COMPÉTENCE DES TRIB. ADMINISTRATIFS
peut plus être réformé ou rétracté que par les voies légales 61. Tout tribunal a la police de ses audiences, et tout juge, ^rocédan-t isolément , a également celle du lieu où il remplit un jicte de juridiction. — V. Audience ^ § 3.
sz. L'incompétence du trib. produit une exception. Mais à quelle époque et par qui peut-elle être proposée? qui peut la prononcer?— La solution de ces questions varie selon que l'incompétence est à raison de la personne ou de la matière. — V. Exception G3 Indépendamment des règles générales qui viennent d'être exposées, certaines règles spéciales régissent la compétence des différents tribunaux tant ordinaire qu'extraordinaire. Elles sont tracées soiis les mots auxquels elles se rapportent. — V. Cassation. Compétence des tribunaux administratifs, civils et de commerce^ Cour royale^ Juge de paix ^ Prud'homme.
COMPÉTENCE du conseil de prud'hommes. — V. Prud'homme,
COMPÉTENCE du juge de paix. — Y. Juge de paix.
COMPÉTENCE des tribunaux administratifs (1). Pouvoir
déféré par la loi aux agens de l'ordre administratif d'exercer leurs fonctions chacun dans les limites qu'elle a déterminées.
Tabl
e sommaire.
Abonnemont, 43.
Abus lappel comme d').'i23, 1'27, 1o3.
Acquiescement, 103, i42.