il suit que leurs procès-verbaux ne font preuve que du fait de la vente.

Ils sont sans force pour constater les conventions des parties , même relativement à la vente. Ils n'emportent ni hypothèque , ni exécution parée. — Les procès-verbaux de vente dressés par les notaires n'emportent pas non plus exécution parée. — V. Benou , Manuel du commissaire-priseur^ p. 170, et Tarrêt de Bruxelles du 22 mars 1810 par lui cité.

43. Les commissaires priseurs ont la police dans les ventes et peuvent faire, pour y maintenir l'ordre, toutes réquisitions de l'autorité ou de la force publique. L. 27 vent, an 9, art. 5: — sans assistance du commissaire de police. Ordonn. du préfet, 29 avril 1806.

§ 4. — Obligations et responsabilité.

44. Obligations. Les commissaires-priseurs sont assujettis au droit proportionnel du 15^ du loyer. — V. Patente.

45. Leur ministère est forcé toutes les fois qu'on n'exige d'eux rien de contraire aux lois.

46. La clause que les enchérisseurs payeront en sus du prix d'adjudication, 10 cent, par franc pour les frais de vente , ne présentant rien de contraire aux lois, les commissaires-priseurs ne peuvent, à raison de cette clause, refuser leur ministère. Lyon , 21 nov. 1832, D. 34, 2, 145.

4^. Toutefois leur caractère d'officiers publics ne les dispensa pas de prêter serment pour l'estimation des meubles dépendant d'une succession échue à un mineur, après le décès de ses père on mère, lorsque le survivant d'entre eux veut les conserver poui les restituer en nature à sa majorité (Cod. civ. , 453).

4». Ils ne peuvent procéder à une vente aux enchères d'effets

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