M COMMISSAIRE-PRISEUR. — S
mobiliers qu'il n'en ait été préalablement fait la déclaration au bureau d'enregistrement dans la circonscription duquel la vente doit avoir lieu , sous peine de 20 fr. d'amende. L. 22 pluv. an 7, art. 5.
4©. Il doit être dressé procès-verbal des ventes par les commissaires-priseurs. Tous les objets, mis en vente, réellement vendus à des tiers ou rachetés par les vendeurs ou l'un d'eux , doivent être inscrits. L. 22 pluv. an 7, Art. 5 et 7. Ordonn. 1*^^ mai 1816.
5©. Leurs procès-verbaux doivent être inscrits jour par jour dans un répertoire coté et paraphé par le président du trib. L. 2^ frim. an 7, Art. 50. Ordonn. 26 juin 1816, art. 13
51. Toutefois cette obligation n'existe que pour le commis-, saire-priseur qui a procédé à la vente ; elle n'est pas imposée au signataire en second.
Le procès-verbal doit être inscrit au répertoire , alors même qu'il constate seulement que la vente n'a pu commencer.
Mais une seule mention est nécessaire . il n'est pas indipensable de porter à leurs dates toutes les vacations. Dec. Minist. des finances^ 18 août 1812.
i»«. Une expédition de ce répertoire doit être déposée tous les ans avant le premier mars au gretfe du tribunal , à peine de 10 fr. d'amende.
L'amende est encourue si le dépôt n'i eu lieu que le premier mars. Dec. Minist. des finances^ 5 mai 1817 ^ Cass., 10 mai 1819, 4 juillet 1820, P. 16,7.
53. Responsabilité. Les commissaires-priseurs , aux termes de l'art. 625 C. pr., sont responsables du prix des adjudications. V. d'ailleurs Vente de meubles aux enchères , n"' 44 et suiv.
§ 5. — Émoluments et frais,
&4. Les émoluments des commissaires-priseurs fixés d'une manière précise pour Paris , par la loi du 27 vent, an 9, art. 6 et 7, offraient avant la loi du 18 juin 1843 une grande diversité daiis les départements. — La C. de cass. appliquant la loi à la rigueur ne leur accordait qu'une livre par vacation pour les "ventes, comme quand il s'agissait de prisées.
— Les C. roy., pour échapper à ce tarif vraiment dérisoire, se jetaient dans l'arbitraire. Les unes, comme laC. d'Aix, allouaient aux commissaires-priseurs de leur ressort 5 p. 0/0 sur le produit des ventes. — D'autres autorisaient comme licites les traités faits entre les officiers publics et les parties pour assurer aux premiers dans les ventes volontaires des droits proportionnels. G. DE ViLLEPiN, p. 132. — La rigueur d'une part, l'arbitraire de l'autre, ont aujourd'hui disparu et fait place à un état de choses plus ré^ gulier.