‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 9 sur 224 · BON POUR · texte numérisé non relu

BON POUR

plus tard indiquer dans la minute et dans l'expédition des noms différents pour le mandataire. Nancy, 20 janvier 1842 (Art. 2149 J. Pr.).

BLAIVCHISSAGE. — V. Acte de commerce , n° 137.

BLOC (Vente en). — V. Lots, Surenchère, n° 224^ Vente judiciaire, n'' \ 16, \20, 197.

BOIS. — y . Action possessoire, n'^si32 etl34;— - Saisie-bran" don, n« 6; Saisie immobilière^ jf 250,557.

BOX POUR ou approuvé.

Table sommaire.

Artisan, i.

Ecrit , I .

Effet de commerce , Erreur, 8.

Femme, 7 et 8.

Gens de journées, i.

Laboureur, i.

Lettre, 1 et s.

Mandat , 9.

Marchand, i, 7.

Obligation , i.

Quittance, 2.

Service , i.

Somme , ^ , S.

Vigneron , i.

1 . Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage en\ ers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit -, ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé , portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ; — excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. G. civ. 1326.

». Une seule partie. C'est par opposition aux contrats synallagmatiques pour lesquels la mention de la somme en toutes lettres n'est pas exigée.

3. S engage. Une quittance serait valable sans bon ni approuvé, la signature du créancier suffirait. Cass. 25 mars 1806 , P. 5,250^ Duranton, 13,n° 169.

^. En toutes lettres lasomme. C'est afin de prévenir les abus de confiance dont pourraient être victimes ceux qui signent des actes sans les lire ou qui donnent leur signature en blanc.

Les mots approuvé récriture ci-dessuS ne suffisent pas , il faut en outre un bon pour la somme de en toutes lettres.

Rien entendu , le bon est inutile, lorsque l'acte est écrit en entier de la main du signataire.

5. L'art. 1326 ne s'applique pas aux effets de commerce Arg. Toulouse, 30 déc. 1829, S. 30, 128.

6. De marchands. La célérité des affaires commerciales et la nécessité de ne pas interdire certains actes à ces personnes ont motivé l'exception

->. On exige que le billet souscrit par la femme d'un marchand conjointement avec son mari porte le bon ou approuvé de la femme.— Cass. 6 mai 1816, S. 16, 227.

8. Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur. C. civ. 1327. — Il convient d'indiquer la nature de l'approbation , par exemple, dans l'usage on met bon pour procuration^ s'ils'agitd'un mandat. — V. Âcte^ Commerçant ^ Enquête.

BOIVIVE FOI. — V. Action possessoire^ n°'13 , 59, 68.

1. C'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier d'une manière souveraine les faits qui constituent la bonne ou la mauvaise foi. Cass. 13 déc. 1830, Dev. 31 , 24. —V. Cassation et toutefois C. civ. 550 et 554.

BORD. — V. Tribunal de commerce , n""' 53 et suiv,

BORDEAUX. — V. Tarifa n'2.

BORDEREAU d'agent de change, — V. Agent de change. .

hO^DEnEXl] de collocation. — V. Distribution par contribution.— Ordre entre créanciers; Vente sur folle enchère ^n''^ ^3 et âS.

BORDEREAU dHnscription. — V. Inscription hypothécaire.

BORNAGE. L'action en bornage a pour but de faire ordonner la plantation de nouvelles bornes^ — ou le rétablissement et la reconnaissance des anciennes. — Y.MiWei^ du Bornage,

Tabl

e sommacre.

Action possessoire , 28.

Arpentage, 17.

Bornage amiable, i5 et 1^

diciaire, 2,5 et s.

Clause de non-bornage , 2.

Commune , 10, 16.

Compétence, 25 et s.

Conseil de famille, 7.

Contestation , 25.

Contiguïté, i3.

Dépens , 87.

Déplacement de bornes.

Descente de lieux, 99.

Dorr.aines nationaux, 27 Dommages-intérêts , 33.

Emphytliéose , 5.

-Enregistrement, 89.

État , 10, i6.

Exception , 28. Expert , 17 et s Fermier , 6.

Forêts , 16 , 35.

Frais , 34 et s.

Fruits , 33.

Haie, 14.

Héritier, 9.

Homologation, 3a, Interprétation , 2j.

Juge de paix", 25.

Limites, i4 , 22.

Mari , 8.

Mise en cause, ii.

Notaire , 24- Nu propriétaire, u Possession , 21.

Prescription, i.

3o et 9.

et â.

Procès -verbal , 23.

Propriétaire , 4- Propriété, 4- Rapport, 32.

Séparation de biens , 8.

Servilude de guerre , 36.

Situation , 28.

Sursis, 3o.

Titre , 19 et s , 3i.

Tribunal civil , 26.

Tuteur , <;.

Usufruit, 8,11.

I. Le bornage peut toujours être demandé, alors même que les voisins seraient restés plus de trente ans sans le réclamer. C. civ. 646 , 2232. — Nul ne peut être tenu de laisser indécise la ligne qui sépare son héritage de celui du voisin. Toullier, 3, nM70. — Arg. C. civ. 8I0.

«. La clause par laquelle deux voisins conviennent de ne jamais demander le bornage n'est pas obligatoire. Solon, 5^rvi- ^Mf/e5,n°64.

3. L'action en bornage diffère de l'action en déplacement de bornes.— V. Inf. n" 38.

4. L'action en bornage peut être intentée : — 1° Par quiconque possède un fonds comme propriétaire , sans qu'il soit tenu de justifier ses droits de propriété. Merlin, R^p-^ v° Bornage^ n° 2: Frémy-Liçjneville , Code des architectes^ n° 96.

5. 2" Par l'usufruitier ou l'empbytéote : il suffit d'avoir un droit réel, une possession pro suo. Proudhon, Usufruit ri° 1243. Touiller, t. 3 , n° 257 -, Souquet , v" Bornage , tabl. 44 , 5« col. n*' S^Duranlon.t. 5, n° 2o7 ^ Curasson , 2 , di9.— Contra, Carou.n°498.

«. II en est autrement du fermier : il ne possède qu'à titje précaire. Il doit se pourvoir contre son bailleur, et conclure à ce que celui-ci fasse borner l'héritage. Touiller, ibid. j Carré, Compétence, 1 , n^231.

V. 3° Par le tuteur avec l'autorisation du conseil de fiimille : cette action n'est pas un simple acte d'administration. Carou, n" 498 ; Pardessus, n° 1 18 ; — Quand il y a contestation. Demolombe, 7, n«6S9(617o).

8. Jugé que le mari n'a pas qualité , après la séparation de biens, pour intenter seul une action en bornage relativement aux imm.;ubles de sa femme. Rouen, 6 nov. 1835; D. , 36, 181.

». 4° Par un héritier contre son cohéritier par indivis , s'il s'a gît de deux fonds distincts quoique faisant partie du même héri tage. Rennes, 11 juillet 1829 5 P. , 22, 1234; Duranton, t. 5, n*^ 257 ; Souquet , v° Bornage , 44^^ tabl. , ^' col. , n'' 8. — Contrà, Encudopcdie, n" 16.

10. 0" Par un particulier contre une commune, un établissement public , et même contre l'État. Elle peut aussi l'être par l'État. C. for. ,8.

II. 11 convient, pour rendre obligatoire le bornage à l'égard

de tous , d'appeler les divers ayants droit , tels que nu propriétaire , usufruitier , etc. Pardessus , n^ 118.

!•«. Le nu propriétaire qui n'a pas été appelé au bornage demandé par l'usufruitier, conserve le droit d'en provoquer un nouveau, même pendant la durée de l'usufruit. Bordeaux, 23 juin i836 , Dev. 37 , 37 ^ Proudhon , n° 1243 j Encyclopédie , v« Bornage , n° 37 ; — Curasson , 2 , 329.

13. Pour que le bornage puisse être demandé, il faut que les deux propriétés soient contiguës G. civ. , 646. Pardessus, n°1185 — V. toutefois rej. 9 nov. 1857 (6584).

14. N'est point un obstacle à la demande en bornage, l'existence, entre les deux fonds, d'un sentier privé, d'un ruisseau. ou d'un ravin dont l'emplacement fait partie des fonds qu'ils bordent ou traversent. Carou , Jurid. des juges de paix , n"* 495 ^ Pardessus, n^ 118; Curasson, 2, 327 5 — L'existence de limites naturelles, par exemple, de haies vives : l'objet de l'action en bornage est de faire constater la délimitation , alors même qu'elle n'est pas contestée. Ca-iS. 30 déc. 1818; P. 14, 1147; Pardessus , n^ 118,; Carou, ibid. , nM96.-V. 5906, 7536.

15. Le bornage a lieu à l'amiable ouen justice, selon que les parties sont ou non d'accord, majeures, maîtresses deleurs droits.

IG. ^ l'amiable. Ce mode de bornage s'applique aux forêts de l'État, delà couronne, des communes et établissements publics. G. for. art. 9;— L. du 17 juillet 1819 , art. 2,3,6,8.

17. Les parties, par acte notarié ou sous seing privé , nomment un ou plusieurs experts arpenteurs , précisent les pouvoirs qui leur sont donnés et les héritages qu'il s'agit de limiter.

18. Les experts procèdent d'abord à Texamen des titres et renseignements qui leur sont remis; — puis à l'arpentage des terres et à la reconnaissance des anciennes bornes, s'il en existe.

1». Si les titres n'indiquent la contenance que d'une manière approximative , ils ne servent que pour ce qui y est indiqué déterminément : le bornage ne peut donner plus de terrain que ne le porte le titre. Pardessus, n"* 122 ; Encyclopédie , n° 48; Rolland, V** Bornage , nM3.

«o. Si les titres des deux voisins donnent une contenance plus ou moins grande que celle de tout le terrain , le profit ou la perte sont répartis proportionnellement sur les deux voisins. Toullier , t. 3, n° 176 ; Pardessus, n« 123 ; Duranton, t. 5, n° 260; ^ncyclopédie , n° 50 ; Rolland , v° Bornage , n°' 53 et suiv.

*l. S'il n'y a aucuns titres de part ni d'autre, la seule possession fait règle. Toullier, ibid. ; Encyclopédie ., n° 54.

««. Les limites sont naturelles^ telles qu'une montagne , une rivière , un bois , une route ; — ou mobiles , telles que des bornes qui se déplacent facilement.

La forme des bornes mobiles varie suivant les lieux ; — ce sont

des arbres , une haie, un fossé, un talus ou un mur, etc. — Le plus souvent, ee sont des pierres d'une certaine grosseur , plantées aux angles des héritages et autour desquelles on place deux autres petites pierres qu'on appelle témoins, pour indiquer que ce sont des bornes et non pas des pieçres ordinaires qui se trouvent là par hasard.

«3. Le procès-verbal des opérations indique très-exactement les limites et la place des bornes.

«4. Si ce rapport convient aux parties, elles l'approuvent par un actesous seing privé ou notarié.

Dans l'usage , on convient que ce procès-verbal sera déposé pour minute chez un notaire ^ c'est un titre important pour la déhmitation de la propriété.

«5. Bornage judiciaire. Les juges de paix connaissent à charge d'appel des actions en bornage , lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés. L. 2o mai 1838 , art. 6, , n° 2. — V. Compétence des trïb. de paix, 474 (79oî). ;^ C^ ^ " «G. Lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent sont contestés, le tribunal de !'■'' instance est seul compétent.

«y. Les questions de bornage concernant le's biens vendus nationalement sont de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire, sauf à surseoir, s'il y a nécessité d'interpréter préalablement la vente administrative. Décret, l'^'févr. 1813^ ord. 29 déc. 4819, 27 déc. 1820; ord. o juin 1838, Dev. 39, 2, 166.

*8. L'action en bornage, lorsqu'elle est possessoire, est soumise au juge de la situation. — V. Action possessoire , n° 277.

Lorsqu'elle est pétitoire, à raison de son caractère mixte, elle peut être portée devant le juge de la situation , ou devant celui du juge du domicile du défendeur , au choix du demandeur. — V. Action , n° 3 1 .

Toutefois, il est dans le vœu du législateur que le juge de paix de la situation connaisse de l'action en bornage , lorsqu'elle est de sa compétence. — V. L'art. 6, L. 6 juin 1838 (Art. 1166 J. Pr.) , et l'exposé des motifs.

«9. Le juge de paix, par une descente de lieux, épargnera ordinairement aux parties des frais d'expertise. — V. l'art. 6. L. 6 juin 1838 (Art. 1166 J. Pr.) et l'exposé des motifs.

30. S'il croit nécessaire de nommer des experts , il précise Tobjet de leur mission -, ils doivent s'y renfermer et se borner à examiner les titres respectifs et à établir les bornes d'après leurs énonciations; s'il s'élève quelques questions préjudicielles , notamment sur les bases du bornage , les experts devront renvoyer , pour statuer sur ces questions , devant le juge dont ils exécuteront ensuite la sentence. Rolland, v"* Bornage , n" 38; Pardessus , n° 124.

31. S'il y a contestation sur l'identité du terrain qu'il s'agit de mesurer , les experts doivent s'assurer avant tout que ce terrain

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