COMPARUTION DES PARTIES
Table sommaire.
Acle authentique, 19.
Interrogatoire sur faits et art
Admissibilité, 3 , 19.
Appréciation ,3, 18.
Jour , 8.
Audience , i3 , 21.
Juge commis , 21.
Aveu, 7, 17 et s.
Juge de paix ,21.
Avocat , 23.
Jugement, 8. — préparatoire
Mandat, 14 , 22 , 23.
Cassation , 4-
Matière commerciale, 21. —
Chambre du conseil, 21.
rectionnelle, 22.
Commencement de preuve
par
Motif, 9 , 20.
écrit ,17.
Parties, 4, 6, 14.
Comparution, 7.
Président, i4
Défaut, 19.
Présomptions, 17.
Disposition d'office, 2,5.
Procès-verbal , i5, 20 , ai
Empêchement, 8, 21.
Prorogation , 8.
Enquête, 5.
Réponse orale, 14.
Exception préjudicielle, 23.
Signification, la.
Execution. 11.
Sommation , l'J.
Honoraires, 12.
Tiers , 4.
Instruction 1 ,
COMPARUTION des parties. 273
1 . La comparution des parties a lieu, en matière civile ou commerciale , le plus ordinairement dans les affaires qui consistent en faits, et lorsque le juge ne peut s'éclairer par l'instruction ordinaire. — C'est le moyen le plus prompt, le pius efficace, le moins dispendieux d'arriver à connaître les détails et les nuances des circonstances d'une cause.
«. Matière civile. Tout tribunal a le droit de l'ordonner, soit d'office , soit sur la demande des parties. C. pr. 119.
3. Elle peut l'être dans les mêmes cas où V interrogatoire sur faits et articles aurait pu l'être ( — V. ce mot et Serment , n° 21). Cass. 11 janv. J81o, P. 12, 530. — Alors même que la preuve testimoniale ne serait pas admissible. Rennes, lo août 1828, Dev. 9, 138; Bonnier, Preuves^ n° 287. — Contra, Carré. n°502 6w. — V. 7148.
4. Ce moyen d'instruction est abandonné à l'arbitrage du juge, qui l'admet ou le rejette, sans que sa décision à cet égard donne ouverture à cassation. Bruxelles, 14 mars 1827, P. -21, 256.
5. Le tribunal peut-il ordonner d'office la comparution d'un tiers non partie en cause? — La négative a été jugée attendu que ce serait faire indirectement une enquête , sans suivre les formalités tracées par la loi et notamment priver les parties du droit de reprocher ce tiers ou de s'opposer à son audition. Poitiers, 18 janv. 1831, Dev. 31, 89. — C'est à ces dernières à demander la mise en cause d'une tierce personne ou une enquête. Thomine, ib. — V. Jugement. (Art. 3664, 4130 et 425^ J. Pr.)
Toutefois il n'y a pas nullité , si le tiers dont la comparution a été ordonnée se présente et donne des éclaircissements sans aucune opposition des parties, et que le jugement en fasse mention, surtout en matière sommaire. Arg. C. pr. 407. — Mais il est bien entendu que le tiers qui ne comparaît pas n'est pas passible des mêmes peines que le témoin défaillant, et que l'opposition d'une seule des parties peut être un obstacle à l'audition.
0. La loi autorise la comparution des parties : c'est afin que de la contradiction la vérité puisse jaillir. Boitard, 1, 466.
— Toutefois si le tribunal n'avait ordonné la comparution que d'une seule partie, il n'y aurait pas nullité. Thomine, 1, 235; Chauveau sur Carré , n.° 502. — Mais l'autre partie pourrait se rendre à la barre et donner des explications.
1. Les parties qui comparaissent, doivent, en général, avoir la libre disposition de leurs droits ; les explications qui suivent la comparution peuvent amener des aveux de nature à entraîner une condamnation.
H. Le jugement indique le jour de la comparution. C. pr. 119.
— 11 peut être prorogé, en cas d'empêchement légitime. Bruxelles, llfév. 1809, P. 7,372.
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o. 11 ne contient pas d'autre motif que celui tiré de l'utilité qu'il promet. Boncenne, 2, 470.
10. Il ne préjuge rien : il n'énonce ni les faits qu'il s'agit d'éclaircir, ni les questions qui seront faites. — V. Jugement.
11. Si les parties sont présentes , le jugement est exécuté immédiatement; il n'est ni levé, ni expédié, ni signifié. — Seulement dans la sentence définitive il est fait mention de tout ce qui a précédé. Boncenne, 2, 470.
1». Si les parties ne sont pas présentes, le jugement doit-il être levé et signifié , d'abord à l'avoué , puis à la partie ? Arg. C. pr. 147 ; Boncenne , 2, 471 5 Bonnier, n" 272.
La signification à la partie suffit-elle ? Carré , n° 502 ; Lepage ,
Ordinairement on se dispense de lever le jugement. Arg. C. pr. 28 ; Tarifa 70 ; Pigeau ,1,314-, Thomine , 1 , 235. — Les avoués se chargent respectivement de prévenir leurs clients p^r lettres. — Quelquefois on somme l'adversaire de comparaître.
Toutefois il est prudent de signifier ce jugement, si l'on craint que l'adversaire ne veuille pas comparaître. Il peut arriver que ce jugement soit attaquable pour quelque cause de nullité qu'il importe de ne pas couvrir ou qu'une exception d'incompétence, une fin de non-recevoir soient compromises par la comparution. Il est bon que la partie soit prévenue par son avoué qu'un défaut de comparution pourra laisser au tribunal des doutes sur sa bonne foi et faire ajouter plus de confiance aux explications de l'adversaire.
Quoique le tarif n'indique aucun salaire, aucune vacation pour assistance, signification ou sommation, il pourra en être alloué suivant les circonstances. — V. la formule.
13. La comparution a lieu à l'audience. — V. d'ailleurs m/., n'^21.
14. Le président interroge les parties en présence Tune de l'autre ou séparément. Boncenne , 4, 521 .
Elles doivent répondre en personne , sans lire aucun projet de réponse par écrit ; le tribunal peut les confronter, les observer.
15. Il n'est point dressé procès-verbal des déclarations. — V. toutefois inf. , n" 20.
16. Les parties entendues, l'audience continue, et la discussion s'engage sur les inductions que l'on peut tirer de leurs déclarations.
11. Les réponses forment un aveu judiciaire. — V. ce mot. Elles peuvent être prises en considération pour repousser la demande comme des présomptions graves , précises, concordantes, ou comme un commencement de preuve par écrit. Toulouse, 16janv. 1841 (Art. 1939 J. Pr.).
18. Une Cour royale ne peut apprécier le résultat d'une corn-
COMPARUTION des parties. îs275
parution de parties, autrement que ne l'ont fait les premiers juges', lorsque la comparution n'a pas eu lieu devant la Cour royale. Arg. Cass. 26 juiU. 1841, P. 41, 2, 56o.
1». Jugé par argument de l'art. 330 C. pr., qu'un trib. peut tenir pour avérés les faits allégués contre le défaillant. Cass. 19fév. 1812^ Dev. 4, 29. — Cette solution paraît être adoptée parles auteurs. Pigeau et Berriat^ Toullier, 10, n° 299^ Boitard , 1, 466^ Bonnier, des preuves, n°' 271 et 274.
Toutefois nous croyons qu'il ne faut pas confondre l'interrogatoire sur faits et articles avec la comparution des parties : le jugement qui ordonne la comparution ne dit pas ce que l'on demandera aux parties.
I^ne doit donc résulter de la non-comparution ou du silence d'une partie qu'une présomption plus ou moins grave suivant les circonstances. Le juge pourrait s'en autoriser pour déférer à l'autre partie le serment supplétoire. Thomine , 236. — Mais non pour tenir comme avérés des faits qui auraient pour résultat de détruire une reconnaissance constatée par un acte authentique produit dans la cause par la partie non comparante -, ce serait un moyen détourné de prouver contre et outre le contenu aux actes /C. civ., 4319, 1341 et 13o3). Carré, n*' 502 6îs ; Consultation Lesbaupin. — Contra. Rennes, 13 août 1828, Dev. 9, 138.
Il esta remarquer que l'arrêt du 19 fév. 1812 a été rendu en matière commerciale.
*0. Si le jugement qui intervient est fondé sur quelques éclaircissements fournis par l'interrogatoire, il en est fait mention dans les motifs.
Cette énonciation était exigée même sous l'ancienne législation, où l'insertion des motifs n'était pas obligatoire , afin qu'en cas d'appel on put opposer à la partie ce qu'elle avait déclaré à Taudience. Pigeau, 1, 314.
Autrement , on se trouverait dans la nécessité , sur l'appel , d'ordonner de nouveau la comparution des parties.
«1 . Matière de commerce. La comparution a lieu à l'audience ou à la chambre du conseil, et, en cas d'empêchement, devant un juge commis , ou devant un juge de paix , qui dresse procèsverbal des déclarations. C. pr. 428.
*». Matière correctionnelle. Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraînent pas la peine d'emprisonnement, le prévenu peut se faire représenter par un avoué ( — V. ce n ot , n° 120), à moins que le tribunal n'ordonne sa comparution personnelle. C. inst. cr. 185.
«3. Lors même que le délit emporte la peine de l'emprisonnement , le prévenu peut faire présenter des exceptions préjudicielles par le ministère d'un avocat. Cass. 29 août 1840, Dev. 40, 979.
Avetiir.
fTarif , 70, i56.— Coût à l'avoué. Orig. 1 fr. A la requête du sieur... ayant M*
cop. 20 c. — A l'huissier, 3o c)
. pour avoue.
Soit déclaré à M*. . , avoué du sieur... , qu'à l'audience du,, tribunal a ordonné que dans la cause d'entre le requérant et le susnommé, les parties seraient tenues de comparaître en personne pour fournir les explications que le tribunal croirait devoir leur demander.
Soit, en conséquence, sommé M«... de comparaître, et faire comparaître sa paitie , le... heure de... , en la chambre du tribunal civil de 1" instance de... , séant au palais de justice , puur répondre à toutes les questions ifui seront faites par le tribunal.
Déclarant que faute de satisfaire à la présente sommation , il sera tiré tel avantage que de droit et passé outre , tant à l'audition du requérant qu'au jugement de la cause d'entre les parties.
A ce qu'il n'en ignore. D. A.
COMPÉTEIVCE. Ce mot a plusieurs acceptions.
Il signifie, en général, la mesure du pouvoir attribué par la loi à chaque fonctionnaire public ( — V. Greffier^ Huissier^ Juge de paix , Notaire ). — Dans un sens moins étendu , c'est le droit que la loi défère au juge d'exercer sa juridiction sur certaines matières spécifiées par elle.
La juridiction est le pouvoir donné au juge d'exercer ses fonctions. Les règles qui déterminent à quelles conditions , envers quelles personnes , sur quelles matières il doit les exercer fixent la compétence du juge. En d'autres termes , la juridiction est le pouvoir de juger ^ la compétence est la mesure de la juridiction. Carré, Compétence, 1, 465.
Tabl
e sommaire.
Accessoire , 4o.
Acquiescement, 3i , 36.