TITRE RL
Coloration des boiibons et liqueurs . — Papiers servant à envelopper les sucreries. — Emploi d’objets en méUdpour la décoration des bonbons. — Sirops de glucose.
Artici.e 1®’’. Il est expressément défendu de se servir d’aucune substance minérale, excepté le bleu de Prusse, l’outremer, la craie (carbonate de chaux) et les ocres, pour colorer les bonbons, dragées, pastillages, liqueurs et toute espèce de sucreries et pâtisseries.
Il est également défendu d’employer, pour colorer les bonbons, liqueurs, etc., des substances végétales nuisibles à la santé, notamment la gomme-gutte et l’aconit napel.
Les mômes défenses s’appliquent aux substances employées à la clarification des sirops et des liqueurs.
Art. 2. Il est défendu d’envelopper ou de couler des sucreries dans des papiers blancs lissés ou colorés avec des substances minérales, excepté le bleu de Prusse, l’outremer, les ocres, la craie.
11 est défendu de placer des bonbons et fruits confits dans des boîtes garnies à l’intérieur de papiers colorés avec des substances prohibées par la présente ordonnance, et de les recouvrir avec des découpures de ces papiers.
11 en sera de môme des fleurs ou autres objets artificiels servant à la décoration des bonbons.
Art. 3. 11 est défendu de faire entrer aucune préparation fulminante dans la composition des enveloppes de bonbons.
11 est également défendu de se servir de fils métalliques comme supports de fleurs, de fruits et autres objets en sucre et en pastillage.
Art. 4. Les bonbons enveloppés porteront le nom et l’adresse du fabricant ou marchand ; il en sera de môme des sacs dans lesquels les bonbons ou sucreries seront livrés au public.
Les flacons contenant des liqueurs colorées devront porter les mômes indications.
Art. b. Il est interdit d’introduire, dans l’intérieur des bonbons et pastillages, des objets de métal ou d’aUiage métallique, de nature à former des composés nuisibles à la santé.
Les feuilles métalliques appliquées sur les bonbons ne devront ôtre qu’en or ou en argent fin.
Les feuilles métalliques introduites dans les liqueurs devront également ôtre en or ou en argent fin.
Art. 6. Les sirops qui contiendront de la glucose (sirop de fécule, sirop de froment) devront porter, pour éviter toute confusion, les dénominations communes de sirops de glucose ; outre cette indication, les bouteilles porteront l’étiquette suivante : Liqueur de fantaisie à l’orgeat, à la groseille, etc., etc.
Art. 7. Il sera fait annuellement, et plus souvent, s’il y a lieu, des visites chez les fabricants et les détaillants, à l’effet de constater si les dispositions prescrites par la présente ordonnance sont observées.
LOJS ET ORDONNANCES