Les honoraires des commissaires-priseurs ont été établis
parla loi du 18 juin 1843 (Art. 2614 J. Pr.).
Ils sont, d'après l'article 1" : — 1° Pour droits de prisées, pour chaque vacation de trois heures, à Paris , Lyon , Bordeaux , Rouen, Toulouse et Marseille 6 fr.
Partout ailleurs 5
2° Pour assistance aux référés et pour chaque vacation, à Paris , Lyon , Bordeaux , Rouen , Toulouse et Marseille. . . 5 fr.
Partout ailleurs 4
56. Les commissaires-priseurs ont en outre droit, à Paris et dans les départements, sans distinction de résidence , pour tous émoluments de vente, non compris les déboursés faits pour y parvenir et en acquitter les droits, non plus que la rédaction des placards , à 6 p. 0/0 sur le produit des ventes , à quelque somme qu'il s'élève.
L'application des placards peut être réclamée en sus (Art. 2614 J. Pr.). — Y. rej. 23 juin 18o2 (o296).
oî' A titre de vacations extraordinaires, il peut même leur être alloué une ou plusieurs vacations calculées , à raison de 5 ou 6 francs, suivant les distinctions ci-dessus , à l'effet de préparer les objets mis en vente.
Mais il faut que le procès-verbal du commissaire-priseur constate que ces vacations ont eu lieu sur la réquisition des parties -, et, de plus, elles ne sont passées en taxe qu'autant que le produit de la vente s'élève à 3000 fr. au moins.
58, Les expéditions ou extraits de procès-verbaux leur sont payés, d'après le tarif général , à Paris et dans les départements, à raison de 1 fr. oO le rôle de 2o lignes à la page et lo syllabes à la ligne , outre le timbre.
Mais il faut que ces expéditions ou extraits soient requis par les parties. Les commissaires-priseurs nont pas la faculté de 1-es délivrer et d'en exiger le prix (Art. 2614 J. Pr. ).
5» La consignation à la caisse, s'il y a lieu, et l'assistance à l'essai ou au poinçonnage des matières d'or et d'argent leur sont en outre payés , à Paris , Lyon , Bordeaux , Rouen . Toulouse et Marseille, 6 fr. par chaque opération; partout ailleurs, o fr.
eo. Le payement des contributions dont ils sont responsables aux termes des lois des 5 et 18 août 1791 , 12 nov. 1808, leur donne droit également à un émolument qui est de 4 fr. à Paris , Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille, et do 3 fr. partout ailleurs.
«1. Toutes autres perceptions directes on indirectes, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles aient lieu , sont formellement interdites.
En cas de contravention , l'officier public peut être suspendu ou destitué . sans préjudice de l'action en répétition de la partie lésée
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el des peines prononcées par la loi contre la concussion. L. 18 juin i843, art.3.
6«. Ainsi tout droit perçu pour déclaration de vente, vist» d'opposition , récolement après vente , seraient illégalement per çus depuis la nouvelle loi.
C3. Pour assurer la régularité des perceptions , l'art. 2, L. i 843 (Art. 2614 J. Pr ), dispose que l'état des vacations , droits et remises alloués aux commissaires-priseurs sera délivré sans frais aux parties , qui pourront ainsi s'éclairer sur leur position el échapper aux abus.
64. De plus, la taxe peut être requise : et dans ce cas , elle est faite par le président du tribunal de première instance ou par un juge délégué.
65. Ce n'est pas tout : il est interdit également aux commissaires-priseurs de faire aucun abonnement ou modification à raison des droits ci-dessus fixés , si ce n'est avec l'État et les établissements publics. — V. sup.^ ïf 12.
66. Toute contravention est punie d'une suspension de quinze jours à six mois. En cas de récidive, la destitution peut être prononcée. L. 1843, art. 4.
€iV. Ainsi se trouvent maintenus les traités faits entre l'État ou les mon ts-de -piété et les commissaires-priseurs investis de la confiance spéciale de l'autorité. Décret du 8 therm. an 13 (27 juillet 1805).
68. L'émolument des commissaires-priseurs est annuellement fixé par le conseil d'administration du mont-de-piété.
En ce qui concerne les prisées d'objets déposés au mont-depiété , le droit d'appréciation est à Paris de 1/2 p. 0/0.
Quant aux ventes, l'émolument est de 3 et 1/2 p. 0/0 du prix d'adjudication.
Ajoutons qu'à Paris les appréciations s'élèvent annuellement à 23 ou 24 millions, tandis que le chiffre des ventes n'est que du 10^
69. Les meubles auxquels l'État et les particuliers ont droit, et qui sont vendus par des commissaires-priseurs, donnent lieu en ce moment aux mêmes émoluments que quand il s'agit de mobilier appartenant à de simples particuliers.
Il pourrait en être autrement d'après la nouvelle loi, art. 4 mais le ministère des finances a eu occasion, dans des ventes ré cemment faites à Paris, de maintenir expressément en cette ma tière le tarif de la nouvelle loi. .
§ 6. — Timbre et Enregistrement,
VO. Les procès-verbaux des commissaires-priseurs doivent
être rédigés sur papier timbré. L. 13 brum. an 7, Art. 12, 18.
Le format est ad libitum pour les minutes ; mais les expéditions