Acte administratif, 21 et s
d'instruction, 3i , 4^- Appel, 43.
Arrêté, 18.
Autorisation de poursuivre , -26.
Autorité administrative, 10 et s. ,
Aveu, 52.
Avoué, 6, 17.
Cassation , 43.
Chambre du conseil, 4-
Chose juçée , 22.
Circonscription, 44*
Commerçant, 56.
Commissaire (juge). Si.
Commissaire priseur , 16.
Compétence , 33.
Conflit , 25.
Connexité , 35, Sg.
Copie de pièces, 17.
Cour d'assises, ^o. — royale, 39,
Courtier de commMT^ ^.
Coutume , 3.
Cumul , 45.
Décès , 55.
Degré de juridiction , 43.
Délégation , 11, 3i.
Déni de justice, 52.
Dessaisissement, 53.
Dessèchement, 23.
Discipline , 17.
Disposition réglementaire, d'office , 9 et s., 21 , 36.
Distinction des pouvoirs. 1 Dommages-intérêts, 40 , 00.
Émigré, 22.
Empêchement ,11.
Exception , 62.
Excès de pouvoir , 3 et s.
Exécution, 33.
Exploit, 8, 57.
Faillite, 12.
Faux , 47
Fonctionnaire public , 26.
Forfaiture, 2.
Frais, 5o.
HuitMcr; 17.
Inauguration , 2-.
Incompétence, ui , Sa, 62.
Infirraation , 34- Injonction , 4« Instance, 67.
Instruction , 46.
Interdiction, 6.
Interrog<<toire , 6.
Interprétation d'acte, 3, 23 et s.
de jugement, 37, Juge de paix ,11, 3g.
Juridiction (espèces), 28 et s Justice , 3o.
Liquidation, 3i.
Loi, 3 , 67.
Maire , i3.
Mandat spécial , i5.
Marais. 23.
Ministère public, la.
Notaire, 9 Numéro, 8.
Opposition , 38.
Police des audiences, 18, 61.
Procédure , 5.
Prorogation, 4^.
Protestation, 27.
Provisoire (mesure) , 49-
Prud'homme , 39.
Question d'état , 52. — préjudicielle, 48.
Reconvention, 47-
Recours, 60.
Réformatiou de jugement , 60
Registre, transcription, i4-
Règlement, 5.
Rente, i3.
Renvoi, 47-
Requête , 7.
Ressort , 43-
Restitution, 10.
Roi, 3o.
Saisine, 5i , 54-
Sursis, 21.
Tarif, 9.
Taxe ,7.
Tierce-opposition , 38.
Transport (voyage) , 8
Tribunal admin., 89. — civil, 39.
— de comm , i4 t et s., 27. 89 , 58.
Vente p ublique ,if>.
Vérificati
Visa, -.
1 . Les usurpations des parlements avaient confondu le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire ; mais la séparation de ces deux autorités , posée en principe par l'Assemblée constituante ( L. 24 août 1798-, tit. 2, art. 3), a été consacrée par l'art. 5 C. civ. : « 11 est défendu aux juges de prononcer par 'oie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. »
%. Cette défense est sanctionnée par l'art. 127 C. pén. qui déclare coupables de forfaiture les juges qui se seraient immiscés dans Texercice du pouvoir législatif.
3. Ainsi un tribunal excède ses pouvoirs : — 1" En délivrant des arrêtés en forme d'actes interprétatifs du sens de quelque article de coutume ou de loi. Cass. 14 avr. 1824, Dev. 7, 434. — V. Acle de notoriété ^ n^6.
4. 2° En faisant dans un arrêté pris par la chambre du conseil des injonctions à ses justiciables. Cass. 12 août 1791 ^ 4 pluv. an 12, Dev. 1,924.
5. 3" En faisant un règlement sur la procédure civile à suivre dans l'étendue de son ressort. Cass. 24 pia>.\ an 9 , P. 2, 214.
6. 4° En défendant , dune manière générale , aux avoués d'être présents aux interrogatoires, en matière d'interdiction. Cass. 26 janv. 1841 (Art. 1906 J. Pr.).— V. art. 3i6-2 J. Pr.
». 6" En prenant une décision dans le but d'obliger les avoués ae la cour de soumettre leurs requêtes au visa préalable du conseiller taxateur.— CoMfrà, Douai, 4 déc. 1840(Art. 1884 J. Pr.).
n. 6° En prenant une délibération portant que les huissiers du vessort qui se transporteront hors de leur résidence, ne pourront
exiger que le salaire qui serait passé à l'huissier le plus prochain; qu'ils seront obligés de numéroter chaque jour leurs exploits et dtf répartir le voyage entre les différentes commissions pour lesquelles ils l'auront fait. Cass. 22 mars 1825, Dev. 8, 84.
9. 7** En déclarant illégal un tarif arrêté par une chambre dea notaires. (Art. 1905 J. Pr.). — Le tribunal, dans respèce, n'avait pu être légalement saisi de la connaissance de ce tarif, ni par les plaintes adressées au président, ni par l'envoi d'un exemplaire. — Il n'avait pu s'en saisir spontanément en vertu du droit disciplinaire -, l'exercice de ce droit est soumis aux règles établies pour le jugement des affaires civiles ordinaires, il doit être provoqué par la poursuite des parties intéressées ou par celle du ministère public. Ce pouvoir disciplinaire s'applique principalement aux faits particuliers, à la conduite personnelle des officiers publics.— V. d'ailleurs Discipline.
10. S° En ordonnant à une administration de restituer des droits par elle perçus , de prendre des mesures pour que semblable restitution ait lieu désormais sans obstacle en pareille circonstance. Cass. 7 juin 1830, Dev. 9, 534.
11. 9° En déléguant d'avance au juge de paix le plus voisin la connaissance de toutes les contestations nées ou à naître dans le canton dont le juge ou les suppléants sont absents ou empêchés , sous prétexte de rendre son cours provisoire à l'administration de la justice. Cass. 1^' oct. 1830; 25 mai 1831 , Dev. 31, 16, 206 5 — le tribunal n'a le droit de déléguer que par jugement séparé rendu sur chaque contestation particulière.
i«. lO'* En décidant, par voie générale et réglementaire , qu'en matière de faillite le ministère public ne pourra à l'avenir assister aux assemblées des créanciers du failli , ni déplacer ses livres et papiers. Cass. 20 août 1812, Dev. 4, 173. —Et en défendant au greffier du trib. de commuée de délivrer au procureur général à toute réquisition et sans délai , toutes expéditions et extraits des registres qui lui seront demandés. Même arrêt.
13. 1 1** En prescrivant à des maires des actes étrangers à leurs attributions : par exemple, en leur ordonnant de fournir à un particulier l'état des redevables d'une rente. Cass. 23 oct. 1809, P. 7, 852.
14. De même un trib. de comm. est incompétent : — 1" Pour prendre un arrêté qui ordonne la transcription d'un ouvrage sur ses registres, l'impression d'un certain nombre d'exemplaires, et l'envoi à tous les trib. de comm. ainsi qu'à la Cour de cassation. Cass.4pluv. anl2, P. 3, 592.
15. 2° Pour prendre la délibération suivante : — « Nous arrêtons provisoirement et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par l'autorité supérieure, qu'un mandat donné à un tiers pour représenter le mandant dans toutes les affaires commerciales
qu'il peut avoir devant le trib. est suffisamment spécial. Cass. 20 juillet 182o,Dev. 8, lo6.
16. 3" Pour reconnaître d'office, ou sur mémoire, sans litige, aux courtiers de commerce d'une ville . concurremment avec le» commissaires-priseurs de la même ville, le droit de procéder aux ventes publiques , et déterminer la valeur des lots qui pourront être l'objet de ces ventes. Cass. 18 mai 1829, Dev. 9, 29o.
17. On doit également annuler pour excès de pouvoir , — la délibération par laquelle une chambre de discipline des huissiers établit des peines ^et notamment la suspension) contre ceux des huissiers de l'arrondissement, qui consentiraient à signifier des copies de pièces qui seraient signées par des avoués dans le cas où ceux-ci n'auraient pas le droit de les faire , ni d'en percevoir les émoluments. Cass. 2i juiU. 1832, d. 32 , 347. — Les art. 64 décr. 30 mars 1808 et 70décr. 14 juin 1813, en confiant aux chambres de discipline des officiers ministériels le soin de veiller à l'exécution des lois et règlements , et aux trib. le pouvoir d'homologuer leurs avis, lorsqu'ils intéressent le corps entier de ces officiers, n'ont disposé que pour des affaires particulières et non pour des mesures générales et réglementaires.
1 S . Les tribunaux n'ont le droit de prendre des arrêtés que sur la police de leurs audiences. Cass. 4pluv. an 12.
19. L'autorité judiciaire ne doit pas seulement s'abstenir de tout empiétement sur le pouvoir législatif; elle doit encore respecter les actes de l'autorité administrative ; il lui est défendu expressément de s'en attribuer la connaissance sous aucun prétexte. Les fonctions judiciaires sont distinctes et séparées des fonctions administratives. — V Compétence adminislratwe ^ n° 1 et suiv.
«O. La difficulre consistait à déterminer d'une manière précise les limites entre l'autorité administrative et le pouvoir judiciaire.
La ligne de démarcation, imparfaitement tracée par la loi du 16 septembre 1790, disparut au milieu des orages de la révolution , et l'administration usurpa une partie des attributions des tribunaux.
«1. Toutefois la jurisprudence a posé quelques règles. — V. d'ailleurs Compétence administrative ^ n°' 2 à 10.
Ainsi, les trib. civils sont forcés de s'abstenir : 1° — lorsqu'il s'agit de statuer sur toute contestation précédemment réglée par des actes ou arrêtés administratifs, alors même que ces arrêtés auraient été incompétemment rendus. Ils doivent surseoir, même d'office, jusqu'à ce qu'ils aient été infirmés par l'autorité supérieure. Bourges, 19avr. 1837 (Art. 817 J. Pr.).
9t. Un arrêt incompétemment rendu par l'autorité judiciaire sur une question de la compétence exclusive de l'administration (par exemple, sur une question de liquidation d'indemnité démigré), ne peut faire obstacle h ce que la question administrative
280 COMPETEiNCE.
soit ultérieurement jugée par l'administration ; — si la décision administrative se trouve contraire à la décision judiciaire, Tautorite judiciaire ne peut, sans excès de pouvoir, maintenir sa première décision et en ordonner l'exécution au mépris de la décision administrative, sous prétexte qu'elle aurait acquis l'autorité de la chose jugée. Cass. 29 janv. 1839 (Art. 1396 J. Pr.).
«3. 2*' Lorsque la décision du procès est subordonnée à Tinterprétation d'un acte émané de l'autorité administrative : les trib. sont tenus de renvoyer les parties devant cette autorité , afin de faire éclaircir le sens de l'acte. Telle est la question de savoir, — si une société formée pourle dessèchement d'un marais existe encore, ou se trouve dissoute par la consommation de l'opération : cette question se rattache à l'interprétation et à l'exécution de l'ordonnance de concession. Cass. 29 mars 1837 (Art. 1025 J. Pr.).
«4. Mais lorsque le sens d'un acte administratif ne présente ni obscurité , ni ambiguïté , les tribunaux peuvent , sans s'arrêter à l'exception de l'une des parties, qui prétend que l'acte n'a pas le sens que lui prête l'adversaire , juger eux-mêmes le litige. Cass. 20 déc. 1836 (Art. 706 J. Pr.).-V. art. 3307 J. Pr.
«5. 3" Lorsqu'un arrêté de conflit leur est légalement notifié. — V. Conflit.
ite. 4* Lorsqu'une plainte est portée contre un fonctionnaire public, la partie poursuivante doit, avant de requérir qu'il soit procédé à l'interrogatoire de l'agent inculpé , et qu'il soit décerné contre lui un mandat de dépôt ou d'arrêt , demander au Conseild'État , par l'organe du procureur général , l'autorisation nécessaire pour la mise en jugement. Const. 22 frim. an 8, art. 75 ; Cormenin, Quest. dr. adm.^ v° Tribunaux.
Itn. Il y a excès de pouvoir de la part du trib. de comm. qui prend une délibération pour protester contre la conduite de l'autorité locale qui ne l'a pas invité à assister en corps à une inauguration ; qui ordonne la transmission de cette protestation au préfet et au maire et l'insertion dans les journaux. Cass. 17 janv. 1842
(Art. 2262 J.Pr.).
«8. La juridiction peut être envisagée soas quatre aspects principaux.
Elle est : 1° propre ou déléguée; — 2" ordinaire ou extraordinaire ; — 3° naturelle ou prorogée ; — 4" enfin , de premier ou de dernier ressort.
»». Propre ou déléguée. La juridiction est propre lorsqu'elle est exercée par le souverain , à qui seul elle appartient : déléguée., lorsqu'elle est confiée par lui à des juges chargés de le représenter.-
30. La justice est rendue an nom du peuple français par des juges que nomme le Président. Constitution, art. 81 et 85.
81. Les juges, n'étant investis que d'une juridiction déléguée,
ne peuvent pas transférer le droit de juger à des individus sans caractère. Ils n'ont que la faculté de déférer à d'autres juges les actes d'instruction qui exigeraient un déplacement considérable. Henrion , Aud. jud. , ch. 15 j Orléans , 7 juin 1837 (Art. 87o J. Pr.).
Le consentement, des parties ne pourrait même autoriser le magistrat commis pour procéder à quelque acte d'instruction , à excéder les bornes de sa commission. Carré, Organisation, 1 , p. 687.
Conséquemment les règles de compétence sont violées lorsqu'un tribunal confie l'exécution d'un acte de la procédure à un juge incompétent. Cass. 7 fruct. an 9, Dev. i, 5ii.
Mais un tribunal qui . en nommant son président pour une liquidation de communauté , lui attribue le pouvoir de juger les contestations qui s'élèveraient, ne commet aucun excès de pouvoir, s'il résulte de l'ensemble du jugement qu'il n'ar entendu lui conférer que les fonctions de commissaire. Cass. 30 nov. 1831 , D. 31. 371.
3«. Ordinaire ou extraordinaire. La juridiction ordinaire est celle qui embrasse dans une circonscription déterminée toutes les affaires pour lesquelles la loi n'a pas formellement établi des juges spéciaux.
La juridiction extraordinaire ou d'exception est celle qui n'est mvestie que de la connaissance de certaines affaires spéciales. A cette distinction se rattache la division de l'incompétence en personnelle et matérieut. — V. Exception.
33. Les trib. qui exercent la j uridiction ordinaire connaissent :
t* de toutes affaires civiles qui n'ont pas été spécialement attribuées à d'autres juges; — 2° des contestations relatives aux injonctions ou défenses contenues dans leurs jugements, — et de l'exécution des décisions rendues par les trib. d'exception. Le plus ordinairement les contestations qui s'élèvent sur cette exécution exigent que l'on ait recours à des règles compliquées, dont il n'est possible de faire une saine application qu'à l'aide d'études spéciales étrangères aux juges d'exception, et auxquelles doivent s'être livrés les magistrats composant les tribunaux ordinaires. . 34. Toutefois, dans le cas où le jugement de 1'^ inst. a été réformé en appel , la connaissance des contestations qui s'élèvent sur l'exécution de l'arrêt appartient à la cour qui l'a rendu, ou au trib. de 1""^ inst. qu'elle charge de cette exécution. C. pr. 472. — V. Appela section XII.
33. Si un même titre donne naissance à plusieurs actions, dont quelques-unes seulement sont dévolues à un tribunal d'exception , l'action doit être portée devant le tribunal ordinaire, qui ne peut scinder la demande , et doit prononcer sur tous les chefs. Paris, 8 août 1807, S. 14, 109 - Dans l'espèce, il s'agissait
d'une action de la compétence du juge de paix, et d'une autre de la compétence du trib. de 1'^ instance.
36. Les trib. qui n'ont qu'une juridiction extraordinaire ne peuvent statuer que sur les matières qui leur sont expressément attribuées par la loi , et doivent se déclarer d'office incompétents, nonobstant le consentement exprès ou tacite des parties. Henrion , ib. , ch. 16 et 17. Paris, 2 mai 1850, D. 50, 187.
3V. Les trib. d'exception n'ont pas le droit de connaître de l'exécution de leurs jugements. — V. siip.^ n° 33.
Mais interpréter un jugement n'est pas connaître de son exécution. Si un jugement rendu par un trib. d'exception présente quelque ambiguïté, c'est à ce trib. qu'il appartient de l'expliquer. Caen , 17 mAi 1826, Dev. 8, 234 5 Horson, n''209.
38. 11 peut de même statuer sur les oppositions ou tierces-oppositions formées à son jugement. Ibid. — Ainsi que sur la régu-
arité d'opérations d'expertises, comptes, etc. , faits en vertu de ses jugements interlocutoires. Ibid.
39. La juridiction ordinaire appartient , pour les matières civiles, aux tribunaux de 1""^ inst. et aux cours royales, — la juridiction extraordinaire aux trib. de comm. , aux juges de paix , aux conseils de prud'hommes, aux tribunaux administratifs.
Nous croyons devoir avec la pratique réserver la qualification de tribunaux ordinaires aux tribunaux civils, bien que cette qualification soit aussi revendiquée par quelques auteurs, — en faveur des juges de paix (Carou, Juridiction civile^ n°40, — et des tribunaux administratifs. Macarel , Cours de droit administratif.
40. Les trib. correctionnels, et en général tous les trib. d'exception, n'ont le pouvoir de prononcer une condamnation civile qu'autant qu'ils appliquent une peine , et accessoirement à l'exercice de leur juridiction répressive.
Néanmoins les C. d'assises connaissent des dommages-intérêts respectivement demandés, même en cas d'acquittement de l'accusé. C. inst. crim. 366.
41. Dans le doute, la règle générale domine l'exception : la juridiction ordinaire l'emporte sur la juridiction exceptionnelle.
4«. Naturelle ou prorogée. La juridiction naturelle est celle attribuée par la loi ; — la juridiction prorogée est celle conférée par les parties, dans les cas où la loi le permet , à un trib. qui , à défaut de conventions particulières, aurait été incompétent, soit en raison du domicile des parties, soit en raison de la situation ou de la valeur de l'objet litigieux. La loi elle-même proroge dans certaines circonstances, la compétence ordinaire des tribunaux- — V. Prorogation de juridiction,
43. De premier ou de dernier ressort. Le juge de premier ressort est celui qui statue le premier sur une contestation.
En général , cette première décision peut être soumise par le^
parties à un tribunal supérieur qui prononce en dernier ressort ; mais, dans certains cas, le premier juge prononce en dernier ressort , c'est-à-dire que sa décision est inattaquable , si ce n*est pour vices de forme ou pour violation expresse de la loi. — V. Cassation.
Le premier et le dernier ressort forment les deux degrés de juridiction. — V. ce mot, et Appel.
La Cour de cassasion ne forme point un troisième degré de juridiction.— V. Cassation.
44. Chaque tribunal a son territoire circonscrit, au delà duquel il est incompétent. —V. Cass. 9juill. 1849, (art. 4527 J. Pr.)
45. Un magistrat appelé, par le caractère que lui a conféré la loi , à exercer alternativement deux juridictions différente» m peut les exercer simultanément sur une même citation. — V. Juge de paix. — A moins qu'il n'y ait prorogation de juridiction.
4G. Tout tribunal est compétent pour ordonner les mesures autorisées par la loi et qu'il juge nécessaires pour l'instruction de l'affaire. L. 2, D. de juridiction^ lib. 2, tit. 1.
4'9'. Néanmoins les tribunaux de paix et de comm. sonttenu-* de renvoyer aux juges ordinaires l'instruction et le jugement des incidents en vérification d'écriture ou en inscription de faux. C. pr. il, 14,427-,
Ainsi que de toute demande à raison de laquelle ils ne seraient pas compétents à raison de la matière : en ce cas ^ il est sursis au jugement de la cause principale. En effet, les demandes de cette nature ne pourraient être attribuées aux trib. d'exception que par une prorogation légale de juridiction , et cette prorogation ne peut avoir lieu lorsque l'incompétence esl*absolue.
Toutefois , il faut excepter le cas où il s'agit d'une demande reconventionnelle formée par le défendeur comme exception à la demande principale -, car autrement il dépendrait du caprice d'une partie de se soustraire à la juridiction exceptionnelle établie par la loi. — V. ib.
48. Lorsque les faits de la cause donnent lieu à une action civile et à une action criminelle , et que l'on poursuit séparément ces actions, il ne peut être statué sur la première avant le jugement de la seconde. C. pr. 240, 2o0 ; C. inst. crim. 3^ C. civ. 235; Cass. 22 mess, an 7. — Si ce n'est lorsqu'il s'agit d'une question d'état : alors la question civile est préjudicielle à l'action criminelle. C. civ. 327.
49. Un tribunal incompétent pour statuer au principal ne peut ordonner aucune mesure provisoire.
oO. Il ne peut pas davantage statuer sur les frais. Arrêté des consuls, 13 brumaire an 11, — ni sur les dommages-intérêts réclamés par le défendeur. 13juill. 1831, D. 32, 173.