ORDONNANCE
concernant les sucreries colories, les substances alimentaires, les ustensiles et vases de cuivre et autres métaux (1).
Paris, le 15 juin 1862.
Nous, Préfet de police.
Considérant que de graves accidents sont résultés, soit de l’emploi de substances vénéneuses pour colorer les bonbons, dragées, pastillages et liqueurs, soit de l’emploi de substances toxiques, dans lesquelles on enveloppe des bonbons ou des aliments pour les livrer au public ;
Vu : 1“ La loi des 16-24 août 1790, et celle du 22 juillet 1791 ;
2° La loi du 3 brumaire an IX ;
3° La loi du 27 mars 1831 et les articles 319, 320, 471, § 13, et 477 du Code pénal;
4° Les ordonnances de police des 20 juillet 1832, 7 novembre 1838, 22 septembre 1841 et 28 février 1833 ;
5“ Les instructions ministérielles en date du 23 octobre 1832, concernant les eaux de fleurs d’oranger, celles des 20 octobre 1831 et 7 avril 1832, concernant la fabrication
(i)ll a semblé utile de reproduire ici, en entier, cette ordonnance, parce que les mesures qu’elle prescrit et les instructions qu’elle renferme intéressent d'une manière particulière la santé publique.
des sirops, et celle du 20 avril 1861 relative à l’étamage des ustensiles destinés aux usages alimentaires ;
6“ Les rapports du Conseil d’hygiène publique et de salubrité du département de la Seine ;
Ordonnons ce qui suit :