COMMUNAUTÉ
ne peuvent être délivrées que sur du papier à i fr. 25 c. la feuille. Même loi. art. i9.
VI. Ils doivent être enregistrés dans le délai de quatre jours. L. 22frim. an 7, art. 8.
9%. A défaut d'enregistrement dans le délai légal , il est encouru un double droite dont les commissaires-priseurs sont responsables.
va. Ils sont même dans ce cas responsables envers les parties de la nullité de leurs actes , si cette nullité venait à être prononcée.
— V. d'ailleurs Vente de meubles aux enchères^ n°' 58 et suiv.
COMMISSION (Commerce de). Profession de celui qui fait habituellement des actes de commerce pour lé compte d'autrui. — Le commissionnaire diffère du commis ou mandataire en ce qu'il contracte en son nom personnel avec le tiers pour le compte d'un commettant. — V. Acte de commerce^ n°^ 161 et suiv.
COMMISSION de justice. Mandat qu'un tribunal ou même un juge confère à un officier public.
Commission en remplacement d'un Juge empêché.
Nous, président , vu le jugement du Attendu l'empêchement de M. , juge
Commettons M. , juge , pour procéder conformément audH
jugement.
Paris , le
— V. Avocat , n® ii5; Avoué ^ n® 201 ; Délégation, Distribution par contribution , Expertise , Huissier , Ordre.
COMMISSION (Nomination). Acte ou brevet de nomination à des fonctions publiques. Les officiers minisJ;ériels obtiennent du roi leur commission. Ils ne sont admis à prêter serment qu'en la représentant avec la quittance de leur cautionnement.
COMMISSION rogatoire. Commission donnée par un tribunal à un juge d'un autre siège.
— V. AppeL n° 671 ; Arbitrage, n° 441 : Serment , n°* 48 et 83; Vente sur folle enchère , n" 36-, Vente judiciaire . n°'26, 32, 36; Enquête. Rennes, 26 déc. 1859 (7327;.— 5203, 5945.
COMMITTIMUS. Privilège accordé àcertaines personnes de pouvoir faire évoquer des tribunaux ordinaires certains procès où elles étaient intéressées, pour en renvoyer la connaissance à des juges particuliers. L. 11 sept. 1790. — V. Compétence.
COMMODO et incommodo (Enquête de). — V. Expropriation pour utilité publique.
COMMUNAUTÉ de biens entre époux. — V. Absence , n° 55; Acceptation Renonciation, Saisie-arrêt , n" 49; Scellés, n* 42; Séparation de biens, n°' 75, 107.
266 CUMMUiMi.
COMMUIVAUTÈ d'habitants. — V. Commune,
COMMUNAUTÉ (société). —V. Société, n*^* 1, 2â.
COMMUNE. C'est lecorps des habitants d'une ville ou d'un village considérés collectivement sous le rapport de leurs intérêts communs. — V. loi 9 mai 1855 (5947).
7'able sommaire.
Acquiescetnent , 47.