MARCHANDISES
’.Des 10, 19 et 27 mars 1851).
L’Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :
Article premier. Seront punis des peines portées par l’article 423 du Code pénal :
1° Ceux qui falsifieront des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses destinées à être vendues ;
2" Ceux qui vendront ou mettront en vente des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses qu’ils sauront être falsifiées ou corrompues;
3“ Ceux qui auront trompé ou tenté de tromper, sur la qualité des choses livrées, les personnes auxquelles ils vendent ou achètent, soit par l’usage de faux poids ou de Causses mesures, ou d’instruments inexacts servant au pesage ou mesurage, soit par des manœuvres ou procédés tendant à fausser l’opération du pesage ou mesurage, ou il augmenter frauduleusement le poids ou le volume de la marchandise, même avant cette opération; soit enfin, par des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et exact.
Art. 2. Si, dans les cas prévus par l’article 423 du Code pénal ou par l’article 1" de la présente loi, il s’agit d’une marchandise contenant des mixtions nuisibles à la santé, l’amende sera de 50 à 500 fr., à moins que le quart des restitutions et dommages-intérôts n’excède cette dernière somme ; l’emprisonnement sera de trois mois à deux ans.
Le présent article sera applicable même au cas où la falsification nuisible serait connue de l’acheteur ou consommateur.
Art. 3. Seront punis d’une amende de 16 à 25 fr. et d’un emprisonnement de six à dix jours, ou de l’une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances, ceux qui, sans motifs légitimes, auront fait usage dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, soit des poids ou mesures faux, ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage, soit des substances alimentaires ou médicamenteuses qu’ils sauront être falsifiées ou corrompues.
Si la substance falsifiée est nuisible à la santé, l’amende pourra être portée à 50 fr., et l’emprisonnement à quinze jours.
Art. 4. Lorsque le prévenu, convaincu de contravention à la présente loi ou à l’article 423 du Code pénal, aura, dans les cinq années qui ont précédé le délit, été condamné pour infraction à la présente loi ou à l’article 423, la peine pourra être
LOIS ET ORDONNANCES
élevée jusqu’au double du maximum ; l’amende prononcée par l’article 423 et par les articles t et 2 de la présente loi pourra être portée même jusqu’à 1,000 fr., si la moitié des restitutions et dommages-intérêts n’excède pas cette somme ; le tout sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des articles S7 et 38 du Code pénal.
Art. 3. Les objets dont la vente, usage ou possession constitue le délit, seront confisqués, conformément à l’article 423 et aux articles 477 et 481 du Code pénal.
S’ils sont propres à un usage alimentaire ou médical, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l’administration pour être attribués aux établissements de bienfaisance.
S’ils sont impropres à cet objet ou nuisibles, les objets seront détruits ou répandus aux frais du condamné. Le tribunal pourra ordonner que la destruction ou effusion aura lieu devant l’établissement ou domicile du condamné.
Art. 6. Le tribunal pourra ordonner l’affiche du jugement dans les lieux qu’il désignera, et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu’il désignera, le tout aux frais du condamné.
Art. 7. L’article 463 du Code pénal sera applicable aux délits prévus par la présente loi.
Art. 8. Les deux tiers du produit des amendes sont attribués aux communes dans lesquelles les délits auront été constatés.
Art. 9. Sont abrogés les articles 173, n° 14, et 379, n° 3, du Code pénal.
Délibéré en séance publique, à Paris, les 10, 19 et 27 mars 1831.
Le Président et les Secrétaires,
Stÿîié ; Dupin, Arnaud (de l’Ariége), Lacaze, Chapot, Peupin, Békard et Heeckeren.