Les causes qui concernent les communes sont dispensées
COMiMUNE. â7l
du préliminaire de conciliation et doivent être communiquées tu ministère public. — V. ce mot.
51. La section qui obtient une condamnation contre la commune ou contre une autre section n'est point passible des charges DU contributions imposées pour Tacquittement des frais et dom mages qui résultent du procès. — 11 en est de même à légard de toute partie qui a plaidé contre une commune ou une section de conmiune. L. de 1837, art. 58.
3*t. Les créanciers des communes ne peuvent pratiquer des saisies arrêts sur les fonds déposées par elles à la caisse d'amor tissement. Av. cons. d'Ét. 18 juill. et 12 août 1807, — ni sur les fonds qui se trouvent chez le receveur de la commune ou entre les mains de ses débiteurs. Av. cons. d'Ét. 11 mai 1813-, arrêté cons. d'Ét. 29 oct. 1826, S. 26, 347. —Toutes les dépenses des communes sont réglées par leur budget annuel , et doivent être autorisées par l'administration ; c'est à celle-it que les créanciers doivent s'adresser pour obtenir leur payement : ils ne peuvent , par des saisies-arrêts , détourner les fonds de leur destination -, ce serait entraver la marche du service public.
53. De pareilles saisies doivent être annulées par les tribunaux civils. Cons. d'Ét. 29 avr. 1809 -, Boitard , 3 , 339 -, Roger, n'' 2o7 et 258.
54. Mais on peut saisir dans les caisses des communes les sommes dues à des tiers. Arg. Bruxelles, 13 mai 1830, P. 23, 467; Roger, n°464.
55. Quant aux formes de l'expropriation d'un bien communal pour cause d'utilité publique , — V, Expropriation.
56. Pour la purge des hvpothèques des immeubles acquis par les communes, — V. Ord. 18 avr. 1842 (AH. 2273 J. Pr.) ; Expropriation^ Purge.
37. Toute transaction consentie par un conseil municipal ne peut être exécutée qu'après l'homologation par ordonnance royale, s'il s'agit d'objet immobilier ou d'objets mobiliers d'une valeur supérieure à 3,000 fr. , et par arrêté du préfet en conseil de préfeC' ture dans les autres cas. L. 1837, art. 59.
58. Il peut y avoir transaction quoiqu'il n'y ait pas procès engagé-, c'est par ce motif que l'on a supprimé dans l'article les mots sur procès qui se trouvaient placés après le mot transaction. Duvergier, Lois 1837, p. 252, note 2.
59. Une transaction homologuée ne peut être critiquée soui prétexte que l'objet évalué 3,000 fr. ou au-dessous a réellement une valeur supérieure. L'administration, qui fait elle-même l'évaluation ou qui l'a acceptée, ne peut autoriser la commune à la critiquer plus tard. — D'ailleurs le particulier qui a consenti à transiger est non recevable à exciper du défaut d'accomplissement
272 COMPARUTION des parties.
d'une formalité introduite dans l'intérêt seul de la commune. Du* vergier. Ib. , note 3.
GO. Jugé qu'un maire peut recevoir, sans l'assistance d'un notaire, l'acte de vente public, aux enchères, après annonces et publication, d'un immeuble communal. Ord. cons. d'Ét. 22 juin 1844.— Y. d'ailleurs Nîmes, 12 mars 1845 (Art. 3195 J. Pr.)
COMMUIVE ( FEMME ). — V. Femme mariée.
COMMUNE renommée. Espèce d'enquête où les témoins sont appelés pour déposer sur la valeur des biens que quelqu'un possédait à une certaine époque , d'après ce qu'ils ont vu par euxmêmes ou entendu dire. — V. Enquête , Inventaire.
COMMUNiCATiOlV au ministère public. — V. ce mot.
COMMUAICATIOIV de pièces. — V. Exception.
COMPAGIVIE. On donne ce nom à des corps de magisirais déjuges ou d'officiers quelconques, tels que les notaires et les avoués.
COMPAGNIE (Société ). — V. Exploit.
COMPAGNON. Ouvrier travaillant pour un maître.