‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 94 sur 224 · Tout tribunal régulièrement saisi d'une atîaire, ne peut · texte numérisé non relu

Tout tribunal régulièrement saisi d'une atîaire, ne peut

refuser d'en connaître, à moins qu'il ne soit autorisé à déclarer son incompétence , soit d'office , soit sur la demande du défendeur. C. civ. 4 5 Carré, Compétence ^ art. 251. — V. Exception. 5^. Mais une Cour royale qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur une question d'état, peut. ^ par suite, sans commettre un déni de justice, refuser de statuer sur une demande relative à un aveu judiciaire qui se rapporte à la question principale. Cass, 14jnail83i, D. 34,245.

53. Nul événement postérieur à l'assignation n'a pour effet de dépouiller de la connaissance d'une affaire le tribunal qui en a été régulièrement saisi ; pas même le changement arrivé, soit dans la condition ou le domicile des parties , soit dans les lois relatives à la compétence et aux formes de procéder, à moins d'une disposition formelle de ces lois. Carré, art. 253; L. 30 , D. , de judiciis. — Autrement il y aurait un double préjudice pour les parties, savoir : la perte des frais déjà faits, et le retard du jugement. Cass. 4 mess, an 12, 29 mars 1808, S. 8, 318 ; 14 août 1811, S. 11, 353; Merlin , Rép.^ v» Compétence.

54. Le juge est saisi lorsque les parties lui ont régulièrement soumis la contestation. — V. Ajournemeîit^ Audience.

55. Ainsi , le décès d'une partie survenu après l'assignation qui lui a été donnée, ne peut attribuer juridiction au trib. de l'ouverture de la succession. Cass. 27 août 1807, P. 6 , 285 5 Berriat, P. 35.

5G. La cessation de la qualité de commerçant n'enlève pas au trib. de comm. la connaissance d'un billet souscrit pendant le commerce. Paris, 28 germ. an 13 , Dev. 2, 42; Carré, Compétence , nM61 ; Berriat, P. 34.

37. Un tribunal valablement saisi d'une affaire comme étant le juge du défendeur, reste compétent, quoique, par une loi promulguée avant l'exploit introductif, mais qui n'est devenue obligatoire que depuis , le domicile du défendeur ait été distrait du ressort du tribunal, et joint à l'arrondissement d'un autre. Pau, 14 juin 1831, D. 32, 120.

58. Enfin, lorsqu'un trib. de comm. s'établit dans un arrondissement où il n'en existait pas, le trib. civil continue à juger consulairement les causes de commerce pendantes devant lui. Carré, 1 , 553. — Con^rà, Bruxelles, 21 déc. 1812, S. 14, 214.

50. Quand la même cause, ou une autre cause connexe a été portée devant deux tribunaux différents , il y a lieu à règlement déjuges. — V. ce mot

eo. Aucun trib. n'a le droit d'annuler sa première décision , iors même qu'elle aurait été surprise (Cass. lOjanv. 1806, 1" avr. i813, Dev. 2, 203; 4,317); si ce n'est dans le cas de recours légal ( — V. Requête civile).

Le jugement une fois prononcé appartient aux parties et ne

Page 1