COMPÉTENCE des trib. administratifs
tière de grande voirie. — Le sous-préfel ordonne, par provivision et sauf recours au préfet, ce que de droit pour faire cesser les dommages. L. 29 flor. an 10. Art. 3. Décr. 13 juin 1806, aït. l-^ — Il est statué définitivement par le conseil de préfecture.
2^ Au sujet des contestations relatives au payement de l'octroi de navigation, — sauf le recours au préfet en conseil de préfecture. Arrêté du 8 prairial an 11;
3" Lorsqu'il s'agit du recrutement de l'armée de terre, en rectifiant, s'il y a lieu, les tableaux de recensement et en arrêtant, définitivement, le nombre des jeunes gens soumis à la révision. — Les décisions du sous-préfet peuvent être portées, par voie d'appel, devant le conseil de révision. L. 21 mars 1832, art. 8, 10, 63, 84.
Art. 1. — Des préfets.
4f . La juridiction des préfets est très-étendue» de nouveaux pouvoirs leur ont été conférés par les décrets des 30 mars 1 852, et i3 avril 1861, sur la décentralisation administrative.