‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 96 sur 224 · Acte,— administratif, 1 et s · texte numérisé non relu

Acte,— administratif, 1 et s

Administration publique, M 7.

Adjudication, 8.

Algérie, 136.

Agent, 47.

Alignement, 23.

Amende, 4 70, ^ 92.

Annonces judiciaires, 49, ?72.

Appel, -102, 120, 211, 23"),- 240, 231,

236,— délai, 86 et s., 103,— V. Abus.

Application, 2 et s.

Arrête, 72 et s.

Assemblée générale, 112.

Auditeur, 108, 180, 266.

Autorisation, 16, 33, — de plaider, 60.

Autorité, — administrative, 1 a 29, —

judiciaire, 1, 21,30,64 et s., 79, 203. Avis, 16, 46, 117, 269- Avocat, 69, 96, 242,— aux conseils, 1 16,

126, 132, 140, 146, 134. Bail, 61, 63.

Banque de France, 119.

Bateau, 34.

Boissons, 38. 43, 47.

Bureau d'assistance, 123.

Cadas'ro, 43.

Caisse d'amortissement, 186.

Canal, 207.

Canton, 22, 43,218.

Cassation, 118, 121,— renvoi, 200-

Caution judlcatum solvi, 134.

Chambre du conseil, 143.

Chof distinct, 89.

Chemin, 43,— vicinal, 36, 62

Chose jugée, 7, 10, 77, 93, 142

Commission,— spéciale, 98, — sanitaire 212 et s., — travaux, 203 et s., — procédure, 209, 213,

Commune, 30 et s., 60, 86, 184,— section, 3l.

Communication, 137.

Compte, 27, 179,— débet, 43.

Comptoir d'escompte, 119.

Compulsoire, 9.

Conclusion, 129.

Conllit, 12, 42, 114, 117.

Congrégation reliiiiense, 264-

Conseil d'Etat, 47, 107, — attributions, 118 et s , 197, 199, 223, 243, 231 237,— organisntion, 108, —procédure, 124 et s., — délai. 133.

Conseil général, 38,217, — fabrique, 1, 63, 123, — famille, 262.

Conseil de préfecture, 46, 33,— attributions, < 0 et s., — organisation, 34,

(1) Cet article, lors des premières éditions, avait été confié à M. Degoulard, ancien député.

COMPÉTENCE des trib. administratifs.

— procédure, 68 et s., — recours, 82 j et s., exécution, 81. I

Conseil acacicmique, 2S4, — départe-

nicntal, 250 et s., — instruction

publique, 256.

Conseil des prises, 123, i27.

Conseil de révision, 216 et s., 236,—

sceau des titres, 265 et 3.

Conseiller d'Etat, i08, 266.

Contentieux, 13, 47, — section, 114.

Contrainte, 33, 106, 192,— corps, 76.

Contrariété, 243.

Contributions,-directes, 21, 42, 60, 90.

<27,— indirectes, 38, 43, 140. Correction paternelle, 262.

Cour des comptes, 121, 135, 179 et s.,

— attributions, 185 et s., —organisation, 180,— procédure, 188, — recours, 191 et s., — exécution, 192.

Course de chevaux, 42.

Curé, 28.

Dame de Saint-Michel, 261.

Déchéance, 144.

Déclinatoire, 12.

Défense, 70, 82, 148, —délai, 147.

Délibéiation, 158.

Département, 57, 449, 184.

Dépens, 171 et s.,— liquidation, 173.

Dépenses, 179.

Dépôt, 133.

Désaveu, 151.

Dessèchement, 207.

Dette publique, 94, 119, 186.

Digue, 207.

Domaine, 140, — engagé, 135.

Dommages, 23, 34, 62.

Douane, 140.

Ecole libre, 246.

Effet suspensif, 141, 163.

Elections, 39, 127, 263.

Emprisonnement, 19*2.

Enquête, 150.

Enregistrement, 140.

Entrepreneur, 34.

Erreur, 193.

Etablissement, — public, 46, 60, —

— charité, 60, 487.

Etat, 25, 27, 42, 96, 473.

Etranger, 434.

Etudiant, 249, 256.

Evêque, 261 et s.

Excès de pouvoir, 29, 47, 85, 225, 239. Exécution, 20, 2i,79, 106, — provisoire,

38, 441, 191, — voies, 81.

Exécutoire, 177.

Expédition, 159.

Expertise, 70, 91.

Exploit, 139.

Extraction, 64.

Fabrique, 63,.423.

Faculté, 249, 255.

Faux (inscription), 451.

Femme, 431, 261.

Fête, 75.

Fonctionnaire publie, 9.

Forêts, 60, UO.

Forfaiture, 1.

Formule exécutoire, 160.

Garde nationale, 226,— recensement,

226, — révision, i3G.

Garnisaire, 21.

Grâce, 15.

Grade, 255.

Guerre, 244.

Hospice, 60, 487.

Huissier, 80, 100, 135, 175, 199.

Hypothèque, 76.

Immixtion, 8, 29.

Inamovibilité, 48i.

Incompatibilité, 55, 1 15.

Incompétence, — matérielle, 5.

Information, 46.

Inspecteur, 246, 248, 250.

Instituteur primaire, 246.

Instruction, 70. 116. 142.

Intérêt— défaut, 142,— de la loi, 121-

— public, 14.

Interprétation, 2, et s..

Interrogatoire, 150, Intitulé, 20, 76.

Irrigation, 4.

Journal (désignation), 49 et s., insertion, 272.

Juge de paix, 39, 150,237.

Jugement, 20, — interlocutoire, 70, 450,

— défaut, 82.

Juridiction gracieuse, 15, 249.

Jury (liste), 43.

Lecture, 158.

Légion d'honneur, 486.

Législation, 117.

Lettre, 400, 135, 146,229.

Liste civile, 9.

Logement, 25, — indemnité, 28.

Maire, 33, 38, 39, 450.

Maître des requêtes, 108.

Mandataire, 82, 100, 432, 231.

Marais, 207.

Marche, 42, 60, 94.

Marque d'or, 203.

Mémoire, 44, 70, 82, 96.

Mesure momentanée, 16.

Mine, 140.

Mineur, 131.

Ministère public, 155, 484.

Ministre,— finances, 90, 192, — instruction publique, 246, 260,— intérieur, 213, — justice, 458, 267.

Ministres, 47, 90, 92 et s., — attribubutions, 93, — procédure, 96 et s., recours, 101 , et s . , —exécution, 1 04.

Mise en jugement, 422, 153.

Monnaie, 486,— commission, 201 et s.,

Mont-de-piété, 60.

Motif, 45, 74, 209, 215, 259.

Moyens, 129.

Nom— changement, 270,— erreur. 119,

— usurpation, 265, Nomination, 16, 108.

Notaire, 55.

Nullité, 74.

Observations, 'i54.

COMPÉTENCE des trib. admlmstratifs.

Octroi, 43.— navigation, 40, 43, 60.

Office, 46.

Opposition, 82, 401, 149, 462 et s., 234, —taxe, 178.

Ordre public, 46.

Partage, 30.

Pâturage, 3.

Peine, 74.

Pension de retraite, 94, 186-

Pétition, 44, :2'29.

Pièce — comptable, 488,— fausse, 467,

Police sanitaire, 214.

Ponts et chaussées, 140.

Port, 207, 214.

Possession, 32.

Préfet, 44,— attributions, 42, et s, 242, 217, 246, — procédure, 44,— recours, 47, — délai, 48.

Président, 56, '!o2, 267,— V. Voix.

Prise à partie, 48

Prise maritime, 423, <27, lo3.

Production, 139.

Propriété, 30, 9o, 208.

Publicité, 1 42,1 52,4 53, 1 58,220,24 1 ,258.

Qualité, 442.

Question préjudicielle, 6, 221.

Radiation, 2-57.

Rapport, 412, 414, 443, 152, 183, 490.

Recensement.— V. Garde.

Recrutenit-nt, 40, 219.

Recteur, 248 et s.

Récusation, 19, 71.

Référé, 26.

Référendaire au sceau, 274.

Registre. 74, 433.

Règlement d'administration, 16.

Rejet préalable, 142,

Réponse, 4 47.

Requête, 426,128, 442, 448,— civile.

167, 194,— délai, 168.

Réserves, 405.

Responsabilité, 17, 24.

Révision, 494 et s.

Révocation, 46, 408.

Route, 35, 207.

Rue, 207.

Saisie, 21.

Séance publique, 462, 456, 492.

Secrétaire, 433,— général, 108.

Section, 414.

Séparation des pouvoirs, 4 , 4.

Séquestre, 492.

Hgnature,46, 74, 443.

Signification, 80, 86, 400, 435, 144, 199,24 0,215, 233, — k Tavocat, 461.

Société, H8.

Sous-préfet, 40, 450, 247, 237.

Spectacles, 60.

Sursis, 144.

Tarif, 50,91,474.

Taxe, 4 77.

Tierce opposition, 84, 404, 469.

Titre, 265.

Transaction, 67.

Transfert, — V. Dette.

Travaux publics, 23, 26, 34, 60.

Trésor, 18i.

Trib. correctionnel , 253.

Tutelle administrative, 4ft Université, 245, et s.- Vérification d'écriture, i50.

Visa, 20, 78.

Visite de lieux, 70.

Voirie (grande), 21,40, 42, 60.

Voix,— consultative, 412,— délibéra' tive, 109,— prépondérante, i.6. 443, 157, 232, 268.

Voyage (journée), 176.

DIVISION

Vautorité administrative, tribunaux administratifs (37).

Des préfets (44).

Des conseils de préfecture (53).

Des miJiistres (92).

Du conseil d'État (107).

De la Cour des comptes {S19).

De la Commission des monnaies (201).

Des commissions des traïauct d'utilité commune (205). Des intendances et commissions sanitaires (212). Des conseils de rcuision et de recrutement de l'armée (i46) Garde nationale (226).

De la juridictiominiversitaire (245).

Des évéques (261).

Commission du s^eau des titres (î^ô) .

§ J — De tautorité administrative.

t. La loi du 24 août 1790 a établi la ligne de démarcation qui sépare l'autorité judiciaire de l'autorité administrative ( —

— De

— Des

Art.

Art.

Art.

Art,

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

288 COMPÉTENCE des trib. administratifs.

y. Compétence, n" 19) : elle a fait défense aux tribunaux de s'immiscer, en quelque manière et sous quelque prétexte que ce fût, dans les actes de l'admicistration : Les fonctions judiciaires sontdistinctesetdemeureront toujours séparées des fonctions administratives; les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs, pour raison de leurs fonctions. Titre 2, art. 13, Constitution de Tan 3 ; Décret 16 fructidor an 3. — Outre les dispositions générales qui proclament le principe de lindépendance respective des deux autorités, il exi?':^ un grand nombre de lois spéciales qui l'appliquent aux différentes matières sur lesquelles elles disposent. — V. m/"., § 2.

». En général, tout ce qui est interprétation des actes administratifs appartient à l'autorité administrative ; ce qui est application rentre dans la compétence des tribunaux.

3. Lorsqu'une contestation s'élève devant les tribunaux au" sujet d'un acte administratif, il faut distinguer si la contestation porte sur lesfaits qu'il déclare et sur les droits qu'il attribue, ou si les faits et les droits étant reconnus, la distîussion roule seulement sur leurs effets, leur étendue et leurs conséquences, d'après les règles du droit commun. — Dans le premier cas, il y a lieu à interprétation de l'acte, c'est à l'autorité administrative à en connaître; — dans le second cas, il ne s'agit que d'application; les tribunauxseuls sont compétents. Cass, 1 3 mai 1 824.

4. Un arrêt qui se borne à déclarer, conformément à la teneur d'une adjudication nationale, qu'il ne résulte d'aucune de ses énonciations qu'un droit de servitude, consistant à élever les eaux d'un canal pour l'irrigation d'un pré. n'a été conféré à l'adjudicataire, n'interprète pas cet acte, il ne fait que l'appliquer et ne viole point les lois séparatives des pouvoirs. Rej. 14nov. 1854(5798;.

5. L'incompétence des tribunaux pour interpréter les titres administratifs est absolue ; — Elle peut être proposée même par la partie qui les a saisis de la contestation. Cass. 12 mai 1824. — Peu importe que le débat à l'occasion duquel l'acte administratif est produit n'ait pour objet que des intérêts privés.

G. Lorsque la discussion d'une affaire engagée -devant les tribunaux présente quelques doutes soit sur la régularité , soit sur la substance d'un acte administratif, le tribunal doit renvoyer les parties devant l'autorité dont l'acte émane ; c'est à cette autorité qu'il appartient de l'expliquer, interpréter, modifier ou réformer, sauf aux juges à statuer ultérieurement, s'il y a lieu, sur le point soumis à leur appréciation.

COMPÉTENCE des trib. administratifs. 289

7. L'autorité adminisUative doit s'abstenir de statuer sur une matière qui, de sa nature, lui serait dévolue, s'il y a déjà eu décision par l'autorité judiciaire.

8. Réciproquement, lorsqu'une contestation dévolue par sa nature à l'autorité judiciaire, se trouve jugée par lauLorité administrative, les trib. doivent s'abstenir, jusqu'à ce que la décision administrative ait été annulée par l'autorité supérieure. Décr. I6janv. 1809. Cass. I3mars iSJO, ISavril 1833

fi. L'autorité judiciaire n'a pu ordonner un compulsoire tendant à contraindre des fonctionnaires publics, tels que ministre des finances, grand référendaire de la ch. des pairs, intendant de la liste civile, à donner copie d'une ordonnance roy. dont ils seraient dépositaires et dont l'existence n'est pas reconnue; lorsque cette ordonn. auraic pour objet une pension constituée sur les fonds de la liste civile. Rej. 20 juill. 1847 (3850).

to. Jugé que le préfet peut revendiquer la connaissance d'une affaire pour l'autorité administrative, nonobstant la chose jupée intervenue entre les parties sur la question de compétf^'' ce, tant que le tribunal n'a pas statué sur le fond. Ordow! roy. 30 mars 1842.

^^. Le préfet qui, sur une demande formée contre l'État devant l'autorité judiciaire, a défendu au fond, comme si cette autorité était compétente, est ccDendant recevable à revendiquer ultérieurement la connaissance ae l'affaire pour l'autorité administrative. Ordonn. roy. 30 dec. 1842.

fg. Tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le fond, le préfet, malgré l'annulation d'un conflit pour vice de forme, peut, dans la même affaire, proposer de nouveau le déclinatoire et au besoin élever le conflit. Ordonn. roy. 9 janv. 1843.

13. Les tribunaux administratifs ont été créés pour connaître des difficultés et des réclamations que peuvent faire naître les actes de l'administration. — Les matières sur lesquelles ils sont chargés de prononcer forment ce qu'on appelle le contentieux administratif.

14. Le contentieux administratif existe dès qu'il y a réclamation formée, à tort ou à raison, au nom d'un droit privé, qu'on prétend avoir été lésé par un acte administratif. — Un des caractères du litige administratif est de se ra Hacher à l'intérêt public dans tous les cas, et quelle que soit la nature du débat qui s'agite. — La juridiction contentieuse de l'administration a pour but l'examen, l'appréciation et la n'^paraticn, par voie de jugement, de tous les torts que la juridiction volontaire peut avoir causés aux droits privés. — V. d'ailleurs Compètcnce civite, n° 18 et î»/.

290 COMPÉTENCE des trib. administratifs.

t5. Tout acte administratif auquel le réclamant est étranger par lui ou par ceux dont il exerce les droits, ou qui ne constitue de la part de l'administration que l'exercice d'une faculté purement gracieuse et discrétionnaire, ne peut donnei naissance au contentieux administratif. Henrion de Pansey, Aulorité judiciaire ; Macarel , Tribunaux administratifs.

l€. Se trouvent placés dans cette catégorie : — ï"" les actes qui ont pour but la distribution des grâces et des faveurs -, la nomination et la révocation des agents dont le choix appartient à l'administration r — 2^ les règleiDents généraux qui statuentsur les divers intérêts de Fordre public ; — 3^ les mesures prises par l'administration pour obtenir les informations ou renseignements dont elle a besoin ; — A"" les instructions ou directions transmises ou les simples avis exprimés dans les divers degrés de la hiérarchie administrative ; ~ 5^ les mesures locales et momentanées de police prises dans un intérêt commun et sans aucune application individuelle ; — ô'^ les simples actes de gestion intérieure étrangers aux tiers ; — T les actes de tutelle administrative à l'égard des communes et établissements publics en tant qu'ils sont attaqués par des tiers, ou en tant que l'administration refuserait les autorisations sollicitées par ces communes ou établissements, dans le seul intérêt d'utilité 5 — 8^ tout interlocutoire qui ne préjuge rien encore , et tout acte administratif qui a réservé les droits des réclamants ;

— 9^ toute opération administrative de simple gestion ou tutelle dont les effets ou les suites litigieuses se résolvent en contentieux judiciaire ; — 10^ enfin, toute mesure de gouvernement prise hors la sphère des intérêts privés et dans la seule considération des intérêts politiques, intérieurs ou extérieurs de l'Etat.

^ 47. La responsabilité des agents du pouvoir exécutif ne s'applique pas aux juges administratifs ; la justice de leurs décisions n'a pour appréciateurs que les magistrats placés audessus d'eux par la loi. Cormenin, Responsabilité des agents du pouvoir ; Macarel , Tribunaux administratifs.

18. La prise à partie n'existe pas contre les juges administratifs.

1». La récusation n'est pas admise contre eux. Toutefois les juridictions administratives doivent être entourées de toutes les garanties d'impartialité qui ne sont pas en contradiction avec les lois mêmes de leur institution, et l'art. 6 de l'arrêté du 19 fruct. an 9, prévoit implicitement le cas de récusation des membres du conieil de préfecture. Cons. d'Ét. 26 juin 1852.

— Chauveau, Coded'instr, administr., n*" 539, admet le droit de récusation contre les membres des trib. administratifs inférieurs.

COMPÉTENCi!: DES TRIB. ADMLM.TRATIFS. 291

80. Les jugements des trib. administratifs ne doivent pas être précédés de l'intitulé ni suivis du mandement exécutoire qui accompagne les jugements des trib. ordinaires; ils sont exécutoires par eux-mêmes sans avoir besoin de visa. — Ainsi, il n'est jamais nécessaire de se pourvoir devant les trib. ordinaires pour obtenir l'exécution de décisions administratives, comme l'énonce, avec raison, le décret du 25 therui. an 12. « Si ces actes étaient l'objet d'aucun litige devant les trib., l'indépendance de l'autorité administrative, garantie par les constitutions, serait troublée. » — N. Exécution.

St. Dans certains cas, l'exécution des jugements administratifs se poursuit d'après un mode déterminé, par exemple, en matière de grande voirie et de coniributions directes, par voie de garnisaires et de saisie. - V. ce mot, n'^' 10 à \6.

Dans les autres cas, quand une loi spéciale n'a pas conféré l'exécution au juge administratif et que ses décisions rencontrent des obstacles, c'est aux trib. civils d'arrondissement qu'il faut s'adresser. — V. Exécution.

22. La juridiction administrative connaît ; — 1^ de la ques* lion de savoir si tel terrain dépend de tel ou tel canton. Cass.' 9juill. 1849; Caen, 20 mai 1850 (4527, 4697).

:83. 2^ Des dommages causés aux propriétés par des travaux publics, hors le cas d'expropriation. Cass. 29 mars 1852 (5467), ou des dommages-intérêts dus aux particuliers pour le préjudice résultant d'un arrêté d'ali2:nement irrégulièrement pris. Trib. des conflits,5 nov. 1850 (4802 l

2t. Les actions en dommages-intérêts formées contre les agents de l'Etat, alors que ces actions doivent réagir contre l'Etat et le constituer débiteur envers les réclamants comme civilement responsable du fait de ses agents, sont-elles de la compétence de l'autorité administrative? — Cons. d'Et. 9 fév., 25 avril 1847, 9 déc. j852, D. 53, 3, 21; —Trib. conflits, 7 avril 1851, D. 51, 3, 35 — Ou de l'autorité judiciaire? Colmar, 25 janv. 1848, rej. 19 déc. 1854, D. 55, 37.

Au surplus, l'autorité administrative ne serait pas compétente si l'action était exclusivement dirigée contre le fonctionnaire pour le faire condamner personnellement. Trib. des conflits, 20 mai 1850, D. 50, 3,65: cons. d'Etat, 29m^^'s 1853, D. 53, 3, 55.

2^. Si l'action repose sur l'application des principes de droit commun, elle appartient sans contestation à l'autorité judiciaire. — Par exemple, l'action en responsabilité formée en vertu de l'art. 1733 G. Nap., contre l'Etat, locataire de l)àliments affectés au service militaire. Trib. conflits, 23 mai 1851 ,

292 COMPÉTENCE des trib. administratifs.

;S6. Lorsqu'il s'agitderexécution de travaux publics, le juge des référés est-il incompétent pour ordonner une expertise? Oui. Paris/H juin 1858 (6712).

Toutefois, le juge du référé peut nommer un expert pour constater le préjudice causé par le concessionnaire des eaux surabondantes d'un canal aux riverains du cours d'eau qui alimente ce canal, et résultant des abus de jouissance du concessionnaire, et indiquer les travaux nécessaires pour la réparation du préjudice. Rej. 29 juin 1859 (7140).

2^. La juridiction administrative connaît : — d'un arrêté de compte fait entre l'Etat et le cédant, au préjudice du cessionnaire.Rej. 11 mai 1836(567),

*I8. Du recours du curé contre la décision du conseil municipal qui refuse l'indemnité de logement, à défaut de presbytère. Av. cons. d'Et. 21 août 1839 ^6465j.

8î>. Le juge de police qui argue de partialité le procès-verbal dressé par un fonctionnaire de l'ordre administratif dans l'exercice de ses fonctions et le quabfie de vexai oire, s'immisce dans les actes de ce fonctionnaire, et commet un excès de pouvoir. Rej. 23fév. 1847, D. 47, 56.

3®. L'autorité judiciaire connaît : — l^du règlement des droits de propriété prétendus par des communes sur des biens indivis entre elles • — mais à l'autorité administrative seule appartient de faire les opérations de [partage des biens communaux et de connaître des contestations qui s'élèvent à raison du mode de partage. — Cons. d'Et. 14 mars 1860, D. 60, 218.

31 . 2° Des questions de propriété qui s'élèvent entre sections de communes limitrophes sur les limites respectives de leurs biens. Rej. 29juill. 1859 (7025).

B2' 3" Des caractères de la possession servant de base à la prescription invoquée par les détenteurs de biens communaux prétendus usurpés. — L'arrêté du conseil de préfecture qui ordonne la restitution des biens à la commune, en annulant un partage ancien sur lequel les défendeurs fondaient également leur droit de propriété, ne fait pas obstacle à ce que ceux-ci soumettent ultérieurement le moyen de prescription aux trib. ordinaires, lors même qu'ils auraient négligé de le faire dans le délai imparti par un précédent arrêté du conseil de préfecture. — Cons. d'Et. 21 mai 1859, D. 60, 156.

33. 4*^ De l'opposition formée aune contrainte décernée par un fermier des droits de pâturage, visée par le maire et déclarée exécutoire par le juge de paix, et au commandement signifié en conséquence de cet acte. Cons. d'Et. 13 mars 1860 (7377).

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