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Le défaut d'autorisation emporte nullité

4«. Cette nullité est d'ordre public ; elle peut être supléée d'office par les juges. Rennes, 25 août 1840 (Art. 1738 J. Pr.).

43. Elle peut être proposée par la commune, non-seulemenfc pendant l'instance, mais même après le jugement, en tout état de cause, en appel, — et même pour la première fois devant la C. de cass. Cass. 24 mai 1829, D. 29,279; Merlin , v° Commune , §7. Cass. 3déc.l855(6068).

Jugé cependant que cette règle reçoit exception , — 1° lorsque la commune, non autorisée en 1'' inst. , a obtenu l'autorisation d'interjeter appel. Cass. 18 fév. 1835 (Art. 87 J. Pr ); — 2^ lorsqu'elle a défendu au fond , devant la G. roy., étant régulièrement autorisée, sans demander la- nullité de la décision des premiers juges. Cass. l^^août 1837 (Art. 986 J. Pr.).

44. L'adversaire de la commune n'est pas recevable à proposer la nullité en tout état de cause. —V. art. 4371.

Il peut se refuser à plaider avec la commune si elle n'est pas pourvue d'autorisation ^ les jugements rendus avec elle , sans cette formalité , seraient attaquables. Mais s'il n'a pas opposé cette exception, il n'a plus le droit de l'invoquer postérieurement. C'est un point aujourd'hui constant en jurisprudence. Cass. 7 mai 1829; 23 juin 1835 ; 4 mai , 2 juin 1836 ; 30 mai 1837 (Art. 101 , 475 , 591,863, J. Pr.) — Ainsi jugé au profit d'un hospice. Cass. 8 fév. 1837 (Art. 941 J.Pr.).

45. La commune peut se pourvoir par toutes les voies légales , d'opposition, d'appel, de cassation et même de requête civile, s'il y a lieu. — V. Cass. 28 juin 1843 (4135).

Pour la tierce opposition. — V. ce mot, n°' 25 et 71.

4G. Elle doit exercer son recours dans les délais légaux , autrement, le jugement peut acquérir l'autorité de la chose jugée.

4«'. L'acquiescement de la commune non autorisée à la demande de l'adversaire n'est pas obligatoire. Cass. 11 janv. 1809 , P. 8, 308; 27 janv. 1829.— V. Dijon, 17 nov. 1847, art. 3867.

48. La commune est représentée en justice, soit en demandant, soit en défendant, parle maire. — L. 18 juill. 1837, art. 40-8°. — S'il n'a un intérêt opposé. Cass. (6279).

4». Lorsqu'une instance a été introduite par ou avec un maire, ou adjoint du maire, en sa qualité , si le maire , ou l'adjoint vient à être remplacé , il n'y a point pour cela interruption d'instance et obligation de la reprendre avec le nouveau maire ou adjoint •. la personne morale est restée la même. Cass. 3 juin 1818, Dev. 5 , 484.

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