‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 97 sur 224 · ë° De l'action en dommages-intérêts exercée par un · texte numérisé non relu

ë° De l'action en dommages-intérêts exercée par un

CO.IIPÉTENCE DES TRIB. ADiMlNISTRAÏlFS. 293

ouvrier contre un entrepreneur de travaux publics, à raison de blessures éprouvées dans l'exécution d'un travail dont il avait été chargé, et causées par l'imprudence d'un autre ouvrier employé au même travail. Cons. d Et. 4 fév. J858 (7043). — Mais elle ne connaît pas de la demande formée par le propriétaire d'un bateau con?:re une compagnie de chemin de fer dont l'entrepreneur a occavsionné la perte faute d'avoir pris les précautions prescrites piîT un arrêté préfectoral. Rej. 16 nov. 1858 (6967).

35. 6° De l'action en indemnité pour dommages causés à une route et résultant de travaux exécutés par un particulier dans son intérêt avec l'autorisation de l'administration : mais le trib. civil ne peut ordonner le rétablissement de la route dans son premier état, qu'à la charge par le demandeur d'obtenir préalablement l'autorisation administrative. Cons. d'Et, 15 fév. 1861 (7500,.

36. L'arrêté qui déclare un chemin vicinal n'entraîne l'expropriation des parcelles de terrain comprises dans les limites de ce chemin, qu'autant qu'il a été suivi d'exécution. — Si, avant l'exécution, un arrêté postérieur a déclassé ce chemin et l'a réduit à Tétatde chemin rural, les particuliers dont ce che min traverse les héritages en sont présumés propriétaires, nonobstant la déclaration de vicinalité momentanément intervenue. L'autorité judiciaire connaît de la fixation de la largeur de ce chemin, etpeut en déterminer l'assiette. Rej. 9déc. 1857 ^6598).

§ 2. — Des tribunaux administratifs.

37. Il existe un assez grand nombre de tribunaux administratifs. — V. infrà.

38. Le maire, comme juge administratif, prononce — sur les contestations entre les employés des contributions indirectes et les débitants de boissons, relativement à l'exactitude de la déclaration des prix de vente en détail. — sauf recours au préfet qui statue définitivement dans la huitaine, en conseil de préfecture, après avoir pris l'avis du sous-préfet et du directeur des contributions indirectes. — Le droit est provisoirement perçu, d'après la décision du maire, sauf restitution. L. 28 avril 1816^ art. 47 à 49.

39. Les réclamations contre la liste électorale sont jugées par une commission composée du maire et de deux adjoints à Paris, et ailleurs de deux conseillers municipaux. — L'appel se porte devant le juge de paix. — Y. Election.

40. La juridiction contentieuse des sous-préfets s'exerce •seulement, — 1° à Pégard de certaines contraventions en ma-

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